Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 mars 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2024, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLCB
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00436, en date du 14 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [H] [R],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [A] [Y] épouse [K]
née le 03 Novembre 1957 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [K]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 28 février 2025, en remplacement de Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] et Mme [A] [Y], son épouse, (ci-après, 'les époux [K]') sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 7] (54), [Adresse 1], cadastrée section D n° [Cadastre 5], acquise le 30 juillet 1999.
M. [H] [R] a acquis le 31 mars 2011, la propriété contigue, située [Adresse 4], cadastrée section D n°[Cadastre 2].
Exposant que leurs propriétés voisines étaient délimitées par un mur venant au droit de leur maison et démoli en 2015 par M.[R] sans autorisation de leur part, les époux [K] ont mis en demeure leur voisin, le 21 octobre 2015, de remettre les lieux dans leur état antérieur, par la suppression de la clôture grillagée mise en place sur leur fonds et la reconstruction du mur à l’identique.
A la suite des mises en demeure restées vaines, les époux [K] ont saisi le juge des référés et une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 septembre 2016, confiée à M. [I], géomètre-expert.
Après dépôt du rapport d’expertise le 27 août 2018 (dans lequel M. [I] propose une délimitation entre les deux fonds), les époux [K] ont assigné M. [R] le 10 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Les époux [K] ont demandé au tribunal d’homologuer les limites séparatives de propriété telles que proposées par l’expert judiciaire, de condamner M. [R] à déposer la clôture grillagée mise en place par ses soins sur leur parcelle D580, de réédifier le mur de clôture de leur propriété à l’état initial et de remettre en état la dalle de ciment et le crépi du mur de la façade arrière de leur maison, endommagé par les travaux de démolition du mur de clôture, de le condamner à réaliser lesdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte, de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier engagés par eux à hauteur de 176,36 euros.
M. [R] a demandé au tribunal de débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, de dire et juger que les limites séparatives des propriétés seront déterminées comme suit sur le plan de M. [I] et sans aucune mitoyenneté : 'A, B, C, repère à créer dit
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que les limites des propriétés sont définies selon le plan n°17647 dressé le 21 février 2018 par M. [I], géomètre-expert :
— du point A au point C suivant le milieu du mur du bâtiment sur une longueur de 6,72 m – le mur pignon étant mitoyen jusqu’à hauteur de l’ancienne héberge du hangar démoli,
— du point C au point D en prolongement du mur pignon sur une longueur de 4,13 m,
— du point D au point F suivant une limite longeant pour partie une clôture existante, de longueurs respectives 4,51 m, 9,20 m ,et 7,06 m restant à matérialiser par des bornes,
— condamné M. [R] à procéder aux travaux suivants dans les trois mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard :
— déposer la clôture grillagée installée sur la parcelle D [Cadastre 5],
— reconstruire à l’identique le mur situé entre les points C et D du plan du géomètre-expert,
— rejeté les demandes d’indemnisation des parties,
— rejeté la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire, à l’exclusion de ceux du constat d’huissier.
Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2024, M. [R] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Avant dire droit,
— ordonner un complément d’expertise confié à M. [I] géomètre-expert, afin que le plan n°17647 qu’il a établi soit modifié conformément aux éléments contenus dans l’attestation de Me [F], et procéder à la pose des bornes OGE,
— condamner M. et Mme [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, les époux [K] demandent à la cour de :
— voir confirmer le jugement rendu par la tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— dit que les limites des propriétés sont définies selon le plan n°17647 dressé le 21 février 2018 par M. [I], géomètre-expert :
— du point A au point C suivant le milieu du mur du bâtiment sur une longueur de 6,72 m – le mur pignon étant mitoyen jusqu’à hauteur de l’ancienne héberge du hangar démoli,
— du point C au point D en prolongement du mur pignon sur une longueur de 4,13 m,
— du point D au point F suivant une limite longeant pour partie une clôture existante, de longueurs respectives de 4,51 m, 9,20 m et 7,06 m restant à matérialiser par des bornes,
— condamné M. [R] à procéder aux travaux suivants dans les trois mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, passé ce délai, de 50,euros par jour de retard :
— déposer la clôture grillagée installée sur la parcelle D [Cadastre 5],
— reconstruire à l’identique le mur situé entre les points C et D du plan du géomètre-expert,
— condamné M. [R] aux dépens, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire, à l’exclusion de ceux du constat d’huissier,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— voir condamner M. [R] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— voir condamner M. [R] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 cu Code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et la somme de 3 600 euros au titre des frais de procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la limite séparative des fonds
Le litige entre les parties porte sur le tracé de la limite séparative entre la parcelle D [Cadastre 5] des époux [K] et la parcelle D [Cadastre 2] de M. [H] [R], à l’arrière de la maison des époux [K] : selon ces derniers le tracé se poursuit en ligne droite dans la continuité du mur pignon de leur maison (suivant les points C-D proposés par l’expert judiciaire, M. [I]), tandis que M. [H] [R] soutient que le tracé n’est pas dans la continuité linéaire du mur pignon mais marque un décrochage en forme de L renversé à partir du point C.
