Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 22/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSGX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00531
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023
APPELANTE :
Mutuelle d’assurances de droit allemand HUK-COBURG HAFTPFLICHT-UNTERSTÜTZUNGS-KASSE KRAFTFAHRENDER BEAMTER DEUTSCHLANDS a.G.
[Adresse 7]
[Localité 5] (Allemagne)
représentée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me SCHUTTE
INTIMEE :
MATMUT
RCS de Rouen 487 597 510
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 19 avril 2019, à [Localité 9] (51), le véhicule de marque Kia conduit par Mme [C] [U], assuré auprès de la Matmut et immatriculé [Immatriculation 8], est entré en collision avec l’avant-gauche du véhicule de marque Toyota conduit par Mme [O] [Z], assuré auprès de la mutuelle Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. et immatriculé [Immatriculation 6].
Suivant acte d’huissier de justice du 25 janvier 2022, la mutuelle Huk-Coburg a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Rouen en remboursement de la somme de 5 825,34 euros versée à Mme [Z] au titre des frais de réparation de son véhicule.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté la mutuelle Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahrender Beamter Deutschlands de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamné la mutuelle Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahrender Beamter Deutschlands à payer à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la mutuelle Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahrender Beamter Deutschlands à payer à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la mutuelle Huk-Coburg aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 février 2024, la mutuelle Huk-Coburg a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la mutuelle Huk-Coburg demande de voir en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article
86 de la loi allemande sur le contrat d’assurance :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen intervenue le 13 novembre 2023,
statuant à nouveau,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 5 825,34 euros et celle de 1 500 euros pour résistance abusive dans cette affaire,
— débouter la Matmut de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens des deux instances, incluant les frais de traduction.
Elle fait valoir que le droit à réparation de son assurée est intégral et que la créance de celle-ci à l’encontre de la Matmut lui a été transférée à concurrence de 5 825,34 euros du fait de sa prestation d’indemnisation ; qu’elle est donc fondée à exercer un recours subrogatoire pour ce montant contre la Matmut.
Elle précise qu’aucune faute de conduite n’est imputable à son assurée à l’occasion de la collision du 19 avril 2019 qui a été causée par la faute de Mme [U] ; que, contrairement à ce que soutient la Matmut et ce qu’a jugé le tribunal, la subrogation dont elle se prévaut ne résulte pas de l’article L.121-12 du code des assurances, mais du droit allemand en application de la jurisprudence [G] de la Cour de cassation du 17 mars 1970, de l’article 19 du Règlement CE n°864/2007 dit Rome II, et de l’article 85 du Règlement CE n°883/2004 qui désignent la loi régissant la relation entre l’assuré et l’assureur ; que ni le lieu du for, ni celui de la survenance de l’accident ou de l’immatriculation des véhicules impliqués ne sont des critères de rattachement déterminant le droit applicable à la subrogation.
Elle ajoute que l’article 86 alinéa 1er de la loi allemande sur le contrat d’assurance régit la subrogation ; qu’elle remplit les conditions de sa mise en jeu car elle justifie avoir réglé par virement du 10 juillet 2019 la somme de 5 825,34 euros au garage Autohaus Stumpf GmbH ayant procédé à la remise en état du véhicule de Mme [Z] sur la base du contrat d’assurance automobile n°606/439057-X à la suite du sinistre du 19 avril 2019 ; que le coût de la remise en état définitive après consultation de l’expert en cours de réparation, correspondant à la facture du garage de 6 325,34 euros du 6 juin 2019, trouve son origine dans les dégâts causés par cet accident.
Elle conteste la résistance abusive retenue à son encontre par le tribunal pour la condamner à verser des dommages et intérêts à la Matmut en raison d’une absence de communication du rapport d’expertise ; qu’elle en a envoyé une copie à cette dernière par lettre du 20 mars 2020.
Elle estime au contraire que c’est la Matmut qui a opposé une résistance abusive en ne daignant pas régler ce dossier malgré une réclamation fondée et en n’hésitant pas à remettre en question le paiement de la facture du 6 juin 2019 du garage Autohaus Stumpf GmbH.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la Matmut sollicite de voir sur la base de l’article L.121-12 du code des assurances :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la mutuelle Huk-Coburg de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la mutuelle Huk-Coburg, au titre de la procédure d’appel, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— constater que la mutuelle Huk-Coburg conservera à sa charge les frais de traduction engagés pour la présente procédure.
