Infirmation partielle 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 22/06449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre civile B
ARRÊT N°
N° RG 22/06449
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TH55
(Réf 1e instance : 18/000769)
Mme [P] [I] épouse [C]
M. [O] [C]
c/
M. [E] [W]
Mme [B] [N] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Metz
Me Floc’h
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [P] [I] épouse [C]
née le 6 ctobre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [C]
né le 4 décembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocate au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [E] [V] [W]
né le 18 mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [N] épouse [W]
née le 16 mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocate au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE
1. M. et Mme [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section HM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 0ha 15a 0ca.
2. Leur propriété est bordée au nord par la parcelle cadastrée HM [Cadastre 4], occupée par Mme [P] [C].
3. Les deux propriétés étaient séparées par un grillage souple posé sur semelle en brique, qui s’est affaissé en 2017. Un litige s’est élevé entre les parties au sujet de la prise en charge des frais de réfection de cette clôture.
4. Les époux [W] ont saisi un conciliateur de justice qui a dressé le 11 juillet 2018, un procès-verbal de non-conciliation.
5. Une tentative de bornage amiable a également échoué.
6. Par acte d’huissier de justice du 3 août 2018, les époux [W] ont fait assigner Mme [C] en bornage judiciaire devant le tribunal d’instance de Brest lequel, par jugement avant dire droit du 27 juin 2019, a désigné Mme [D] [H] pour procéder à l’expertise.
7. Celle-ci a déposé son rapport le 17 février 2020.
8. Au cours de la procédure devant le tribunal d’instance, M. [O] [C], fils de Mme [P] [C], est intervenu volontairement à la procédure en qualité de propriétaire de la parcelle HM [Cadastre 4].
9. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a :
— débouté M. et Mme [W] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Mme [D] [H] du 17 février 2020 complété le 1er mars 2022 ainsi que de leur demande en bornage judiciaire des parcelles HM [Cadastre 2] et HM [Cadastre 4] à [Localité 5],
— ordonné la réimplantation des bornes fixant la limite séparative d’entre les parcelles HM [Cadastre 2], sis [Adresse 1] à [Localité 5], propriété de M. et Mme [W] et celle cadastrée HM [Cadastre 4] en la même commune, propriété de M. [O] [C], comme suit :
* borne A située à 15,99 m du coin Sud-ouest de la façade Sud de la maison [C], à 25,55m du poteau béton au Nord-Ouest de la propriété [W]
et à 41,06m de la borne A,
* borne B situé à 21,58 m du coin Sud-Est de la façade Su de la maison [C] à 22,56m de la façade Nord du vieux mur en pierre au Sud de la propriété [W], et à 41,06 m de la borne A,
— commis Mme [D] [H], géomètre expert à [Localité 7], pour procéder aux opérations de bornage,
— renvoyé, pour représentation graphique, au plan joint à la note reçue au greffe le 1er mars 2022 de Mme [D] [H], expert, annexé au jugement,
— condamné Mme [C] à payer à M. [E] [W] et Mme [B] [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme [C] et M. [O] [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour eux tous et non à chacun d’eux,
— condamné in solidum Mme [C] et M. [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’exécution de la décision, dont le coût de réimplantation des bornes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le tout.
10. Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [C] et son fils M. [O] [C] ont interjeté appel du jugement seulement en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum les consorts [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution de la décision dont le coût de réimplantation des bornes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le tout.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Mme [P] [C] et M. [O] [C] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
12. Ils demandent à la cour de :
— annuler le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [C] et M. [O] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution de la décision, dont le coût de réimplantation des bornes,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
* condamné in solidum les consorts [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les consorts [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution de la décision dont le coût de réimplantation des bornes,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [W] de leur demande au titre des dépens,
— ordonner le partage des frais de réimplantation des bornes ainsi que des dépens,
— débouter les époux [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter les époux [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais d’avocat,
— subsidiairement, les minorer dans de notables proportions,
— condamner les époux [W] aux entiers dépens d’appel.
