Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 30 novembre 2023, N° 22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02702 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJG5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00127
30 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOR CONCEPT TOITURE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 794 473 546 prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, substitué par Me Chloé BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [K] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL LOR CONCEPT TOITURE à compter du 07 janvier 2014, en qualité de couvreur zingueur.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Le 06 novembre 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail, consolidé le 28 juin 2021.
Par décision du 14 juin 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, M. [K] [T] a été déclaré inapte au poste de couvreur zingueur, avec la précision qu’un poste de type administratif était compatible avec l’aptitude restante du salarié.
Par courrier du 15 juin 2021, M. [K] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 24 juin 2021.
Par courrier du 28 juin 2021, M. [K] [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 mars 2022, M. [K] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SARL LOR CONCEPT TOITURE au paiement des sommes de :
— 22 500,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 796,00 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SARL LOR CONCEPT TOITURE soulevait l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nancy au profit de la chambre de la protection sociale du tribunal judiciaire de Nancy, outre la condamnation de M. [K] [T] au paiement de la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 30 novembre 2023 qui a :
— déclaré être compétent pour juger le litige entre M. [K] [T] et la SARL LOR CONCEPT TOITURE,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] [T] respecte le code du travail et ses fondements,
— dit que le licenciement ne peut être dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LOR CONCEPT TOITURE à payer à M. [K] [T] la somme de 14 796,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— débouté la SARL LOR CONCEPT TOITURE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL LOR CONCEPT TOITURE à verser à M. [K] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné SARL LOR CONCEPT TOITURE aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. [K] [T] le 21 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [K] [T] déposées sur le RPVA le 04 février 2025, et celles de la SARL LOR CONCEPT TOITURE déposées sur le RPVA le 29 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
M. [K] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 30 novembre 2023,
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement du 4 juin 2021 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL LOR CONCEPT TOITURE à lui verser les sommes de :
— 22 500,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la SARL LOR CONCEPT TOITURE à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL LOR CONCEPT TOITURE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SARL LOR CONCEPT TOITURE demande à la cour :
— de déclarer l’appel de M. [K] [T] recevable mais mal fondé,
En conséquence :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 30 novembre 2023,
A titre reconventionnel :
— de condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— à titre principal, de débouter M. [K] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, d’ordonner l’audition de Messieurs [Z] [J], [Y] [G], [R] [E], [B] [O], [U] [N], [W] [S] et [V] [I],
— de condamner M. [K] [T] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [T] aux entiers dépens toutes taxes comprises,
— de condamner M. [K] [T], aux entiers dépens toutes taxes comprises.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [K] [T] le 04 février 2025, et celles de la SARL LOR CONCEPT TOITURE déposées sur le RPVA le 29 janvier 2025.
Sur le licenciement et le comportement fautif de l’employeur.
M. [K] [T] expose que son inaptitude trouve son origine dans une faute de l’employeur dans la mesure où il a chuté d’un échafaudage qui n’était pas équipé de plinthes de sécurité, après avoir glissé sur un plateau de cet équipement, dispositif qu’il a réclamé à plusieurs reprises ; que les éléments apportés au dossier par l’employeur, et en particulier les attestations déposées au dossier ne sont probantes ni sur ce point ni sur les circonstances de l’accident ; que son licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse.
La SARL LOR CONCEPT TOITURE soutient que les équipements mis à dispositions des salariés étaient conformes aux normes de sécurité et en particulier étaient équipés de plinthes de sécurité, tel qu’il résulte des attestations apportées au dossier ; que par ailleurs l’une d’entre elles décrit exactement les circonstances de l’accident.
Motivation.
M. [K] [T] apporte aux débats les attestations établies par MM. [Y] [G] et [Z] [D] (pièces n° 14 et 15 de son dossier), régulières en la forme, indiquant qu’il a soulevé à plusieurs reprises l’absence de plinthes de sécurité sur les échafaudages utilisés par l’entreprise.
La SARL LOR CONCEPT TOITURE apporte les attestations, régulières en la forme, établies par MM. [R] [E], [U] [N] et [W] [S] (pièces n° 14, 16 et 17 de son dossier) que l’entreprise mettait à disposition des salariés des échafaudages équipés de plinthes de sécurité ; M. [R] [E] précise que , le jour de l’accident dont a été victime M. [T], celui-ci « n’a pas voulu mettre les plinthes de sécurité qui étaient disponibles au dépôt ( il a dit pas besoin c’est pas haut et c’est chiant à mettre) ».
