Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 mai 2025, n° 22/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2022, N° 21/06004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06315 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06004
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. Athéna, prise en la personne de Me [F] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OB.Nettoyage
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non répresentée
Association AGS-CGEA- IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non répresentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [D], né en'1972, a été engagé par la S.A.R.L. OB.Boulangerie, devenue OB. Nettoyage, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2016 en qualité de tourier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier du 9 juin 2021, reçu le 16 juin 2021 et a cessé ses fonctions le 12 juin 2021.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. Athéna, prise en la personne de M. [F] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
A la date de la rupture, M. [D] avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et la S.A.R.L. OB.Boulangerie occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et travail de nuit, M. [D] a saisi le 09 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 06 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SARL OB Boulangerie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'13 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
— requalifier la relation de travail à temps partiel en temps plein,
— juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société OB. Nettoyage, les sommes suivantes :
— indemnité de repos compensateur du 1er août 2018 au 31 mai 2021 : 473,64 euros
— rappel de majoration pour heures de nuit du 1er août 2018 au 31 mai 2021 : 7255,12 euros
— cp sur rappel de majoration pour heures de nuit : 725,51 euros
— rappel de majoration pour travail du dimanche du 1er août 2018 au 31 mai 2021 : 287,02 euros
— cp sur rappel de prime pour travail du dimanche : 28,70 euros
— rappel de primes de fin d’année 2018 à 2020 : 1497,55 euros
— rappel de congés payés de 2018 à 2020 : 2648,70 euros
— heures supplémentaires du 1er août 2018 au 31 mai 2021 : 15 638,09 euros
— cp afférents : 1563,80 euros
— indemnité légale de licenciement : 2265,62 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 750 euros
— congés payés sur préavis : 375 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9375 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 11 250 euros
— dépens ;
— ordonner la communication d’un bulletin de paie rectificatif et une attestation pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que les AGS-CGEA garantiront le paiement de ces sommes dans la limite du plafond légal.
Malgré la signification à personne habilitée de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de M. [D] par exploit d’huissier le 12 septembre 2022 tant à la SELARL Athéna prise en la personne de M. [H], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de OB Nettoyage et le 13 septembre 2022 qu’à l’AGS CGEA IDF Est, ces dernières n’ont pas constitué avocat.
Par jugement rendu le14 mars 2023 le Tribunal de commerce de Paris a clôturé la liquidation judiciaire de la société OB Nettoyage pour insuffisance d’actifs totale et a désigné la SELARL Athena en la personne de M. [F] [H] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'29 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR':
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur l’exécution du contrat de travail
Il est versé aux débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé entre les parties daté du 27 juillet 2016.
Le contrat de travail à temps partiel aux termes de l’article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, est un contrat écrit qui doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est de droit que l’absence d’écrit ou de conformité aux exigences légales pose une présomption simple de temps plein que l’employeur peut renverser en démontrant d’une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et d’autre part que le salarié avait la connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
C’est à tort que le jugement déféré retient que dans le contrat de travail il est indiqué l’horaire de travail par semaine et que le salarié n’apporte aucun élément probant sur une durée plus importante de ses horaires de travail.
En effet le contrat produit ne précise pas les jours et horaires de travail et l’employeur ne renverse pas la présomption simple de temps plein, soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois.
Or si les fiches de paye indiquent une durée de travail de 65 heures par mois avec un salaire en conséquence, M. [D] affirme qu’il a perçu en sus de son salaire une somme de 800 euros remis en liquide chaque mois en complément de son salaire.
M. [D] réclame par conséquent le paiement d’heures supplémentaires (au-delà de 35 heures par semaine) en faisant valoir qu’il travaillait en réalité de 22 heures à 5h30 du matin du lundi au samedi.
A la lecture du jugement déféré, l’employeur opposait que le salarié n’a jamais fait plus d’heures de nuit que le prévoit le contrat de travail.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [D] présente les éléments suivants :
— des tableaux d’heures effectuées entre août 2018 et mai 2021 pour un total de 15638,09 euros,
— une attestation d’une salariée Mme [S] qui confirme avoir vu arriver M. [D] vers 21 heures 30 lorsqu’elle travaillait l’après-midi.
M.[D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société OB Nettoyage qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La cour relève au vu du tableau récapitulatif des heures effectuées présenté par le salarié qu’il comptabilise des durées journalières de 7,5 heures tout en déduisant son temps de pause et en reconnaissant spontanément un paiement en espèces de 800 euros par mois. La cour observe également que l’employeur qui conteste les heures effectuées ne produit aucun élément sur les horaires réalisés selon lui par le salarié.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur en première instance, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires réclamées qui n’ont pas été rémunérées et par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la liquidation de la société OB Nettoyage la somme de 15638,09 euros majorée de 1563,80 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er août 2018 et le 31 mai 2021.