13. M. et Mme [W] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
14. Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure pour eux tous et non à chacun d’eux,
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’exécution de la décision, dont le coût de réimplantation des bornes,
— débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’annulation du jugement
15. Les consorts [C] sollicitent l’annulation de la disposition du jugement qui les a condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution de la décision, dont le coût de réimplantation des bornes.
16. Ils font valoir que le tribunal a fait une mauvaise application des textes en écartant l’application de l’article 646 du code civil pour mettre les frais de réimplantation des bornes à sa charge exclusive, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
17. Ils estiment en outre que le tribunal a statué ultra petita au sens des articles 463 et 464 du code de procédure civile, dès lors que toutes les parties, y compris les époux [W], sollicitaient le partage des frais de bornage, lesquels incluent les frais de réimplantation des bornes.
18. M. et Mme [W] rappellent que les frais de réimplantation de bornes doivent s’analyser comme des dépens d’exécution. Ils exposent que l’article 646 du code civil n’avait pas à s’appliquer dès lors que le juge a considéré que les limites existaient déjà et que seule une réimplantation de bornes était nécessaire. Ils estiment donc que le tribunal n’a pas statué ultra petita en condamnant Mme [C] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et d’exécution de la décision, dont le coût de réimplantation de bornes.
Réponse de la cour
19. L’article 562 du code de procédure civile dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
20. Il s’en suit que si la demande de réformation du jugement peut ne porter que sur certaines dispositions du jugement, tel n’est pas le cas de l’annulation qui ne peut être limitée à seulement certain chef du dispositif.
21. En second lieu, les frais de l’expertise en bornage judiciaire ainsi que les frais d’abornement en exécution du jugement relèvent des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile.
22. Il est jugé que si, aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs, il en va différemment lorsque l’un des propriétaires soulève une contestation et la soumet au juge. Lorsque celui-ci échoue dans ses réclamations, le juge peut, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, mettre à charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué (3ème civ. 6 juin 1976, n°75-11.167).
23. Par conséquent, le juge n’a pas fait une mauvaise application de la loi en écartant en l’espèce l’application de l’article 646 du code civil au profit des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
24. En toutes hypothèses, la mauvaise application de la loi n’est pas une cause d’annulation du jugement.
25. En troisième lieu, il est exact qu’en première instance, les époux [W] avaient sollicité le partage des frais de bornage judiciaire par moitié ainsi que la condamnation des consorts [C] aux dépens.
26. La demande en bornage a certes été rejetée par le juge. Pour autant, il existe des frais de bornage tenant à la rémunération de Mme [H], dont l’intervention a permis de retrouver un plan de bornage ancien.
27. En mettant à la charge de Mme [C] la totalité des frais de l’expertise en bornage alors que les demandeurs ne contestent pas qu’ils avaient sollicité un partage de ces frais pour moitié, le juge a statué ultra petita.
28. En revanche, les frais d’achat et d’implantation des bornes constituent des frais d’exécution du jugement et relèvent à ce titre des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile.
29. Aux termes des énonciations du jugement, les époux [W] n’avaient pas expressément sollicité le partage des frais de réimplantation des bornes mais au contraire, la condamnation des consorts [C] aux dépens. Il s’en suit qu’en mettant les frais d’abornement à la charge exclusive des consorts [C], le premier juge n’a pas statué ultra petita.
30. En toutes hypothèses, le fait de statuer ultra petita, sans modification de l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne constitue pas une cause de nullité du jugement.
31.Dans cette hypothèse, l’action s’analyse en une action en retranchement sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
32. La demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
2°/ Sur la demande de retranchement s’agissant des frais d’expertise en bornage
33. Dans la mesure où les consorts [C] visent expressément dans leurs conclusions les articles 463 et 464 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer qu’au travers leur demande d’annulation de la disposition du jugement contestée, c’est en réalité l’action en retranchement qu’ils souhaitent exercer.
34. L’article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
35. L’article 464 du même code énonce que « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
36. En l’espèce, comme précédemment indiqué, le premier juge a effectivement accordé plus que ce qui était demandé s’agissant des frais de l’expertise en bornage.
