Infirmation 12 juillet 2023
Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2023, N° 22/07006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 4 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYER
Par requête en omission de statuer d’un arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d’appel de PARIS, RG n° 22/07006
DEMANDEUR
S.A.S.U. HONEYWELL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Julia SAMONTE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque G207
S.A.R.L. LES COMPAGNONS D'[I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque G207
S.A.S. IGREC INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Julia SAMONTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 septembre 2024 et prorogé au 20 novembre 2024 et au 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 novembre 2014, la société ADOMA déclarait auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la Cie GENERALI, la survenance d’inondations en chaufferie et une
position de non-garantie à raison d’un défaut d’entretien à l’origine de ces sinistres était notifiée.
A la demande d’ADOMA, une expertise judiciaire était confiée à Madame [S] selon ordonnance du 21 septembre 2016, laquelle était rendue commune et opposable à la société HONEYWELL selon ordonnance rendue le 25 octobre 2017.
Monsieur [K] intervenait en qualité de Sapiteur.
Le rapport a été déposé le 12 juin 2019.
Par assignation du 30 septembre 2019, la Cie GENERALI a fait attraire les requises aux fins d’être relevée et garantie des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au profit de la société ADOMA.
Cette affaire a été enregistrée sous N° RG 20/00502.
Selon assignation du 3 juin 2020, la société ADOMA a saisi le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY aux fins de condamnation de la société IGREC INGENIERIE et de son assureur la Cie ALLIANZ, avec les autres intervenants dont la responsabilité a été évoquée par l’Expert, dont la société HONEYWELL, au regard du défaut de fabrication mis en exergue comme étant à l’origine du sinistre, au paiement des sommes suivantes :
— 86 345,07 euros HT en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal
à compter du rapport d’expertise,
— 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens dont les frais d’expertise et de signification des actes d’huissiers dès le stade des référés.
Cette affaire était enregistrée sous le numéro RG 20/05748.
A l’audience de mise en état du 15 mars 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/05748.
Selon conclusions d’incident régularisées le 20 août 2021, la société HONEYWELL a saisi le Juge de la mise en état aux fins :
— In limine litis, de juger nulle l’assignation à la requête de la société ADOMA du 28 mai 2020
— In limine litis, de juger nulles les conclusions pour la société ATELIER 3 BABIN
RENAUD signifiées le 11 mars 2021 et pour les sociétés LES COMPAGNONS D'[I] et AXA FRANCE signifiées le 5 juillet 2021
— de juger irrecevables les demandes des sociétés ADOMA, GENERALI, SERMET, QBE
EUROPE SA/NV, IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, LES COMPAGNONS D'[I], AXA FRANCE, et ATELIER 3 BABIN RENAUD dirigées contre la société HONEYWELL
— de condamner in solidum les sociétés ADOMA, GENERALI, SERMET, QBE EUROPE
SA/NV, IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, LES COMPAGNONS D'[I], AXA FRANCE, et ATELIER 3 BABIN RENAUD à verser la somme de 7.500 euros à la société HONEYWELL
— de condamner in solidum les sociétés ADOMA, GENERALI, SERMET, QBE EUROPE
SA/NV, IGREC INGENIERIE, ALLIANZ IARD, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, LES COMPAGNONS D'[I], AXA FRANCE, et ATELIER 3 BABIN RENAUD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Savatic en application de l’article 699 du CPC
Par une ordonnance du 14 février 2022 le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Bobigny a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV venant aux
droits de la société QBE Insurance en qualité d’assureur de la société Sermet ;
S’est déclaré compétent pour connaître des fins de non recevoir soulevées par la société Honeywell
Rejeté les demandes de nullité formées par la société Honeywell
Déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de la société Honeywell
Dit que la procédure se poursuit entre les autres parties
Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles
Réservé les dépens,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2021.
La société ALLIANZ Iard et la société Igrec Ingenierie ont interjeté appel selon déclaration
reçue au greffe de la cour le 4 avril 2022 intimant la société Honeywell.
La société AXA FRANCE Iard et la SARL Les Compagnons d'[I] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2022 intimant la société Honeywell.
Les deux instances ont été jointes sous le n°RG 22/07006 correspondant à l’appel engagé par la société ALLIANZ Iard et la société Igrec Ingenierie.