Elle souligne qu’elle n’a jamais contesté la responsabilité de son assurée dans la survenue de l’accident.
Elle expose que l’appelante ne rapporte pas la preuve de son droit de subrogation légale ; que celle-ci ne produit aucune quittance subrogative, ni d’autre pièce justifiant du règlement de l’indemnité sollicitée ; que cette dernière ne peut donc pas valablement se prévaloir du bénéfice de la subrogation au sens de l’article
L.121-12 du code des assurances.
Elle répond que le moyen opposé par la mutuelle Huk-Coburg en cause d’appel selon lequel la subrogation est régie par le droit allemand est inopérant dans la mesure où la juridiction française a été dûment saisie de ce litige de sorte que la loi française, loi du for, est applicable ; que cette action présente des liens étroits avec l’accident survenu sur le territoire français avec un véhicule immatriculé en France et assuré par un assureur français.
Elle ajoute en tout état de cause que l’article 86 de la loi allemande conditionne la subrogation à l’assureur du droit à indemnisation contre un tiers uniquement 'dans la mesure où celui-ci indemnise le dommage’ ; que le seul courrier du garagiste est insuffisant à démontrer le paiement de l’indemnité par l’assureur ; que, même si le droit de subrogation légale de la mutuelle Huk-Coburg était reconnu, celle-ci ne prouve pas la relation entre l’accident et le montant des dommages, car, d’une part, elle ne lui a jamais fourni le rapport d’expertise malgré son affirmation contraire et, d’autre part, la facture du 6 juin 2019 fait référence à 'l’aggravation dommage’ ; qu’il est impossible de déterminer dans quelle proportion le paiement effectué au garagiste correspond aux seules réparations nécessitées par le sinistre ; qu’aucun contrôle sur le prix des pièces et des taux de main-d’oeuvre n’a été effectué par un expert.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire
1) sur la loi applicable
Le recours subrogatoire légal de l’assureur est soumis à la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle il a été créé.
L’article 19, titré 'Subrogation', du Règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit Rome II, applicable à compter du
11 janvier 2009, portant sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, précise que, lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (le créancier) a des droits à l’égard d’une autre personne (le débiteur) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
En l’espèce, le contrat d’assurance automobile n°606/439057-X invoqué par la mutuelle Huk-Coburg au soutien de son recours subrogatoire a été souscrit auprès d’elle en Allemagne par Mme [Z] pour son véhicule Toyota, immatriculé [Immatriculation 6], avec effet à compter du 30 juin 2018 et renouvelé pour l’année 2019.
Sera donc appliquée la loi allemande.
2) sur son bien-fondé
L’alinéa 1er de l’article 86 de la loi allemande sur le contrat d’assurance, ayant trait au transfert des créances d’indemnisation, prévoit que, si l’assuré dispose d’un droit à indemnisation contre un tiers, ce droit est transmis à l’assureur dans la mesure où celui-ci indemnise le dommage. Le transfert ne peut être invoqué au détriment de l’assuré.
En l’espèce, la somme de 5 825,34 euros correspond au montant de la facture du garage Autohaus Stumpf GmbH du 6 juin 2019 de 6 325,34 euros qui a procédé aux réparations, duquel a été déduite une franchise de 500 euros restant à la charge de l’assurée Mme [Z]. Cette dernière a été informée du paiement de cette somme de 5 825,34 euros à ce garage par un courrier de la mutuelle Huk-Coburg du 5 juillet 2019 portant la référence '19-31-606/439057-X-S06T00'.
L’effectivité de ce paiement par la mutuelle Huk-Coburg à titre d’indemnité d’assurance pour le compte de son assurée Mme [Z] est démontrée par :
— l’avis du virement de 5 825,34 euros effectué par la banque Bayern LB le 10 juillet 2019 du compte de la mutuelle Huk-Coburg au bénéfice du garage Autohaus Stumpf GmbH pour le motif : '31902057, [Numéro identifiant 1] [Immatriculation 6] / [Numéro identifiant 2]',
— le courriel de confirmation du 21 mars 2023 du garage Autohaus Stumpf GmbH de la réception de cette somme visant le nom de Mme [Z] et le numéro de sinistre '19-31-606/439057-X'. A celui-ci est joint un relevé de son compte auprès de la Caisse d’Epargne Aschaffenburg Alzenau mentionnant la somme de 5 825,34 euros comptabilisée le 10 juillet 2019 et provenant du donneur d’ordre la mutuelle Huk-Coburg groupe, avec la référence suivante : '31902057, [Numéro identifiant 1] [Immatriculation 6] / [Numéro identifiant 2]',
— la facture des frais de réparation du 6 juin 2019 n°31902057 du garage Autohaus Stumpf GmbH établie au nom de Mme [Z], faisant figurer le numéro d’immatriculation de son véhicule Toyota [Immatriculation 6] et mentionnant 'DOMMAGE DE L’ACCIDENT FIX'' SELON L’EXPERTISE INST. AGGRAVATION DOMMAGE DISCUT''E AVEC M. [W] [T] LE 06/06/2019'.