La cour retient que le salarié est également fondé à prétendre':
— à une indemnité conventionnelle (article 23 de la Convention collective) de repos compensateur en raison du travail de nuit de plus de 600 heures annuelles soit une somme de 473,64 euros,
— un rappel de majoration pour travail de nuit (article 23 de la Convention collective) entre le 1er août 2018 et le 31 mai 2021, valorisé à un montant de 7255,12 euros majorés 725,51 euros de congés payés afférents, non discuté dans son quantum,
— une majoration pour le travail dans la nuit du samedi au dimanche soit la somme de 287,02 euros majorée de 28,70 euros de congés payés afférents.
— des rappels de primes conventionnelles de fin d’année (article 42 de la convention collective) en pourcentage du salaire brut payé et rectifié déduction faite d’une somme de 1127,98 euros payée dans le cadre du solde de tout compte soit un différentiel restant dû de 1497,55 euros.
— un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, le salarié affirmant n’avoir pris que 15 jours de congés en mars 2020 sans que l’employeur ne démontre l’avoir mis en possibilité de prendre ses congé soit un solde non discuté de 2648,70 euros,
toutes sommes qui seront fixées au passif de la société OB Nettoyage anciennement OB Boulangerie.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir pour réclamer une indemnité pour travail dissimulé de 11250 euros que l’employeur lui a réglé une partie de son salaire en espèces alors que ses fiches de paye ne mentionnent qu’un temps partiel, sans aucune régularisation auprès des URSSAF.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour observe que le paiement allégué en espèces par l’employeur n’est pas formellement établi de sorte que l’intention de dissimuler de ce dernier n’est pas caractérisée.
M. [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] expose qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre datée du 9 juin 2021 au vu des manquements de l’employeur’ à savoir l’absence de déclaration de son travail à temps plein, la non prise intégrale de ses congés payés et le prélèvement de frais de mutuelle non justifiés.
Il résulte du jugement déféré, que l’employeur a reconnu avoir reçu ce courrier et exposait avoir répondu au salarié en contestant les manquements reprochés. Le jugement déféré a débouté le salarié de ses prétentions sans détailler sa motivation.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il a été jugé plus avant que l’employeur était redevable de rappels de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées, des majorations pour travail de nuit et de dimanche et qu’il ne justifiait pas de ce que le salarié avait été mis en mesure de prendre ses congés. Il s’agit de manquements graves de l’employeur tenant à la rémunération due au salarié de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles et la cour par infirmation du jugement déféré retient que la prise d’acte par le salarié produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause rélle et sérieuse.
M. [D] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture soit la somme de 265,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 3750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu’il aurait perçus s’il avait travaillé, majorée de 375 euros de congés payés.
Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la société en liquidation, en l’état des informations, étant présumée employer plus de 10 salariés, il est fondé à obtenir, au regard d’une ancienneté complète de 4 années une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
En considération de son âge au moment de la rupture (49 ans) et de l’absence d’indication sur sa situation professionnelle postérieure à celle-ci, la cour alloue à M. [D] une indemnité de 6000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes étant fixées au passif de la société OB Nettoyage anciennement OB Boulangerie.
Il est ordonné à la SELARL Athena prise en la personne de M. [F] [H] de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Cet arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera en l’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés':
JUGE que la prise d’acte de M. [M] [D] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de M. [M] [D] au passif de la liquidation de la société OB Nettoyage anciennement OB Boulangerie aux sommes suivantes':
-15 638,09 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires du 1er août 2018 au 31 mai 2021 outre 1563,80 eurosde congés payés afférents.
-473,64 euros à titre d’indemnité de repos compensateur du 1er août 2016 au 31 mai 2021,
— 7255,12 euros à titre de rappel de majoration pour heures de nuit du 1er août 2018 au 31 mai 2021 majorés de 725,51 euros de congés payés afférents
— 287,02 euros à titre de rappel de majoration pour travail du dimanche du 1er août 2018 au 31 mai 2021 augmentés de 28,70 euros de congés payés afférents.
-1497,55 euros à titre de rappel de primes de fin d’année 2018 à 2020 :
— 2648,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de 2018 à 2020 :
-2265,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-3 750 euros à tire d’indemnité compensatrice de préavis outre 375 euros de congé payés afférents.
— 6000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, postérieurs audit jugement ;
ORDONNE à la SELARL Athena prise en la personne de M. [F] [H] de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail conformes à la présente décision das un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la société OB Nettoyage anciennement OB Boulangerie.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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