37. Il convient donc de rétracter le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [C] et M. [O] [C] et de dire que les frais de l’expertise judiciaire en bornage seront supportés pour moitié par chacune des parties.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts des époux [W]
38. Les époux [W] exposent que Mme [C] a commis une faute en se présentant comme la propriétaire de la parcelle contigüe, en faisant échec à la tentative de conciliation amiable initiée devant M. [F], conciliateur de justice, et en empêchant un bornage amiable alors même qu’il apparaît aujourd’hui que celle-ci n’avait absolument pas la qualité de propriétaire.
39. Ils estiment que la volonté de nuire Mme [C] à leur égard est particulièrement établie par son attitude au cours du bornage, les multiples plaintes déposées à leur encontre, les accusations calomnieuses , les tentatives de faire stopper leurs travaux par les services de l’urbanisme et de les discréditer dans le quartier ( par exemple, en faisant circuler une pétition contre eux). Ils ajoutent que Mme [C] n’a eu de cesse que de les photographier dans leur propriété et de multiplier les insultes et gestes déplacés.
40. Ils estiment que tous ces éléments justifient amplement l’allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
41. Les consorts [C] se défendent de toutes manoeuvres dilatoires dans le cadre des opérations de bornage. Mme [C] rappelle qu’elle n’est pas à l’initiative du bornage et qu’il appartenait aux époux [W] de se renseigner sur l’identité du véritable propriétaire auprès du cadastre avant de délivrer leur assignation. Elle souligne que l’intervention volontaire de son fils après le dépôt du rapport d’expertise a été sans conséquence, ce dernier ayant immédiatement indiqué qu’il renonçait à soulever l’inopposabilité de celui-ci. Ils ne se sont d’ailleurs pas opposés à l’homologation du rapport d’expertise.
42. Ils soutiennent par ailleurs que l’intervention de l’expert judiciaire a permis de redéfinir les limites parcellaires qui étaient ignorées des parties et que de ce fait, M. et Mme [W] n’ont subi aucun préjudice.
Réponse de la cour
43. L’article 1240 du code civil dispose 'que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
44. Les époux [W] doivent donc démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
45. Dans le cadre des opérations de bornage, il est exact que Mme [C] a tu le fait qu’elle n’avait pas la qualité de propriétaire de la parcelle contigüe dont le bornage était sollicité et qu’elle a attendu la veille du dépôt du rapport d’expertise, après plusieurs relances de l’expert, pour communiquer le titre de propriété de la maison révélant que son fils en était le véritable propriétaire.
46. Ceci étant, il n’est pas démontré que le silence gardé par Mme [C] a retardé d’une quelconque manière les opérations d’expertise.
47. Il ressort par ailleurs des conclusions d’intervention volontaire de M. [O] [C] du 17 septembre 2020 que celui-ci a immédiatement indiqué qu’il renonçait à soulever l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard. Les limites de propriété résultant du précédant bornage et la nécessité de procéder à la réimplantation des bornes n’ont pas été contestées.
48. L’intention dilatoire ou la déloyauté dans la conduite de la procédure ne sont donc pas avérées.
49. En toutes hypothèses, les époux [W] sont également fautifs, en ce qu’il leur appartenait, avant d’agir, de se renseigner sur l’identité précise du propriétaire de la parcelle objet du bornage judiciaire qu’ils entendaient solliciter.
50. Enfin, le seul fait pour Mme [C] de refuser la conciliation ou le bornage amiable ne saurait être considéré comme fautif, de même que l’obligation pour les époux [W] d’agir en bornage judiciaire ne constitue t-il pas, en soi, un préjudice indemnisable.
51. Plus largement, dans le cadre de leurs relations de voisinage, M et Mme [W] reprochent à Mme [C] un 'acharnement', des 'provocations et des menaces', ainsi que des 'accusations mensongères', toutes attitudes selon eux révélatrices d’une 'intention de nuire'.
