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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CGB ( Comptoir Général du Bâtiment ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 24/00978
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGZ-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [I] [X]
Non représenté
INTIME
Société CGB (Comptoir Général du Bâtiment)
Non représentée
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
' reçu l’opposition formée par M. [I] [X],
' déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer prise à son encontre,
Et statuant à nouveau,
' condamné M. [X] à payer la somme de 5 009,64 euros à la SA Comptoir général du bâtiment CGB,
' condamné M. [X] à payer la somme de 500 euros à la SA Comptoir général du bâtiment CGB au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé distribué le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Le greffe du tribunal judiciaire de Troyes a réadressé le pli recommandé à la cour d’appel de Reims le 18 juin 2024.
Par courrier du 19 juin 2024, le greffe de la cour d’appel de Reims a adressé à M. [X] un récépissé de sa déclaration d’appel et l’a invité à constituer un avocat inscrit dans le ressort de ladite cour à peine d’irrecevabilité de son appel.
Par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » le 12 septembre 2025, le greffe a convoqué M. [X] à l’audience du conseiller de la mise en état de la chambre civile et commercial du 14 octobre 2025 à 10h.
La SA Comptoir général du bâtiment CGB a été convoquée à cette audience par lettre recommandée distribuée le 20 août 2025.
M. [X] et la SA Comptoir général du bâtiment CGB n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 899 al. 1er du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 73 de ce code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de ces dispositions, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’acte d’appel est affecté d’une irrégularité de fond s’il est accompli sans le ministère d’un avocat (Com. 20 nov. 2012, n° 11-26.581 ).
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
' reçu l’opposition formée par M. [I] [X],
' déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer prise à son encontre,
Et statuant à nouveau,
' condamné M. [X] à payer la somme de 5 009,64 euros à la SA Comptoir général du bâtiment CGB,
' condamné M. [X] à payer la somme de 500 euros à la SA Comptoir général du bâtiment CGB au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé distribué le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Le greffe du tribunal judiciaire de Troyes a réadressé le pli recommandé à la cour d’appel de Reims le 18 juin 2024.
En l’absence de disposition contraire, l’appel contre un jugement statuant sur l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est soumis à la procédure avec représentation par avocat obligatoire devant la cour d’appel.
L’acte d’appel, qui n’est pas signé par un avocat, ni n’a été remis par un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Reims, mais par M. [X] lui-même, est dans ces conditions entaché d’une irrégularité de fond.
Par suite, et en l’absence de toute régularisation de l’acte intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer nul l’acte d’appel de M. [X].
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare nul l’acte d’appel de M. [I] [X] reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 13 juin 2024,
Condamne M. [I] [X] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller
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