Infirmation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 févr. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2024
N° 2024/00168
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQJH
Copie conforme
délivrée le 05 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Février 2024 à 12 heures 54.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office, et de Mme [C] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par M. [R] [J];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 à 11 heures 03,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [B] [S] le même jour à 12 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES- DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [B] [S] le même jour à 19 heures 55;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 janvier 2024, confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 janvier 2024 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [S];
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 janvier 2024 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [S];
Vu l’ordonnance du 03 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l’appel interjeté le 3 février 2024 à 16 heures 32 par Monsieur [B] [S] ;
Monsieur [B] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' En ce moment je suis à l’hôpital. Je demande à être libéré, je veux quitter la France avec ma femme. Devant le JLD, on m’a demandé un avis médical, chaque fois j’ai donné tous les papiers. Chaque fois on me demande mon adresse, je n’ai qu’une seule adresse. J’ai une femme et un enfant. Les policiers connaissent aussi ma femme. Ma femme elle est comme moi, sans papiers, elle vit au 115. Ce n’est pas mon fils, c’est le fils de ma compagne. On ne m’a jamais demandé de justificatif, c’est la première fois. J’ai parlé hier avec Forum Réfugiés, ma femme va se faire opérer le 14 février, j’ai demandé s’il fallait que je donne un papier. Même au commissariat j’ai dit que c’est l’enfant de ma copine. Je vais ramener des justificatifs la prochaine fois. Je respecte votre décision. Il y a eu un incendie au CRA vendredi, le policier a dit qu’il viendrait me chercher mais il n’est pas venu. Ils ne m’ont jamais demandé, je n’ai jamais refusé de les suivre. Les gardiens me connaissent au CRA, je ne pose pas de problème. Je n’ai rien à ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Pour ce faire, il souligne que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a désormais plus d’un an et ne peut donc plus fonder le maintien en rétention. Il ajoute que de la même manière, l’interdiction de retour sur le territoire français résultant également de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ne peut servir de fondement à la prolongation de la rétention, en ce qu’elle ne devient exécutoire qu’à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. Il demande à la cour d’examiner ces moyens en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il expose enfin que le représentant de l’Etat n’a pas accompli les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement, en ce qu’il ne précise pas la date du vol réservé pour l’Algérie après l’annulation de celui initialement prévu le 2 février dernier.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne que la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire s’apprécie à la date du placement en rétention. Il ajoute, de surcroît, que cette question a été purgée par la décision du 28 janvier dernier. Il indique aussi que le retenu n’établit aucune incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il expose également que l’appelant s’est catégoriquement opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement le 2 février, précisant qu’une nouvelle demande de routing a été faite. Enfin, il s’oppose à une mesure d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 3 février 2024 à 12 heures 54 et notifiée à Monsieur [B] [S] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16 heures 32 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Aux termes des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Selon les dispsotions de l’article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Selon les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Si la question de la légalité de la décision de placement en rétention a été tranchée par l’ordonnance de la cour en date du 9 janvier 2024, le moyen tiré de l’expiration de la validité de la mesure d’éloignement n’avait pas été soulevé, la mesure d’éloignement ayant moins d’un an à la date de cette décision. En outre, si l’ordonnance de la cour d’appel du 30 janvier 2024 se prononce sur ce moyen, qu’elle a finalement rejeté, qui fondait alors une demande de mise en liberté, il importe de rappeler que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif de cette décision et non aux motifs, conformément à l’article 480 du code de procédure civile, dispositif ne tranchant que la demande de mise en liberté du retenu et non une demande de prolongation de la rétention émanant du préfet. De surcroît, ce moyen d’irrégularité ayant été précédemment soulevé à l’occasion d’une demande de mise en liberté de l’étranger et non lors de l’examen d’une demande de prolongation de la rétention émanant du préfet, le principe de purge des irrégularités prévu à l’article L743-11 du CESEDA ne trouve pas à s’appliquer.
Dès lors, à l’aune de ces éléments et en application de l’arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement sera déclaré recevable.
Il résulte de l’article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire doit avoir moins d’un an à la date à laquelle le juge statue sur une demande préfectorale de prolongation de la rétention fondée sur cette mesure d’éloignement.
En l’espèce, la mesure d’éloignement fondant la décision de placement en rétention est l’arrêté portant obligation de quitter le territoire datant du 26 janvier 2023, notifiée à M. [B] [S] le même jour. Elle a à ce jour plus d’un an et n’est donc plus exécutoire.
En outre, si l’arrêté du 26 janvier 2023 assortit l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, cette mesure ne devient exécutoire que s’il y a eu effectivement expulsion et retour sur le territoire français (1ère Civ, 17 novembre 2021, pourvoi n°20-17.139). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La prolongation de la rétention ne peut donc être fondée sur cette décision administrative.
Par conséquent, vu ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [B] [S], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [S],
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 Février 2024,
en conséquence,
Disons mettre fin à la rétention de M. [B] [S],
Ordonnons la remise en liberté du susnommé,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [S]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Février 2024
— Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
— Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [S]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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