Cette cour, par l’arrêt rendu le 12 juillet 2023 a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Dit que la preuve de la qualité de fabricant relève du fond ;
Condamné la société Honeywell à régler à la société Allianz Iard et la société Igrec Ingenierie d’une part et à la société Les Compagnons d'[I] d’autre part une somme de 3 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par requête en date du 16 janvier 2024 et par conclusions notifiées le 19 mars 2024 la société Sasu Honeywell sollicite la rectification de l’omission de statuer tenant aux demandes d’irrecevabilité formées par la société Honeywell du fait de l’acquisition des prescriptions extinctives.
Et demande, et de compléter l’arrêt aux visas des articles 9,122,462,463,655 à 658 et 789 du Code de procédure civile,
1240 ou 1382 ancien, 1641,1648 et 2224 du Code civil
L 110-4 du Code de commerce
En statuant sur les demandes
En jugeant irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés Igrec Ingenierie, Allianz Iard, Les Compagnons d'[I] et Axa France dirigées contre la société Honeywell
En disant que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 12 juillet 2023 et les frais à la charge du Trésor Public.
La société Allianz Iard et la société Igrec Ingenierie par conclusions signifiées le 13 février 2024 demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article L 110-4 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal
Déclarer irrecevable et rejeter la requête en omission de statuer régularisée par la société Honeywell
A titre subsidiaire,
Rejeter la fin de non recevoir présentée par la société Honeywell tendant à voir déclarer l’action présentée par la société Igrec Ingenierie et la Compagnie Allianz Iard irrecevable comme prescrite ;
Déclarer recevables les demandes formées à l’encontre de la société Honeywell par la société Igrec Ingenierie et la compagnie Allianz Iard ;
En tout état de cause,
Condamner la société Honeywell à régler à la société Igrec Ingenierie et la compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Honeywell aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thorrignac avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions signifiées le 19 mars 2024 la Sarl Les Compagnons d'[I] demande à la cour de :
Vu les articles 463 du Code de procédure civile, 1648, 2224, 1231-1 et 1240 du Code civil, L 110-4 du Code de commerce,
Déclarer irrecevable la requête aux fins d’omission de statuer présentée par la société Honeywell ;
Subsidiairement,
Déclarer les demandes présentées contre la société Honeywell recevables car non prescrites ;
Condamner la société Honeywell à verser à la société Les Compagnons d'[I] et à son assureur Axa France une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2024 prorogée au 4 décembre 2024.
Sur quoi,
La Cour,
Au soutien de l’infirmation de l’ordonnance du Juge de la mise en Etat ayant retenu sa compétence pour statuer sur le bien fondé de l’action en responsabilité dirigée par la société Adoma à l’encontre de la société Honeywell au travers du droit d’agir qu’il a dénié à la première, au motif du défaut de preuve de la double qualité de fabricant et de fournisseur de la société Honeywell quant à l’équipement litigieux, la cour, au rappel des dispositions des articles 31, 122, 780 et 789-6° du Code de procédure civile, a retenu que l’irrecevabilité d’une demande soulevée par une partie au motif de la preuve de sa qualité de fabricant et/ou de fournisseur relève du fond et ne doit pas être confondue avec le droit d’agir visé à l’article 31 du Code de procédure civile ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention dont le défaut est sanctionnée par l’irrecevabilité prévue à l’article 32 du même code.
La société Honeywell demande à la cour de constater l’omission de statuer sur les prescriptions des demandes ( sic) des Compagnons d'[I] et de son Assureur Axa France d’une part et d’autre part, de celles d’Igrec Ingenierie et de son assureur Allianz, dirigées à son encontre.
Au rappel qu’un arrêt statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance ne peut être frappé d’un pourvoi en cassation indépendamment d’un jugement sur le fond, elle fait valoir la recevabilité de sa requête en omission de statuer dès lors que les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile qualifient les fins de non-recevoir de demandes et que la cour a omis de statuer sur la demande de juger prescrite en leur action les défenderesses à la requête. Subsidiairement elle demande qu’à tout le moins la cour constate une omission matérielle de ce chef.
Faisant valoir la jurisprudence en matière d’exercice de l’action récursoire selon laquelle le point de départ de la prescription de l’action récursoire contre le vendeur et/ou le fabricant est bien celui de la date de l’assignation en référé expertise, elle demande à la cour de juger que les Compagnons d'[I] et Axa France sont irrecevables à agir contre Honeywell au motif de la prescription de leur action en garantie des vices cachés engagée le 5 juillet 2021, alors qu’elle devait l’être dans le délai de deux ans à compter de l’assignation délivrée par la société Adoma le 23 juin 2016.