Cependant, M. [T] apporte au dossier une attestation, régulière en la forme, établie par Mme [C] [A], sa compagne, qui déclare :
« A l’issue de sa chute, j’ai rejoint Monsieur [T] au service des urgences au CHU de [Localité 5]. Son patron, Monsieur [L] est arrivé quelques temps après. Après plusieurs heures d’attente, j’ai enfin pu aller voir mon conjoint en salle de déchocage. Monsieur [L] m’a demandé s’il pouvait m’accompagner. Nous sommes donc arrivés ensemble en salle de déchocage’Lors de la conversation je me souviens avoir entendu mon conjoint dire à son patron Monsieur [L] : « Vous voyez [P], je vous avais dit qu’il manquait des plinthes, qu’il fallait en acheter ». Monsieur [L] lui a alors répondu « Oui je sais [K], je m’en occupe demain ».
Par ailleurs, si la SARL LOR CONCEPT TOITURE a commandé des plinthes le 3 octobre 2019, celles-ci n’ont été livrées que le 14 janvier suivant (pièces n° 24 et 25 de la société), et la société ne démontre pas que ces équipements étaient présents sur l’échafaudage utilisé par M. [K] [T] le 7 novembre 2019, date de l’accident.
Enfin, si M. [R] [E], dans son attestation précitée, fait une description des circonstances de l’accident, ses propos ne permettent pas d’établir qu’il en a été le spectateur direct alors que M. [K] [T] affirme qu’il se trouvait à ce moment-là de l’autre côté du bâtiment sur lequel ils travaillaient.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de constater que l’échafaudage utilisé par M. [T] n’était pas équipé des dispositifs assurant la sécurité des salariés, et qu’ainsi l’inaptitude de M. [T], qui est la conséquence de l’accident dont il a été victime, trouve son origine dans une faute de l’employeur, qui est dans l’obligation de s’assurer que les équipements de sécurité mis à disposition soient effectivement utilisés.
Dès lors, il convient de dire que le licenciement de M. [K] [T] est sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [K] [T], soit la somme de 2442 euros, de son ancienneté et conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 14 650 euros.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat.
M. [K] [T] expose que la SARL LOR CONCEPT TOITURE a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas à disposition de ses salariés les équipements de sécurité prévus par la réglementation en vigueur, notamment celle relative à la pose et l’équipement des échafaudages.
La SARL LOR CONCEPT TOITURE conteste la demande, soutenant d’une part que tous les équipements de sécurité requis ont été mis à disposition des salariés, et d’autre part que M. [K] [T], en raison de sa qualification, était compétent pour vérifier et éventuellement solliciter la mise en place de ces équipements.
Motivation.
Ainsi qu’il a été évoqué plus haut, la SARL LOR CONCEPT TOITURE a mis à disposition de ses salariés un échafaudage qui n’était pas équipé des dispositifs assurant leur sécurité.
Par ailleurs, si M. [K] disposait d’une qualification lui permettant de vérifier l’absence de ces équipements et éventuellement de solliciter leur mise en place, cet élément n’atténue pas le manquement de l’employeur.
Dès lors, la SARL LOR CONCEPT TOITURE a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SARL LOR CONCEPT TOITURE qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [T] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans la limite de la saisine de la cour, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 30 novembre 2023 dans le litige opposant M. [K] [T] à la SARL LOR CONCEPT TOITURE en ce qu’il a débouté M. [K] [T] de ses demandes tendant à voir dire et juger que le licenciement du 4 juin 2021 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de condamner la SARL LOR CONCEPT TOITURE à lui verser les sommes de :
— 22 500,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINTS ;
DIT le licenciement de M. [K] [T] par la SARL LOR CONCEPT TOITURE sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL LOR CONCEPT TOITURE à payer à M. [K] [T] les sommes de :
— 14 650 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL LOR CONCEPT TOITURE à payer à M. [K] [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL LOR CONCEPT TOITURE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Publication ·
- Contrefaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de retraite ·
- Détachement ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- États-unis ·
- Affiliation ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Titre ·
- Identique ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Compte d'exploitation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Travail ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Charte ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Salarié
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Référence ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.