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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 5 mai 2026, n° 24/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 24/04017 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPK6
C3
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 05 MAI 2026
Vu la procédure entre :
M. [A] [H]
né le 14 juillet 1947 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
Me [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2] -
[Localité 3]
S.C.P. AXIOJURIS – LEXIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] -
[Localité 3]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 10 mars 2026, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, ayant’ :
— débouté M. [A] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Me [C] et la société Axiojuris-Lexiens de leur demande de dommages intérêts,
— condamné M. [A] [H] aux dépens distraits au profit de la SCP Garnier-Baele.
— condamné M. [A] [H] à verser à Me [C] et à la société Axiojuris-Lexiens
une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel en date du 20 novembre 2024 régularisée par M.[H].
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 13 janvier 2026 sur le fondement des articles 902,908 et 911, 648 et 649, 114 et suivants, 913-5 et 913-6 du code de procédure civile par Me [C] et la société Axiojuris-Lexiens demandant au conseiller de la mise en état de':
— constater que la signification du 5 février 2025 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ainsi que du bordereau de communication de pièces à Me [C] et au Cabinet Lexiens- SCP Grafmeyer Baudrier [C] Joussemet, visent l’adresse du [Adresse 3] puis celle du [Adresse 4] à 69540 Irigny,
— juger que ces adresses ne correspondent pas à celle de M.[H],
— retenir la force probante de l’acte d’huissier du 22 octobre 2024,
— juger que l’inexactitude de l’adresse de l’appelant, que ce soit à Lyon ou à Irigny, ne permet pas l’exécution du jugement déféré devant la cour d’appel et cause ainsi nécessairement un grief à Me [C] et à son Cabinet,
par conséquent,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 05 février 2025,
consécutivement,
vu 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 20 novembre 2024,
— en tout état de cause,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Me
[C] et de la société Axiojuris-Lexiens, anciennement dénommée Lexiens- SCP Grafmeyer Baudrier [C] Joussemet,
— condamner M. [H] à verser à Me [C] et à la société Axiojuris-Lexiens, anciennement dénommée Lexiens- SCP Grafmeyer Baudrier [C] Joussemet suite à la fusion-absorption avec la SCP Desilets Robbe Roquel au 1er juillet 2023, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens distraits au profit de Me Dorne, avocat sur
son affirmation de droit par l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils concluent que':
— M. [H] ne réside plus au moins depuis le 22 octobre 2024 à l’adresse mentionnée dans l’acte de signification de la déclaration d’appel ([Adresse 3] à [Localité 3] cette date correspondant à la signification du jugement rendu le 25 juillet 2024 qui a donné lieu à la délivrance d’un procès-verbal dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
— l’appelant occulte son domicile pour faire obstacle à l’exécution de ce jugement et des décisions à venir dont notamment l’arrêt qui sera éventuellement rendu par la cour , la signification étant le préalable à toute exécution, et toute mesure conservatoire dont la validité suppose une dénonciation au domicile du débiteur,
— ils ont bien communiqué au commissaire de justice l’adresse d'[Localité 2] mais la signification du jugement a également donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal 659,
— au surplus, les justificatifs produits à hauteur d’appel par M. [H] pour dire l’effectivité de sa domiciliation à [Localité 2] sont insuffisants, la facture EDF faisant état d’un impayé depusi plusieurs mois et la taxe foncière révélant qu’il reste débiteur de cette taxe au titre de cette propriété indivise mais nullement qu’il s’agit de son domicile actuel,
— ils demandent la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel pour absence de mention du domicile réel de M. [H] et non pas la caducité ou la nullité de la déclaration d’appel comme prétendu par celui-ci,
— l’absence de mention du domicile réel de M. [H] dans cet acte de signification constitue une nullité de forme dont la régularisation ne relève pas de l’article 121 du code de procédure civile,
— cette nullité de forme ne peut être régularisée que si aucune forclusion n’est intervenue et si la régulisation ne laisse subsister aucun grief'; or, M.[H] n’a pas régularisé dans le délai d’un mois offert pour assurer la signification de la déclaration d’appel à peine de caducité de celle-ci de telle sorte que la forclusion est acquise, aucune régularisation ultérieure n’étant plus possible.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 16 janvier 2026 sur le fondement des articles 114, 121, 916 du code de procédure civile par M. [H] qui demande au conseiller de la mise en état de':
— constater l’absence de griefs,
— rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel en date du 20 novembre 2024,
— condamner solidairement Me [C] et à la société Axiojuris-Lexiens, anciennement dénommée Lexiens- SCP Grafmeyer Baudrier [C] Joussemet, à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Me [C] et à la société Axiojuris-Lexiens, anciennement dénommée Lexiens- SCP Grafmeyer Baudrier [C] Joussemet aux entiers dépens de l’instance.
Il conclut ainsi':
— l’intimé a cru bon de soulever «'la nullité'» de la déclaration d’appel au motif qu’elle comprendrait une adresse erronée, ce qui implique la démonstration d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile,
— l’intimé indique faussement que l’absence d’adresse dans la déclaration d’appel empêcherait la banque d’exécuter et aurait été volontaire'; or, '«'il n’y a aucun grief à la nullité'» car la déclaration d’appel a été faite au lieu de la signification de la décision, Me [C] savait très bien qu’il possédait une résidence sur la commune d'[Localité 2] qu’il a essayé à tout prix de faire vendre, et qui est son domicile personnel ainsi qu’il est prouvé par une facture EDF, par la taxe foncière et c’est celle qui est mentionnée dans ses conclusions
— l’adresse [Adresse 5] était son adresse professionnelle'; Me [C] le savait et a fait volontairement signifier la décision à une adresse qu’il savait ne plus être valable'; il connaissait parfaitement son adresse personnelle à [Localité 2] et aurait pu’l'indiquer à son commissaire de justice ou envoyer un courrier officiel à son conseil'; le problème de l’adresse n’a jamais empêché l’exécution du jugement qui est impossible pour d’autres raisons'; Me [C] ne prouve aucune tentative d’exécuter le jugement,
— en tout état de cause, la situation est régularisée au sens de l’article 121 du code de procédure civile, ses conclusions portant l’adresse d'[Localité 2], [Adresse 4].