52. Toutefois, aucun élément probant ne permet d’étayer les comportements allégués.
53. S’il est exact que Mme [C] a déposé plainte à deux reprises, les 7 décembre 2018 et 4 janvier 2019 pour la dégradation de la clôture (que tous pensaient alors mitoyenne), la cour observe que cette plainte a été classée sans suite, non pas au motif que l’infraction n’était pas caractérisée mais en ce qu’elle relevait d’un litige civil. La cour ne peut donc tirer aucun enseignement de cette plainte pour qualifier une éventuelle faute civile de Mme [C].
54. En réalité, le préjudice moral invoqué par les époux [W] tient essentiellement au conflit de voisinage vif et persistant qui oppose les parties depuis de nombreuses années. Aucun élément ne permet cependant d’imputer à Mme [C] la responsabilité exclusive de cette relation délétère.
55. Au surplus, Les époux [W] invoquent un important préjudice moral mais ils ne communiquent strictement aucune pièce permettant de l’objectiver.
56. Ainsi, les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité civile de Mme [C] n’étant pas réunies, il convient de débouter les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts .
57. Le jugement sera infirmé en ce sens.
4°/ Sur les dépens incluant les frais de réimplantation des bornes et les frais irrépétibles de première instance
58. Les consorts [C] font grief au jugement de les avoir condamnés in solidum au dépens incluant les frais de réimplantation de bornes ainsi qu’aux frais irrépétibles.
59. Les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
60. A titre liminaire, il a déjà été statué sur les dépens résultant des frais de l’expertise en bornage dans le cadre de l’action en retranchement.
61. La cour a considéré que le premier juge n’avait pas statué ultra petita s’agissant des frais de réimplantation des bornes, qui constituent des dépens d’exécution du jugement, à ce titre relevant des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
62. L’article 695 du code de procédure civile dispose que 'Les dépens afférents aux instance, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.'
63. L’article 696 dispose quant à lui que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
64. En l’espèce, en l’état d’un bornage antérieur régulier qui n’était cependant plus matérialisé par aucune borne visible, la réimplantation des bornes s’impose dans l’intérêt des deux parcelles en litige.
65. Ces frais auraient tout autant été exposés par les époux [W] en cas de bornage amiable puisqu’ils auraient été partagés entre les parties en application de l’article 646 du code civil.
66. De plus, Mme [C] n’a pas élevé de contestation concernant la réimplantation des bornes conformément au bornage ancien.
67. L’intégralité des frais de réimplantation des bornes se fera donc pour moitié à la charge des époux [W] et pour moitié à la charge des consorts [C]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
68. S’agissant des autres dépens de procédure et des frais irrépétibles de première instance Mme [C] ayant refusé le bornage amiable et la conciliation, il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [C] et M. [O] [C] aux autres dépens (de procédure) de première instance et à payer à M. [E] [W] et à Mme [B] [W] née [N] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5°/ Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
69. Les consorts [C] qui succombent partiellement en leurs prétentions, seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
70. A hauteur d’appel, il n’est pas inéquitable de dire que chacun conserva la charge de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [P] [C] et M. [O] [C] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest,
Déclare recevable et bien fondée l’action en retranchement formée par Mme [P] [C] et M. [O] [C] s’agissant des frais de l’expertise en bornage,
Rétracte le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [C] et M. [O] [C] aux frais de l’expertise judiciaire,
Dit que les frais de l’expertise judiciaire en bornage seront supportés pour moitié par chacune des parties et au besoin les y condamne,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [C] et M. [O] [C] aux dépens de procédure (hors expertise et hors abornement) de première instance et à payer à M. [E] [W] et à Mme [B] [W] née [N] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que l’intégralité des frais de réimplantation de bornes seront supportés pour moitié par chacune des parties et au besoin les y condamne,
Condamne Mme [P] [C] et M. [O] [C] in solidum aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence chacune des parties de ses demandes sur ce fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Possession ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Lot
- Désistement ·
- Holding ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Observation ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Qualités
- Grange ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Copie ·
- Instance ·
- Assurance maladie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Support ·
- Espagne ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Référé ·
- Formalisme ·
- Instance ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Piéton ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Cause ·
- Vigilance ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Apport ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Compte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Action ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Assignation ·
- Irrecevabilité ·
- Garantie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Banque populaire ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.