Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO2Z
Pole social du TJ de [Localité 11]
24/00108
04 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 21 septembre 2020, M. [Z] [W], chauffeur-receveur au sein de la société [10], a été victime d’une lombalgie basse en se désolidarisant de son siège, prise en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Z] [W] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2022, et son taux d’IPP a été fixé à 9 % pour une « persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle au rachis lombaire » compter du lendemain.
Selon certificat médical d’arrêt de travail du 30 août 2023, M. [Z] [W] a sollicité la prise en charge au titre de l’accident du 21 septembre 2020 de cet arrêt pour une « lombalgie commune suite AT hernie discale – arrêt du 30/08/2023 au 11/09/2023 ».
Par décision du 27 octobre 2023, sur avis de son médecin conseil, estimant que la lésion décrite sur le certificat médical de rechute ne constitue pas une reprise évolutive de la lésion initiale constatée ensuite de l’accident du travail du 21 septembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 14 novembre 2023, M. [Z] [W] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 22 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours pour le même motif.
Le 21 mars 2024, M. [Z] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui, par jugement du 4 novembre 2024, a :
— déclaré le recours de M. [W] recevable,
— débouté M. [W] de sa demande d’expertise,
— confirmé la décision de la [9] du 27 octobre 2023 et la décision de la [8] du 22 janvier 2024,
— débouté M. [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] [W] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 novembre 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 2 décembre 2024, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 28 février 2025, M. [Z] [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel interjeté recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 4 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande d’expertise
— confirmé la décision de la [9] du 27 octobre 2023 et la décision de la [8] du 22 janvier 2024
— débouté M. [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— juger que les lésions constatées dans le certificat médical en date du 30 août 2023 sont imputables à l’accident du travail survenu le 21 septembre 2020 et qu’elles doivent être considérées comme étant une rechute ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les lésions et l’arrêt de travail en date du 30 août 2023 est imputable à l’accident du travail survenu le 21 septembre 2020 à M. [W] et s’il s’agit d’une aggravation imputable à ce dernier ;
— débouter la [7] de toutes ses fins, demandes et prétention contraires ;
— condamner la [7] à lui verser une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] soutient qu’en l’absence de tout état antérieur, son hernie discale constitue une rechute de son accident du travail.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
La caisse maintient que l’hernie discale figurant sur le certificat médical de rechute ne peut être prise en compte au titre de l’accident du travail initial, en raison de l’existence d’un état antérieur de discopathies dégénératives, M. [W] ne produisant à hauteur d’appel aucun document, notamment médical, faisant référence à une éventuelle imputabilité ou aggravation de la lésion consécutive à l’accident initial.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 7 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
En application des articles L 443-1, R 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, la modification de l’état de la victime après la consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation de réparations, dans un délai de deux ans, et si l’aggravation de la lésion entraine pour la victime la nécessité d’un traitement médical, avec ou sans nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
La caisse, respectivement la [8], a estimé que monsieur [W], sur lequel repose la charge de la preuve de la rechute relativement à son accident du travail subi le 21 septembre 2020, n’établissait pas la preuve d’une aggravation des lésions imputables audit accident et alors qu’il existe un état antérieur.
La communication par monsieur [W] du rapport médical du médecin conseil de la caisse en date du 23 novembre 2023 (pièce 6) confirme cette analyse, le Dr [T] retenant des discopathies dégénératives au titre de l’état antérieur.
L’appelant ne conteste pas l’existence même d’un état antérieur et ne développe pas de critique de l’affirmation de l’existence de discopathies dégénératives.
Il estime en revanche que l’état antérieur retenu par la caisse est celui d’un canal lombaire étroit du fait d’une IRM en ce sens réalisée le 21 juillet 2021. Il fait valoir que les résultats des IRM pratiquées les 11 novembre 2022, 29 mars 2024 et 2 octobre 2024 mettent en évidence l’absence de toute anomalie du canal lombaire et invalident dès lors l’analyse faite par la caisse.
Cependant, il faut constater que la position de la caisse, respectivement de son médecin conseil, repose exclusivement sur la question des discopathies dégénératives, non contestées par l’appelant, et qui ressortent des pièces mêmes produites par l’appelant : ainsi l’IRM du 29 mars 2024 réalisée par le Dr [E] retient « une discopathie étagée étendue de L3-L4 L5-S1 ».
Dès lors le débat médical sur l’existence ou non d’un canal lombaire étroit, qui médicalement peut être consécutive à des discopathies sans qu’il s’agisse d’une cause exclusive, n’est pas au c’ur du litige.
En outre, et surtout, monsieur [W] n’apporte pas aux débats d’élément médical permettant de convaincre du rattachement des lésions nouvellement déclarées à l’accident du travail initial, au-delà de la déclaration médicale en ce sens du Dr [M] [X] auprès de la caisse, et alors que cette preuve lui incombe.
Sa demande subsidiaire d’ordonner une expertise médicale sera rejetée, puisqu’il n’apporte pas d’élément médical introduisant un débat médical à l’appui de cette demande.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [W] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE monsieur [Z] [W] de sa demande d’expertise médicale ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Z] [W] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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