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés ci-après sont issus du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 648 du code de procédure civile que tout’ acte de commissaire de justice doit comporter,notamment, des éléments d’identification du requérant,personne physique, à savoir ses nom, prénoms,profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ces mentions étant prescrites à peine de nullité.
Le non-respect de ces mentions obligatoires est sanctionné par la nullité régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des’ actes de procédure ainsi que le précise l’article 649.
L’article 114 énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public'; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief
La nullité des actes de procédure doit impérativement être soulevée avant toute défense au fond.
Les intimés ne soutiennent pas la nullité de la déclaration d’appel au visa de l’article 901 en tant que domiciliant l’appelant à une adresse qu’ils disent inexacte, mais poursuivent la caducité de cette déclaration d’appel en tant que n’ayant pas été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 en conséquence de son acte de signification entaché de nullité.
Ainsi, cette demande de caducité de la déclaration d’appel est subordonnée à l’annulation préalable de son acte de signification dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure civile'; si la’ signification devait être jugée régulière au regard de ses propres règles et délivrée dans les délais impartis , il importe peu que la déclaration d’appel à signifier soit affectée d’une nullité au sens de l’article 901 (Civ.'2e, 5'déc. 2019, no'18-17.867) dès lors que cette nullité n’est pas poursuivie par les intimés.
L’incident en nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel est recevable en tant qu’ayant été présenté avant toute défense au fond, par conclusions déposées le 3 mai 2025.
Pour dénoncer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 5 février 2025, les intimés font valoir que M. [H] a indiqué au commissaire de justice instrumentaire être domicilié à une adresse qui n’était pas la sienne mais celle du lieu de son ancienne activité professionnelle, à savoir [Adresse 3] à [Localité 3].
Il est confirmé que M. [H] ne réside pas à cette adresse ainsi qu’en atteste le fait que dans l’acte de signification du jugement déféré effectué à cette adresse le 22 octobre 2024, le commissaire de justice instrumentaire a constaté qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, que le nom de celui-ci était absent sur l’interphone, les boites aux lettres et les portes palières et que sur place se trouvait un local dénommé «'Georgy'» qui semblait définitivement fermé'; que s’étant rendu à l’autre adresse indiquée par Me [C] et la SCP Axiojuris-Lexens ([Adresse 4]) , il avait constaté que les boites aux lettres portaient des noms différents de celui de M. [H] ( Mme [X] [S] et Mme [J] [L]) et que personne ne répondait à ses appels'; poursuivant ses recherches sur Google, il avait constaté outre une orthographe différente du prénom [A], que l’intéressé était gérant de la SCI Simodac en cogestion avec Mme [X] et Mme [J] sans que cette information permette d’établir avec certitude la domiciliation de l’intéressé à l’adresse d’Irigny.
La tentative infructueuse de signification du jugement déféré opérée le 22 octobre 2024 permet donc de retenir que la même adresse déclarée dans l’acte de signification de la déclaration d’appel du 5 février 2025 est une mention inexacte'; il est par ailleurs établi qu’une nouvelle signification rectificative de la déclaration d’appel n’a pas été délivrée dans le délai imparti d’un mois prévu à l’article 901.
L’acte de signification du 5 février 2025 encourt en conséquence la nullité au regard des dispositions de l’article 648.
Mais’un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l’irrégularité'.
La circonstance qu’il avait été constaté le 22 octobre 2024 que M. [H] n’était pas domicilié à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 3] , et qu’il se soit néanmoins domicilié toujours à cette même adresse dans l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 5 février 2025, suffit à caractériser le grief causé aux intimés par la mention de cette adresse incorrecte, l’ignorance dans laquelle ils ont été volontairement tenus par M. [H] de l’adresse exacte de celui-ci, y compris toujours à hauteur d’appel par la signification de la déclaration d’appel, les empêchant de faire exécuter le jugement dont appel.
Il en résulte que l’acte de signification de la déclaration d’appel est nul, cette nullité induisant une absence de signification et corrélativement la caducité de cet acte de procédure telle que prévue par l’article 902 en cas d’absence de signification dans le mois suivant la réception de l’avis du greffe.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident et de l’appel sont à la charge de M. [A]'; il est condamné à verser aux intimés, unis d’intérêts, une indemnité de procédure d’appel de 2.000€ et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles personnels par rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
Nous, C.CLERC, président en charge de la mise en état
Déclarons nul l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 5 février 2025,
Prononçons en conséquence la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] non régulièrement signifiée dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [H] à verser à Me [C] et et à la société Axiojuris-Lexiens, anciennement dénommée Lexiens- SCP Grafmeyer Baudrier [C] Joussemet suite à la fusion-absorption avec la SCP Desilets Robbe Roquel au 1er juillet 2023, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [A] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [H] aux dépens d’appel et de l’incident avec recouvrement par Me Dorne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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