Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 nov. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-522
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGCD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2025 à 12 h 11 par LA CIMADE pour:
M. [M] [D]
né le 27 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
se déclarant [I] [U] né le 31 août 2003 en Algérie
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Felix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 16 h 24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [D] se déclarant [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 novembre 2025 à 10 h 10;
En présence de Mme [E] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [D] se déclarant [I] [U], assisté de Me JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [R] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 10 mars 2025 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [M] [D] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 07 novembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 10 novembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [M] [D] a saisi ce magistrat d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 11 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence d’état de vulnérabilité, a rejeté la contestation de la régularité de la notification de l’arrêté portant placement en rétention, dit que le contrôle du droit au séjour et la mesure de retenue étaient réguliers et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 novembre 2025 à 10 h 10.
Par déclaration du 12 novembre 2025 Monsieur [M] [D] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation sur son état de vulnérabilité alors pourtant qu’il était en possession d’éléments, que le contrôle d’identité dont il avait l’objet était irrégulier au regard des dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du Code de Procédure Pénale, que son placement en retenue était irrégulier et que ses droits en rétention lui avaient été notifiés sans interprète.
A l’audience, Monsieur [M] [D] est assisté de son avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.200,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet du Finistère maintient qu’à la date de l’arrêté contesté l’interessé ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention et en outre que selon le procès-verbal de police relatant les circonstances de son contrôle, les conditions légales étaient réunies.
Selon avis du 12 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le contrôle d’identité,
Il résulte des termes du procès-verbal de police du 06 novembre 2025 à 10 h 30 que les policiers agissaient dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de Procédure Pénale et 78-2-2 du même Code secteur gare SNCF-gare routière entre 10 h 30 et 17 heures.
L’article 78-2-2 alinéa 1 à 7 du Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé :
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »
Il résulte en l’espèce du procès-verbal précité que Monsieur [M] [D] a été « intercepté » et mis sur le côté pour contrôler son identité à la descente du train, les policiers mentionnant ce dernier « évitant notre regard et se cachant derrière des passagers afin de passer le contrôle ».
Ces mentions sont très insuffisantes, pour répondre aux exigences du premier alinéa et ne permettent pas de distinguer ce contrôle ainsi opéré d’un contrôle systématique.
S’agissant de l’article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions, il y a lieu de constater que les réquisitions ne sont pas versées à la procédure.
Le contrôle d’identité de Monsieur [M] [D] est irrégulier. Dès lors la procédure de vérification de son droit au séjour puis de placement en rétention est également irrégulière.
L’ordonnance sera infirmée.
Le Préfet du Finistère devra payer à l’avocat de Monsieur [M] [D] la somme de 700,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 11 novembre 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [M] [D], ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons à Monsieur [M] [D] qu’il a l’obligation de quitter le térritoire français,
Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Me Felix JEANMOUGIN avocat, la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3] le 13 novembre 2025 à 12 h 45
Le Greffier
LE GREFFIER, Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [D] se déclarant [I] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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