S’agissant de l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par Igrec Ingenierie et son assureur Allianz, elle soutient que le point de départ de leur action régie par l’article 2224 du Code civil court à compter du 14 décembre 2014 date à laquelle la cause du dommage a été identifiée, ce dont il résulte que l’action engagée le 24 juin 2024 est prescrite.
La Sarl Les Compagnons d'[I] et la société Axa France Iard soulèvent l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer celle-ci revenant, selon elles, à demander à la cour de reprendre sa décision alors que le moyen de défense opposé par Honeywell aux appels en garantie n’est pas une demande au sens de l’article 463 du Code de procédure civile et ne peut faire l’objet d’une requête en omission de statuer. A titre très subsidiaire sur l’exception de prescription (sic) elle soutiennent que le délai de 5 ans de l’article L 110-4 du Code de procédure civile ne peut plus être invoqué par un fabricant pour échapper à sa responsabilité s’il est mis en cause plus de 5 ans après la vente et que seuls sont applicables pour apprécier la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés les délais de 2 ans de l’article 1648 du Code civil et de 20 ans de l’article 2232 du Code civil l’action en responsabilité pour faute étant celle ouverte dans le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil soit 5 ans à compter du jour où le constructeur mis en cause a connu les faits lui permettant d’engager l’action. Elles en infèrent, au visa de la jurisprudence de la troisième chambre de la Cour de cassation, que la société Les Compagnons d'[I] pouvait exercer un appel en garantie à l’encontre de la société Honeywelle dans un délai de 2 ans à compter de l’assignation au fond soitn jusqu’au 3 juin 2022 puisque la société Adoma a assigné la société Les Compagnons d'[I] en ouverture de rapport le 3 juin 2020.
La société Allianz Iard et la société Igrec Ingenierie soulèvent l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer au vu des termes de l’article 463 du Code de procédure civile qui visent un chef de demande et non un moyen en défense. Subsidiairement elles font valoir que seules les assignations au fond délivrées à leur encontre font courir le délai de prescription de leur recours en garantie soit à compter du 30 septembre 2019 date de l’assignation de l’assureur dommage-ouvrage Generali ou à compter du 26 mai et 3 juin 2020 date de l’assignation délivrée par la société Adoma de sorte que leur appel en garantie formulé par leurs écritures signifiées le 24 juin 2021 à l’encontre de la société Honeywell est bien recevable.
Réponse de la cour
Prolégomènes
IL sera liminairement observé que la prescription régit le droit d’agir et non la demande qui en est l’objet et n’est pas une exception de procédure, lesquelles sont limitativement énumérées par le chapitre II du Code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Dans ses conclusions signifiées le 4 février 2023 devant la cour, la société Honeywell forme une demande reconventionnelle dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de confirmation du jugement, tendant "à juger irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés Igrec Ingenierie, Allianz Iard, Les Compagnos d'[I] et Axa France dirigées à son encontre."
La société Honeywell est donc recevable en sa requête au sens où elle démontre un intérêt à agir du chef d’une omission de statuer concernant une demande reconventionnelle dont elle a saisi la cour.
Cependant en infirmant l’ordonnance du Juge de la mise en état, la cour a retenu que la nature de l’intervention de la société Honeywell mise en cause en qualité de fabricant et ou de fournisseur du détendeur litigieux dont l’inadaptation serait, selon l’expert judiciaire, en partie à l’origine du dommage, ce que celle-ci conteste, relève du fond.
Il en résulte que la prescription de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Honeywell qui impose préalablement d’examiner la nature du désordre et son imputabilité aux différents intervenants mis en cause dont la société Honeywell, relève également du fond et que la cour, qui a expressément retenu que l’irrecevabilité d’une demande soulevée par une partie au motif de la preuve de sa qualité de fabricant et/ou de fournisseur relève du fond, n’a pas omis de statuer du chef de la prescription de l’action dirigée à l’encontre de ladite société laquelle relève conséquement du fond
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et la société Honeywell condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE la société Honeywell recevable en sa requête en omission de statuer ;
Au fond,
L’en DEBOUTE ;
DEBOUTE la société Honeywell, la société ALLIANZ Iard et la société Igrec Ingenierie d’une part, la société AXA FRANCE Iard et la SARL Les Compagnons d'[I] d’autre part, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Honeywell aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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