Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6FK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE CORRÈZE,
non représenté, absent à l’audience de ce jour
INTIMÉ:
M. [Y] [F] [T]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Natacha Ivanovic, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2025, à 11h54 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en constestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 19h10 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 mars 2025, à 19h15, par le préfet de Corrèze ;
— Vu l’ordonnance du mardi 11 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de la préfecture qui par écrit, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Y] [F] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [F] [T], né le 05 octobre 1983 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 06 mars 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire de 10 ans prononcée le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants (importation, transport, détention, offre cession et acquisition de résine de cannabis et de cocaïne).
Le 06 mars 2025, Monsieur [Y] [F] [T], à sa levée d’écrou, été placé en rétention, puis immédiatement conduit à l’aéroport en vue de son éloignement vers l’Algérie. Cet éloignement n’a pu aboutir en raison du refus de réadmission de leur ressortissant par les autorités algériennes. Il a, alors, été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4], la préfecture de Corrèze saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] aux fins de prolongation par requête en date du 08 mars 2025.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge a rejeté la requête de la préfecture au motif qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement compte tenu du premier refus de réadmission opposé par les autorités algériennes.
Le procureur de la République ainsi que la préfecture ont interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour
Sur les perspectives d’éloignement
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, la non-admission de Monsieur [Y] [F] [T] dans le pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d’une décision définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure. Aucune pièce relative à ce refus d’admission n’est d’ailleurs produite.
Monsieur [Y] [F] [T] ne conteste pas que le protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaire du 28 janvier 1994 prévoit que les mesures d’éloignement peuvent être exécutées sans délivrance de laissez-passer consulaire lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé ni que le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire n’a pas, à ce jour dénoncé ce protocole. Il ne démontre pas davantage que le refus opposé le 06 mars 2025 sera réitéré.
S’agissant des diligences, une nouvelle demande de routing a été présentée auprès de la division nationale de l’éloignement le 07 mars 2025 à 09h25.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé et la décision ayant rejeté la requête de la préfecture sera donc infirmée.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Or en l’espèce, le seul constat de la remise du passeport de l’intéressé ne suffit pas à établir des garanties de représentation. En effet, la condition d’établissement d’une résidence stable et effective n’est pas suffisamment établie à l’adresse mentionnée par l’intéressé lors de son incarcération, aucune pièce actuelle n’étant produite.
La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, et de faire droit à la requête aux fins de prolongation pour une période de 26 jours de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [F] [T] présentée par la préfecture de Corrèze.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la requête aux fins de prolongation
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [F] [T] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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