L’acte de vente conclu le 14 juin 1962 entre les époux [W]-[G], vendeurs, et les époux [E]-[N], acquéreurs, portant sur l’immeuble dont M. [H] [R] est actuellement le propriétaire comporte une mention décisive sur la question qui oppose les parties. En effet, cet acte authentique rapporte les termes d’un acte de vente conclu le 15 avril 1921 et enregistré le 6 juin 1921 selon lequel [C] [P] (propriétaire du bien actuellement propriété des époux [K]) a cédé à [B] [T] (propriétaire du bien actuellement propriété de M. [H] [R]) :
'1°/ une partie de la mitoyenneté du mur de pignon de sa maison de droite pour l’emplacement du hangar à bois que M. [T] devait construire et le droit de poser les bois de charpente dans ce mur ;
2°/ le terrain nécessaire pour établir les fondations du mur devant continuer la clôture de ce hangar, soit environ une longueur de 4,15 mètres sur une largeur de cinquante centimètres.
M. [P] s’est réservé le droit de poser dans ce mur tous les bois qui lui seraient nécessaires pour construire une chambre à four ou autres dépendances'.
L’interprétation de cet acte est sans ambiguïté : pour édifier son mur de hangar (mur dont la destruction par M. [R] fait l’objet du présent litige) dans la continuité du mur pignon de la maison [P] (actuellement [K]), M. [T] a dû faire l’acquisition d’une bande de terrain de 50 centimètres de large pour asseoir la fondation de ce mur. M. [T] n’était donc pas déjà propriétaire à cet endroit d’une bande de terrain d’une largeur d’environ deux mètres de large comme tend à le faire croire la thèse de M. [H] [R]. Au contraire, cet acte démontre que la ligne séparative des deux fonds se poursuivait en ligne droite dans la continuité du mur pignon de la maison [P] (actuellement [K]) sur une longueur de 4,15 mètres (mesurée très exactement à 4,13 mètres par M. [I], l’expert judiciaire), d’où la nécessité pour M. [T] d’acquérir une étroite bande de terrain pour construire les fondations du mur litigieux dans la continuité linéaire du mur pignon de l’actuel bâtiment [K].
C’est la conclusion à laquelle arrive également l’expert judiciaire après avoir effectué ses opérations d’expertise.
Cette solution est également en parfaite cohérence avec le témoignage de M. [L] [Z], qui a été propriétaire de l’actuelle maison des époux [K] de 1964 à 1986 et qui explique que les 8 m² que M. [H] [R] revendique au niveau du décrochage de la limite séparative supportait alors un petit hangar 'en prolongement direct avec le pignon de la maison’ auquel il accédait directement via une porte depuis sa grange. Ces différents bâtiments formaient donc une unité foncière dont il était propriétaire. Il a d’ailleurs lui-même, en 1972, abattu le toit de ce petit hangar et remplacé la porte par une fenêtre, encore existante. Cette situation des lieux est parfaitement compatible avec la thèse des époux [K], alors que selon la thèse de M. [H] [R] il faudrait admettre que cette ancienne porte, puis la fenêtre qui l’a remplacée, débouchaient directement sur la propriété d’autrui (celle de M. [R]), hypothèse qui n’apparaît pas réaliste.
