Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juillet 2025, N° 211/407299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS DROUOT |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°05 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/407299
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00330 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXNR
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SAS DROUOT AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DRAZIN, Avocate au barreau de Paris
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 08 Janvier 2026.
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [Y] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 15 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 5 176,65 euros HT le montant total des honoraires et à 1,29 euros le montant des débours dus à la SAS Drouot Avocats,
— constaté qu’un paiement de 2 500 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [Y] devra verser à la SAS Drouot Avocats la somme de 2 676,65 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 1,29 euros à titre de débours ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [Y] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’illégalité de la procédure et demande subsidiairement d’infirmer la décision, de fixer les honoraires à zéro euro, de condamner la SAS Drouot Avocats à lui rembourser 3 000 euros TTC et à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SAS Drouot Avocats qui demande à la cour de rejeter les demandes, de confirmer la décision déférée et de condamner M. [Y] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [Y] soulève la nullité de la procédure au motif qu’une première décision portant sur les mêmes honoraires a été rendue par le bâtonnier le 14 novembre 2024 et qu’une seconde décision ne pouvait donc plus être rendue, le délai de quatre mois ayant expiré.
Saisi par courrier du 8 avril 2024 par la SAS Drouot Avocats en demande de fixation de ses honoraires à la somme de 2 956,60 euros HT, le bâtonnier a rendu une décision de prorogation le 22 juillet 2024 et une seconde décision le 14 novembre 2024 aux termes de laquelle il se déclare incompétent pour statuer sur la demande en fixation d’honoraires, au motif que la mission de l’avocat était toujours en cours.
La SAS Drouot Avocats a à nouveau saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires restant dus à hauteur de 2 956,60 euros HT par courrier du 28 novembre 2024.
Les parties s’accordent dans leurs écritures pour reconnaître que la SAS Drouot Avocats s’est dessaisie du dossier de son client le 10 juillet 2024.
Il s’ensuit que lorsque le bâtonnier a rendu sa décision le 14 novembre 2024, il avait été mis fin au mandat de la SAS Drouot Avocats.
Si la SAS Drouot Avocats indique dans ses écritures qu’elle avait informé dès le 29 juillet 2024 le bâtonnier que son mandat était expiré, force est de constater que ce dernier ne le mentionne pas dans sa décision, dès lors qu’il indique dans le dispositif de sa décision du 14 novembre 2024 que 'la mission [était] toujours en cours'.
Seule l’autorité de la chose jugée interdit de présenter une même demande une deuxième fois au même juge ; en l’espèce, le bâtonnier a écarté la demande parce qu’elle était prématurée selon lui ; il n’a pas statué sur le fond de la demande et lorsque la même demande lui a été représentée, il a considéré qu’elle était enfin recevable et il a statué au fond.
Dès lors, la seconde requête est recevable puisqu’il n’est pas formellement démontré que le bâtonnier avait eu connaissance de la date de la fin du mandat.
Le 29 septembre 2023, M. [Y] a confié la défense de ses intérêts à la SAS Drouot Avocats dans le cadre d’un dossier de succession.
Les parties ont signé le 3 octobre 2023 une convention prévoyant des honoraires au temps passé aux taux horaire allant de 200 euros HT à 320 euros HT selon la qualité de l’avocat intervenant dans le dossier.
Estimant que son avocat n’avait effectué aucune diligence, M. [Y] demande le remboursement des sommes qu’il a réglées au titre de la note de provision du 2 octobre 2023 à hauteur de 2 500 euros HT.
Deux factures de diligences ont été adressées, l’une en date du 7 février 2024 pour la somme de 4 926,65 euros HT au titre de 21h43 de travail et l’autre en date du 8 avril 2024 pour la somme de 528,66 euros HT au titre de 3 heures de diligences représentant la somme totale de 5 455,31 euros HT.
M. [Y] avait été destinataire d’une assignation en liquidation partage en date du 22 septembre 2023 et la SAS Drouot Avocats justifie avoir signifié des conclusions en réponse.
Sur le temps de travail fixé à 21h43 au titre de la première facture, la rédaction des conclusions est retenue pour 10 heures de travail.
La lecture de ces écritures démontre cependant que l’affaire était relativement simple et le temps consacré aux conclusions est manifestement disproportionné et doit être ramené à 4 heures.
Le temps de travail indiqué au tire des rendez-vous, des entretiens téléphoniques et de la préparation des pièces et des tableaux de liquidation est par contre raisonnable pour 11h43.
Ainsi 6 heures doivent être déduites de la première facture pour la somme de 1 200 euros HT, le travail sur les conclusions étant comptabilisé sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT.
S’agissant de la seconde facture émise pour 3 heures de travail, ce temps est justifié par les courriers produits et les entretiens téléphoniques sont raisonnablement comptabilisés à hauteur de 15 minutes.
Dès lors les sommes de 3 726,65 euros HT et de 528,66 euros sont dues, ce qui représente des honoraires qui doivent être fixés à hauteur de 4 255,31 euros HT.
La somme de 2 500 euros HT ayant été réglée, il reste dû 1 755,31 euros HT, cette somme étant assortie de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires dus à la SAS Drouot Avocats.
La somme de 1,29 euros est due au titre des débours, dès lors qu’il sont prévus à la convention.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare la seconde saisine du bâtonnier recevable,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SAS Drouot Avocats à la somme de 4 255,31 euros HT et les débours à 1,29 euros,
Constate que la somme de 2 500 euros HT a été réglée,
Dit que M. [Y] doit payer à la SAS Drouot Avocats la somme de 1 755,31 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que M. [Y] doit payer à la SAS Drouot Avocats la somme de 1,29 euros à titre de débours,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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