Ayant ainsi indemnisé le dommage subi par son assurée, la mutuelle Huk-Coburg bénéficie du transfert du droit d’indemnisation de celle-ci à l’encontre de l’assureur de Mme [U], lequel ne discute pas la responsabilité de cette dernière dans la survenue de l’accident du 19 avril 2019. Elle est donc subrogée dans les droits de Mme [Z] dans les proportions qui seront déterminées ci-après.
Aux termes de son rapport d’expertise du 2 mai 2019, M. [W] [T], expert automobile au sein de la société Dekra, mandatée par la mutuelle Huk-Coburg le
30 avril 2019 pour examiner le véhicule [Immatriculation 6] accidenté le 19 avril 2019 de Mme [Z] et visant l’assurance n°606/439057-X, a précisé que la partie endommagée principale était située à l’avant gauche du véhicule. Il a évalué les coûts de réparation selon le système Audatex à la somme totale de 4 762,25 euros TVA incluse, 'le calcul [étant] basé sur les taux de facturation horaires du garage dans lequel le véhicule /objet a été inspecté.'.
Existe une différence de 1 563,09 euros TTC entre la facture totale du garage Autohaus Stumpf GmbH de 6 325,34 euros et l’évaluation des réparations par l’expert à 4 762,25 euros.
Elle s’explique par la mention précitée précisée par le garage Autohaus Stumpf GmbH d’une 'AGGRAVATION DOMMAGE DISCUT''E AVEC M. [W] [T] LE 06/06/2019'. Une telle hypothèse était visée par l’expert dans son rapport d’expertise en ces termes : 'En cas d’extension des dommages ou de difficultés dans le cadre de l’achat de pièces de rechange, il faut informer la succursale de DEKRA pour lui permettre d’effectuer une visite de suivi.'.
L’aggravation du dommage a été valablement portée à la connaissance de l’expert le 6 juin 2019 qui ne s’y est pas opposé. S’en déduit l’existence d’un lien entre celle-ci et le coût total des réparations générées par l’accident du 19 avril 2019 et facturées à 6 325,34 euros.
En définitive, la Matmut sera condamnée à payer à la mutuelle Huk-Coburg le montant qu’elle lui réclame au titre de son recours subrogatoire égal à 5 825,34 euros. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1) de la mutuelle Huk-Coburg
En l’espèce, la mutuelle Huk-Coburg ne démontre pas que l’exercice de son droit de se défendre par la Matmut a été fautif. La demande de celle-ci tendant à la communication du rapport d’expertise justifiant de la somme réclamée et du lien de causalité entre celle-ci et l’accident était légitime. La production du courrier que la mutuelle Huk-Coburg aurait adressé à la Matmut le 20 mars 2020 contenant le rapport d’expertise est insuffisante à en faire la preuve. Aucun accusé de réception de ce courrier, qui ne vise pas la date, ni le nom de l’expert et/ou de la société Dekra, n’est versé aux débats.
En conséquence, la mutuelle Huk-Coburg sera déboutée de sa demande indemnitaire. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) de la Matmut
En l’espèce, la mutuelle Huk-Coburg a communiqué le rapport d’expertise devant le tribunal et, au final, sa prétention principale a été accueillie. La preuve d’une faute causale de sa part n’est pas apportée. La demande indemnitaire pour résistance abusive présentée contre elle par la Matmut sera donc rejetée.
La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Matmut sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de traduction.
Il est équitable de la condamner également à payer à la mutuelle Huk-Coburg la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la mutuelle Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahrender Beamter Deutschlands de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La confirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Matmut à payer à la mutuelle Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. la somme de 5 825,34 euros et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Matmut aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de traduction.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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