Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 septembre 2025, n° 23/02702
CPH Nancy 30 novembre 2023
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CA Nancy
Infirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'échafaudage utilisé par M. [K] [T] n'était pas équipé des dispositifs de sécurité requis, ce qui a conduit à son inaptitude. Par conséquent, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la SARL LOR CONCEPT TOITURE n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne fournissant pas les équipements de sécurité requis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés.

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1Cour d'appel de Nancy, le 4 septembre 2025, n°23/02702
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/02702
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02702
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 30 novembre 2023, N° 22/00127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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