M. [H] [R] objecte que cette solution a pour effet de le léser d’une superficie de 2 m² par rapport à la superficie indiquée dans son titre. Toutefois, cette perte de surface est à rapporter à la surface totale de son acquisition, qui était de 900 m², soit une différence négligeable de 0,22%.
Il objecte également que les plans cadastraux feraient apparaître une limite séparative 'en décrochage’ après le mur pignon de ces voisins. Toutefois, le plan cadastral n’a pas vocation à constituer la preuve d’une propriété et ne saurait supplanter à cet égard les indications claires rapportées dans un acte authentique. Au surplus, si ce 'décrochage’ a existé à une époque lointaine, il n’existait manifestement plus lors de la vente précitée de 1921 et à plus forte raison quand M. [Z] a effectué les travaux précités en 1972 et ces deux dates sont suffisamment lointaines pour garantir aux époux [K] le bénéfice de la prescription acquisitive.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les limites proposées par M. [I], expert judiciaire, sur son plan n° 17647 dressé le 21 février 2018 doivent être homologuées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La question de la définition de la limite entre les deux fonds étant ainsi tranchée, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire pour voir modifier la proposition de bornage faite par M. [I].
Sur la reconstruction du mur et l’enlévement de la clôture grillagée
Il résulte de l’acte précité du 15 avril 1921 que M. [T], l’un des auteurs de M. [H] [R], a acquis 'le terrain nécessaire pour établir les fondations du mur devant continuer la clôture de ce hangar, soit environ une longueur de 4,15 mètres sur une largeur de cinquante centimètres'. Le mur litigieux a donc été construit sur une bande de terrain acquise par l’auteur de M. [H] [R], de sorte que ce dernier se trouve légitimement propriétaire de ce mur. Dès lors, il était libre de procéder à sa destruction et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a ordonné de le reconstruire.
En revanche, le grillage mis en place par M. [H] [R] se trouve édifié sur la parcelle des époux [K] et ces derniers sont donc fondés à en obtenir l’enlèvement par M. [H] [R]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné, sous peine d’astreinte, la dépose par M. [H] [R] de la clôture grillagée dressée sur la parcelle D n°[Cadastre 5].
Sur les dommages et intérêts
Les époux [K] sollicitent l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros en réparation :
— du choc qu’ils ont subi du fait de la destruction du mur séparatif et des dégradations occasionnées sur leur propre maison par cette destruction,
— de la privation de jouissance d’une partie de leur propriété du fait de l’érection d’une clôture grillagée en travers de leur parcelle depuis avril 2015.
Les époux [K] ne peuvent toutefois arguer d’aucun préjudice né de la destruction du mur, puisque ce mur appartenait à M. [H] [R] comme ayant été construit sur un terrain lui appartenant (il avait d’ailleurs été construit et financé par M. [T], qui est l’un des auteurs de M. [H] [R] dans la chaîne des acquisitions successives de cet ensemble immobilier) ; en outre, il ressort des clichés photographiques produits (notamment la pièce n°19 de M. [H] [R]) que si le mur de la maison des époux [K] a pu subir quelques dégradations superficielles lors de la destruction du mur séparatif, il y a été remédié par M. [H] [R] qui a fait recrépir la zone endommagée.
En revanche, il est incontestable que les époux [K] se trouvent illicitement privés d’une portion de leur terrain par l’érection d’un grillage sur leur parcelle : la réalisation de cette clôture mal placée les a privés d’une superficie d’environ 8 m² depuis 2015. La compensation de ce préjudice sera pleinement assurée par une indemnité de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [H] [R]. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [R], qui échoue sur la principale question qui fait l’objet de ce litige (le tracé de la limite séparative entre les deux fonds), supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Déboute les époux [K] de leur demande tendant à voir condamner M. [H] [R] à reconstruire à l’identique le mur situé entre les points C et D du plan de M. [I], géomètre-expert,
Condamne M. [H] [R] à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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