Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 janv. 2025, n° 21/07028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 avril 2021, N° 19/06633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 21/07028
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3MD
AFFAIRE :
[D] [B]
…
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [X] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Y] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume FOURRIER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
APPELANTS
****************
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF)
N° SIRET : 408 974 974
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substituée par Me Ilona JOBERT
INTIME
CPAM DU DOUBS
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 août 2018 à [Localité 15], à 13h45, sur la route départementale 437, [P] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un camion semi-remorque conduit par M. [E] [J], assuré auprès de la société Axa Suisse, laquelle conteste le droit à indemnisation de la victime.
L’accident s’est produit sur une route à double sens dont les voies sont séparées par une alternance de terre-pleins centraux. [P] [B], circulant à motocyclette, a heurté un terre-plein en tentant de dépasser par la gauche un semi-remorque qui se trouvait devant lui, ce qui a provoqué sa chute puis son décès.
M. [D] [B] et Mme [X] [B], ses parents, ainsi que Mme [Y] [B], épouse [I], sa s’ur (ci-après " les consorts [B] "), par acte du 28 juin 2019 ont fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM du Doubs devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de leur préjudice moral, en sollicitant une expertise psychiatrique avant dire droit, ainsi que le remboursement des frais d’obsèques.
La société Bureau central français (BCF), intervenue à la cause en sa qualité de mandataire en France de la société Axa Suisse, a refusé d’indemniser les ayants droit au motif que [P] [B] avait commis une faute excluant toute indemnisation dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause la société Axa France Iard,
— donné acte au BCF de son intervention volontaire,
— dit que la faute commise par [P] [B] exclut son droit à indemnisation,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Doubs,
— condamné les consorts [B] aux dépens,
— rejeté les demandes des consorts [B], de la société Axa France Iard et du BCF au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 25 novembre 2021, les consorts [B] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 24 février 2022 de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— condamner le BCF en sa qualité de mandataire d’Axa Suisse à indemniser les concluants, dans la limite de 75 % de leurs préjudices pour tenir compte du comportement de [P] [B] selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— désigner tel médecin expert psychiatre afin de procéder à leur examen, en déterminant l’ensemble de leurs préjudices selon la mission dite Dintilhac,
— condamner le BCF en sa qualité de mandataire d’Axa Suisse à leur verser la somme de 15 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente des conclusions d’expertises,
— condamner le BCF en sa qualité de mandataire d’Axa Suisse à verser aux époux [B] la somme de 6 020,80 euros au titre des frais d’obsèques avant réduction de 25%,
— condamner encore le BCF en sa qualité de mandataire d’Axa Suisse à leur verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— condamner le BCF en sa qualité de mandataire d’Axa Suisse aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— si l’imprudence de [P] [B] peut justifier de réduire le droit à indemnisation de 25 %, il n’existe en revanche pas de justes motifs de l’exclure totalement, tant il est vrai qu’il ne conduisait pas en état d’ébriété, ne conduisait pas sous l’empire de stupéfiants, se trouvait à sa place sur sa voie de circulation, conduisait un véhicule assuré, était titulaire d’un permis de conduire, porteur d’un équipement de sécurité, et n’avait pas de casier judiciaire faisant état de condamnations ;
— le comportement de [P] [B] avant l’accident n’était pas non plus constitutif d’une faute, les témoins n’ayant relevé aucune vitesse ou comportement dangereux de sa part ;
— [P] [B] avait tout à fait la possibilité de doubler le semi-remorque puisque le chauffeur s’était volontairement déporté sur la droite, du moins sa man’uvre pouvait-elle légitimement le faire penser, en tout cas ne roulait-il pas au milieu de la chaussée comme il aurait dû, ce qui a ouvert la voie à un possible dépassement par la gauche ;
— alors qu’il était possible d’effectuer ce dépassement sans risque compte tenu de la largeur de la voie et de la vitesse réduite des véhicules, les traces de freinage démontrent que [P] [B] avait largement entamé son dépassement lorsque le semi-remorque s’est rabattu sur sa gauche, lui interdisant de poursuivre son dépassement, ce qui a provoqué sa chute ;
— selon le code de la route un motard peut toujours effectuer un dépassement à partir du moment où il dispose de la place suffisante pour reprendre le cours normal de la circulation par la suite ;
— le BCF entend exclure les dispositions du décret 2015-1750 qui a élargi, pour les conducteurs de deux-roues, les possibilités de dépassement lorsque des véhicules sont à l’arrêt ou circulent à vitesse réduite ;
— leur préjudice moral est considérable, comme le montre le suivi psychologique et psychiatrique dont ils bénéficient, ce qui justifie le règlement d’une provision à hauteur de 15 000 euros chacun;
— selon une jurisprudence constante et au regard des pièces médicales produites, il apparaît justifié d’ordonner une expertise psychiatrique destinée à évaluer notamment leurs préjudices directs.
