Désistement 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 24/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 24/01468
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNV-23
Ordonnance N°
Madame [T] [C], née le 2 décembre 1994 à [Localité 7]) et demeurant [Adresse 5],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-002429 du 27 août 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
APPELANT
La société CDC HABITAT venant aux droits de la SNI (SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE), société d’économie mixte à directoire et conseil de surveillance inscrite au registre du commerce et de sociétés de PARIS sous le n° 470 801 168, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 27 janvier 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller délégué, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection a de [Localité 4] qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 septembre 2018 passé entre Mme [T] [C] et la SACDC Habitat portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] ( 51),
— ordonné l’expulsion de Mme [T] [C],
— condamné Mme [T] [C] au paiement d’une somme de 2 671,99 euros représentant les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 septembre 2023 outre une somme de 811,25 euros à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— autorisé Mme [T] [C] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 110 euros et une 24 ème représentant le solde de la dette,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [T] [C] à payer à la société CDC Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [C] aux dépens ;
Par déclaration en date du 16 septembre 2024, Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement notifiées par Mme [C] le 12 décembre 2025 par lesquelles elle demande de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel de l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
— juger ce désistement parfait,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et juger que ceux exposés par elle pourront être recouvrés comme il est de règle en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions de la SA CDC Habitat notifiées le 30 décembre 2025 par lesquelles elle demande de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel formulé par Mme [T] [C] à l’encontre l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’audience sur incident en date du 13 janvier 2026 ;
Sur ce,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 769 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907, le conseiller de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’appel de Mme [T] [C] qui est fait sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente de sorte qu’il a produit dès les conclusions notifiées le 12 décembre 2025 son effet extinctif d’instance.
Par application de l’article 405 renvoyant à l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’appel de Mme [T] [C] opéré par conclusions notifiées le 12 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 4],
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [T] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Péage ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Ligne ·
- Prolongation ·
- Frontière ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Domicile
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Service ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Mandataire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Condamnation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Injonction de payer ·
- Représentation ·
- Irrégularité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Secret professionnel ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Informatique ·
- Faute grave ·
- Charte d'utilisation ·
- Contenu ·
- Charte ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Femme ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Picardie ·
- Audition ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Procès-verbal ·
- Consentement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Subrogation ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Recours subrogatoire ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.