Infirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
MSA DE PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— MSA PICARDIE
— Me Colette HYONNE
— Me Stéphanie THUILLIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Colette HYONNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/01088 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWKN – N° registre 1ère instance : 22/00223
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 07 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Jean ROGER, avocat au barreau de REIMS substituant Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
MSA DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 septembre 2021, la société [4] a fait l’objet d’un contrôle inopiné des services de la Mutualité Sociale Agricole de Picardie (MSA), qui a montré que 17 des 25 salariés présents sur la parcelle n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Le 30 septembre 2021, la MSA a procédé à l’audition du gérant, assisté de son conseil, sur le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
La MSA a par lettre d’observations du 28 octobre 2021 notifié à la société un redressement d’un montant de 148 346,92 euros, en principal et majorations.
Après réponse aux observations de la cotisante, la MSA a le 23 mars 2022 décerné une mise en demeure annulant et remplaçant celle qui avait été délivrée le 8 décembre 2021, réclamant paiement de la somme de 105 962,09 euros en principal, et 42 384,83 euros au titre des majorations.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, qui par jugement prononcé le 7 février 2023 a :
— déclaré la société [4] recevable en son recours,
— débouté la société [4] de son recours,
En conséquence,
— validé la mise en demeure du 23 mars 2022 d’un montant de 148 346,92 euros dont 105 962,09 euros en principal et 42 384,83 euros en majorations et pénalités,
— condamné la société [4] au paiement de la mise en demeure du 23 mars 2022, 148 346,92 euros dont 105 962,09 euros en principal et 42 384,83 euros en majorations et pénalités,
— débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 3 mars 2023, la société [4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 8 février 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 25 novembre 2024.
À cette date, un nouveau renvoi a été accordé, la MSA venant de recevoir les écritures n° 2 de l’appelante, et a ainsi été fixée au 13 mars 2025.
La société [4] a été convoquée à cette audience.
Aux termes de ses écritures n°2, transmises par RPVA le 21 novembre 2024, oralement développées à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable le moyen de la MSA selon lequel l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne serait requis en l’espèce,
— annuler la mise en demeure en date du 23 mars 2022,
En conséquence,
— débouter la MSA de Picardie de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— fixer le montant du redressement réellement au vu de la période d’embauche des 17 salariés et de leur rémunération réelle, après déduction de la somme de 10 044 euros déjà versée,
Plus subsidiairement,
— fixer le montant du redressement forfaitaire après déduction de la somme de 10 044 euros déjà versée,
— condamner la MSA de Picardie au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 6 000 euros,
— condamner la MSA de Picardie aux éventuels dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 mars 2025, oralement développées à l’audience, la MSA de Picardie demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [4] de ses conclusions, demandes, plus amples et contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il doit être indiqué que durant son délibéré, la cour a sollicité des parties la communication des procès-verbaux d’audition ou de tout autre support écrit des personnes en situation de travail, présentes sur le lieu du contrôle, et dont la régularité est contestée.
Par courrier du 7 avril 2025, la société [4] a indiqué ne pas disposer des procès-verbaux mais seulement de la lettre d’observations.
Par courriel du 11 avril 2025, la MSA a indiqué qu’il n’existe d’autre document que la lettre d’observations, laquelle avait été communiquée, et qu’il n’a pas été établi de procès-verbaux.
Sur la régularité du redressement
La société [4] reproche à la MSA d’avoir procédé à l’audition des personnes présentes lors du contrôle sans avoir recueilli leur consentement, soulignant par ailleurs qu’étant toutes de nationalité roumaine, elles ne parlaient pas le français.
Elle estime ainsi avoir été privée d’une garantie de fond, viciant le procès-verbal des agents de contrôle.
La MSA de Picardie conteste l’argumentation de la société appelante, faisant valoir que celle-ci commet une erreur d’interprétation de l’article L.8271-6-1 du code du travail, qui exige le consentement de la personne interrogée dans le cadre d’une audition libre, ce qui n’était pas le cas des salariés présents.
Il leur a été demandé de décliner leur identité, et leurs déclarations ont été recueillies conformément aux dispositions du code du travail.
Si la société soutient qu’ils ne parlaient pas le français, ils ont cependant pu rédiger des attestations en français.
Sur ce
Selon les dispositions de l’article L. 8171-6-1 du code du travail, « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Selon l’article L. 8271-6-1 du code du travail, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues. (2e Civ. 9 décembre 2021 pourvoi n°20-13.498).
Selon les dispositions de l’article R.724-9 du code rural et de la pêche, les dispositions des articles R.243-59 à R.243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche, sous réserve des adaptations prévues renvoyant aux dispositions de ce code.
Selon les dispositions de l’article R.253-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-1050 du 11 octobre 2019,lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
La MSA indique n’avoir établi aucun procès-verbal des auditions des personnes présentes et qui étaient en situation de travail lors du contrôle lesquelles auraient seulement décliné leur identité.
Or, la lettre d’observations ne fait pas simplement mention de l’identité de ces personnes, mais met en avant le fait que les personnes présentes avaient indiqué avoir commencé à travailler sur la parcelle le 10 septembre 2020.
Lors de son audition, le gérant de la société indiquait que les vendanges avaient débuté le 10 septembre mais que les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche étaient arrivées le matin du contrôle, soit le 13 septembre 2020.
L’agent de la MSA lui a alors opposé que ces personnes avaient toute déclaré avoir débuté le 10 septembre 2020 puis l’avait invité à s’expliquer sur les divergences entre leurs déclarations respectives.
Il en résulte que les agents n’ont pas simplement demandé l’identité des salariés mais également leur date d’arrivée sur le site, comme l’indique expressément la lettre d’observations.
Dès lors et faute de justifier du recueil de l’assentiment à leur audition des salariés présents, la MSA a porté atteinte aux droits de la cotisante ce qui justifie de l’annulation du contrôle.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La MSA de Picardie est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des circonstances de la cause.
La société [4] est par conséquent déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare irrégulière la procédure de contrôle,
Annule en conséquence le redressement opéré et la mise en demeure décernée le 23 mars 2022,
Condamne la MSA aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Service ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Mandataire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Condamnation ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Innovation ·
- For ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Marches ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Femme ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Péage ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Ligne ·
- Prolongation ·
- Frontière ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Subrogation ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Recours subrogatoire ·
- Identifiants
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Injonction de payer ·
- Représentation ·
- Irrégularité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Secret professionnel ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Informatique ·
- Faute grave ·
- Charte d'utilisation ·
- Contenu ·
- Charte ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.