Par dernières écritures du 2 mars 2022, le BCF prie la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, [U] [B] ayant commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation en effectuant un dépassement interdit et dangereux,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, le BCF fait valoir que :
— [P] [B] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en effectuant un dépassement sans vérifier si ce dépassement était sans danger alors que lesdits terre-pleins n’étaient espacés que d’une soixantaine de mètres les uns des autres, cette distance se parcourant en moins de 4 secondes à 60 km/h ;
— quand bien même le camion impliqué se serait déporté sur la droite – hypothèse exclue par le seul témoin direct réel de l’accident – il n’en demeure pas moins que le dépassement n’était pas autorisé sur cette route, les conditions du décret autorisant la pratique de la conduite inter-file n’étant pas réunies ;
— M. [J] n’a pas remarqué qu’il était suivi par [P] [B], celui-ci se trouvant dans un angle mort à la sortie du rond-point, ce qui exclut de pouvoir considérer qu’il se serait volontairement déporté à droite pour permettre le dépassement.
Les consorts [B] ont fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Doubs, par actes du 13 janvier 2022, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou les ayants droit de celui-ci peut prétendre à être indemnisé du dommage subi sans avoir à caractériser la faute des conducteurs des autres véhicules impliqués.
Néanmoins, il résulte de l’article 4 de cette même loi que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. La faute du conducteur doit être en relation de causalité avec le dommage (Ass. Plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et 05-81.350) et les conséquences à en tirer sur le droit à indemnisation dépendent de sa gravité.
S’il est tenu compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident pour apprécier l’existence et l’ampleur de la faute du conducteur victime et son lien de causalité avec le dommage (cf. not. Civ. 2ème, 8 mars 2012, n° 11-15.489 ; Civ. 2ème, 10 févr. 2022, n° 20-18.547), il est toutefois exclu de se référer aux multiples causes de l’accident, ainsi du comportement des autres conducteurs, plutôt qu’à la seule gravité de la faute du conducteur victime, pour limiter ou exclure son droit à indemnisation (cf. not. Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-16.197). A cet égard, les juges n’ont pas à comparer les fautes respectives des conducteurs impliqués pour déterminer si, et dans quelle mesure, la victime a droit à indemnisation. Aussi est-il considéré que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur (cf. not. Civ. 2ème, 13 juill. 2005, n° 04-12.629) et que les juges n’ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident (cf. not. Civ. 2ème, 16 sept. 2010, n° 09-70.100).
***
En l’espèce, les conclusions du rapport d’enquête de gendarmerie sont rédigées en ces termes : " M. [B] [P] circule seul au guidon de sa motocyclette sur la RD 437, hors agglomération de [Localité 15], en direction de [Localité 17]. Dans la ligne droite située entre la sortie de [Localité 15] et la commune de [Localité 12] où les dépassements ne sont pas autorisés, il tente de doubler, entre deux terre-pleins centraux, le semi-remorque [de M. [J]]. Ne pouvant terminer le dépassement avant le terre-plein central, il tente un freinage d’urgence, la motocyclette qui se couche sur son flan droit percute la tête du terre-plein, projetant la motocyclette et son pilote sur la droite, sous les roues du semi-remorque ".
Sur les lieux de l’accident, les enquêteurs constatent : « La motocyclette a laissé une trace de freinage de 11 mètres 80, suivie d’une trace de ripage de 10 mètres lorsqu’elle s’est couchée sur le sol. Ces traces de freinage et de ripage finissent sur la tête du terre-plein central où une trace est visible sur la bordure ». Ils en concluent que « les constatations sur les lieux de l’accident permettent d’établir que le motocycliste a bien tenté le dépassement entre deux terre-pleins centraux ».
L’exploitation des images de vidéo-surveillance ont conduit aux constatations suivantes : " A 13 heures 44 minutes et 52 secondes, on distingue le semi-remorque (') quitter le rond-point et prendre la direction de [Localité 18] ['] A cet instant le chauffeur du camion ne peut voir dans ses rétroviseurs le motocycliste qui se trouve dans un angle mort ['] A 13 heures 45 minutes et 04 secondes, soit 12 secondes après le motocycliste précité, une camionnette de couleur blanche (immatriculée [Immatriculation 13]) passe à son tour dans le champ de la caméra. Le conducteur seul à bord a probablement été témoin de l’accident mortel qui a eu lieu 250 mètres plus tard ".
Les déclarations des témoins entendus dans le cadre des auditions sont les suivantes :
— M. [J], conducteur du camion semi-remorque impliqué dans l’accident : " J’ai passé le rond-point de [Localité 15], j’ai accéléré, je circulais à 70 km/h environ lorsque j’ai entendu un bruit de choc. J’ai regardé dans le rétroviseur gauche et j’ai vu quelqu’un sortir comme une toupie du dessous de ma semi-remorque. J’ai immédiatement reconnu qu’il s’agissait d’un motard, je n’ai pas vu la moto » ; avant l’accident « je regardais devant moi, je voyais la route en ligne droite. Je n’avais pas remarqué qu’une moto me suivait » ;
— M. [C], conducteur de la camionnette blanche immatriculée [Immatriculation 13] suivant [P] [B] au moment de l’accident : " A la sortie de l’agglomération de [Localité 15], après le rond-point, dans la ligne droite, j’ai vu à environ 50 mètres devant moi, sur la même file que moi un camion qui circulait en direction de [Localité 18]. J’ai vu une motocyclette qui circulait à gauche du camion sur la partie goudronnée située entre 2 îlots centraux. Très rapidement j’ai vu la moto et son pilote être violemment projetés à droite en direction du camion » ; à la question « avez-vous vu le camion faire un écart juste avant l’accident ' » il répond : « non, il roulait normalement sur sa voie de circulation » ;
— M. [O] conducteur du dernier véhicule de la file : " Alors que je suivais une petite camionnette blanche d’entreprise après le rond-point à la sortie de [Localité 15] en direction de [Localité 18], j’ai vu devant moi un semi-remorque qui circulait et qui était suivi d’un motocycliste. Le camion s’est serré sur la droite de la chaussée. La motocyclette s’est alors engagée pour effectuer une man’uvre de dépassement. A ce moment-là, alors que la motocyclette était à peu près au niveau du milieu de l’ensemble routier, celui-ci s’est replacé au milieu de la chaussée. Ne pouvant plus dépasser, le motocycliste a percuté le terre-plein central et a été projeté sur le camion « . A la question » aviez-vous une bonne visibilité au moment de l’accident ' « il répond : » Avant l’accident, je ne voyais pas la motocyclette car la camionnette blanche obstruait mon champ de vision, en revanche, j’ai bien vu quand le motocycliste a effectué sa man’uvre de dépassement. Avant l’accident, je voyais le haut de la remorque du camion, et quand il s’est déporté, je pouvais voir la partie arrière droite de celui-ci ".
Les constatations vidéo accréditent les déclarations de M. [J] suivant lesquelles il n’a pas vu que [P] [B] le suivait. Ce dernier, qui circulait dans son angle mort, ne respectait pas les distances de sécurité requises par l’article R. 412-12 du code de la route, et a donc entamé un dépassement sans s’assurer qu’il était visible du conducteur du camion qu’il dépassait.
En outre, il ressort du témoignage de M. [C] qui bénéficiait d’une meilleure visibilité que M. [O], que le camion semi-remorque circulait normalement sur sa voie et non sur le bas-côté, lorsque [P] [B] a entrepris un dépassement par la gauche qui nécessitait qu’il quitte la voie de circulation pour évoluer dans une zone très risquée, puisque située entre deux terre-pleins centraux. Ces circonstances concordent avec les traces de freinage et de choc sur la tête du terre-plein, relevées par les enquêteurs.
Or, le dépassement d’un véhicule dans ces conditions, a fortiori lorsque le véhicule doublé est un véhicule semi-remorque qui bloque la visibilité et empêche une évaluation correcte de la distance avec le terre-plein, ne respecte pas les conditions requises par l’article R 414-4 I du code de la route qui énonce qu’avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
Au surplus, même en supposant que le véhicule semi-remorque conduit par M. [J] se soit déporté sur la droite pour ouvrir un passage sur la voie – ce qui n’est aucunement établi – le dépassement n’en restait pas moins dangereux étant donné l’étroitesse du couloir ainsi créé entre un terre-plein et le camion, étant précisé que sauf à violer l’article R. 414-4 IV du code de la route, la motocyclette devait se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il voulait dépasser.
Par ailleurs, la réglementation issue du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files était inopérante en l’espèce, ne serait-ce que parce que la chaussée n’était pas composée de deux voies où la circulation s’était établie en files ininterrompues de véhicules roulant à 50 km/h maximum.
Par conséquent, à la suite du tribunal, la cour considère que l’accident tragique dont a été victime [P] [B] est consécutif à un dépassement interdit caractérisant une faute d’imprudence de sa part, d’une gravité telle qu’elle exclut tout droit à indemnisation.
Le jugement sera confirmé pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal.
Les consorts [B] succombant seront condamnés aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B], Mme [X] [B] et Mme [Y] [I] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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