Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 3 juin 2025, n° 23/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 mai 2023, N° 22/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
03 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00822 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GACW
Société [5]
/
Organisme URSSAF BOURGOGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00442
Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PRUNEVIELLE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 17 mars 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [5] (la société) a été l’objet d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (l’URSSAF) concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations du 20 mai 2019, l’URSSAF a notifié à la société des propositions de redressement et rappels de cotisations sociales pour un montant global de 12.343 euros.
Par courrier du 28 octobre 2019, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de lui payer la somme totale de 13.751 euros.
Le 19 novembre 2019, la société a saisi d’une contestation de la décision la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA), qui l’a rejetée par décision du 27 septembre 2021.
Entre temps, en l’absence de décision expresse, la société a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qu’elle a ensuite saisi d’une contestation de la décision expresse, les deux instances ayant été jointes.
Par jugement contradictoire du 02 mai 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours de la SAS [5], l’a rejeté, et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 13.751 euros au titre de la mise en demeure du 28 octobre 2019, outre majorations de retard complémentaires dues jusqu’à parfait paiement, et la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 04 mai 2023 à la société [5] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 mars 2025, la SAS [5] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, d’annuler les décisions de la commission de recours amiable, la mise en demeure du 28 octobre 2019, et les chefs des redressements contestés pour un total de 13.751 euros, et de condamner l’URSSAF à lui rembourser au titre des heures d’habillage la somme de 5.729 euros et au titre des indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) la somme de 12.473 euros, soit la somme totale de 18.202 euros.
A l’appui de son appel, la société critique en premier lieu la régularité des opérations de contrôle, invoquant l’absence d’avis de contrôle (III-1, p.6), la violation du principe du contradictoire (III-2, p.11), l’insuffisance d’information quant à la charte du cotisant contrôlé (III-3, p.17), l’absence de mention de prolongation du délai de réponse (III-4, p.21), l’absence de motivation de réponse de l’inspecteur (III-5, p.23) et les irrégularités de la mise en demeure (III-6, p.25).
La société invoque ensuite le caractère injustifié du chef de redressement n°3 au titre de la réduction générale des cotisations (III-7, p.31), et soutient une demande de crédit au titre de la réduction générale (III-8, p.38), demandant à ce titre l’intégration des heures soldes compteurs (III-8, A, p.38), des temps d’habillage (III-8, B, p.47) et des indemnités compensatrices de congés payés (III-8, C, p.54).
La société conteste ensuite le chef de redressement concernant le régime de prévoyance santé des salariés (III-9, p.60) et présente des observations sur les conditions de paiement des sommes réclamées au titre du redressement (III-10, p.62).
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 mars 2025, l’URSSAF Bourgogne demande à la cour de débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les opérations de contrôle
— III-1 Sur l’absence alléguée d’avis de contrôle
Sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a retenu qu’un avis de contrôle lui avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2019, l’informant de la date du 18 février 2019, et que des échanges de courriels ultérieurs ne permettaient pas d’écarter cette circonstance.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, ne conteste pas avoir été informée de la date du contrôle du 18 février 2019, mais expose que le contrôle s’est en fait déroulé le 04 mars 2019 sans qu’elle ait été informée de ce report par un avis rectificatif écrit. Elle conteste avoir reçu le courriel du 09 janvier 2019 en ce sens dont se prévaut l’URSSAF, et critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa contestation en lui reprochant de ne pas démontrer une falsification, ce qu’elle n’a jamais soutenu.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose que l’avis de contrôle a été adressé à la société, qui ne conteste pas donc avoir été informée que la vérification commencerait le 18 février 2019, que la société, par courriel du 08 janvier 2019, a elle-même demandé que le rendez-vous soit décalé en raison de l’indisponibilité de son directeur, qu’il lui a été répondu par courriel du 09 janvier 2019 que le contrôle était reporté au 04 mars 2019, et que le contrôle s’est tenu à cette date.
SUR CE
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle dispose en particulier, dans sa version applicable en l’espèce, que « Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.».
Comme le soutient la société, et comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 12 juillet 2012, n°11-22.895 et Civ.2e, 15 mars 2018, n°17-13.409), il incombe à l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, au cas où il entend reporter la date du premier contrôle dont l’employeur a été informé par l’avis prévu par l’article R.243-59, d’informer ce dernier en temps utile et par tout moyen approprié, et de rapporter la preuve de la réception de cette information en cas de recours contentieux.
En l’occurrence, il est constant que la date du premier contrôle a initialement été fixée au 18 février 2019, que l’employeur a demandé le report de cette date par courriel du 08 janvier 2019, que par courriel du 09 janvier 2019 l’inspectrice du recouvrement a reporté la date du premier contrôle au 04 mars 2019, et que le contrôle a effectivement débuté à cette date.
Le litige se limite donc au point de savoir si l’URSSAF apporte la preuve de la réception par l’employeur de l’information du changement de date, cette obligation lui incombant comme l’a rappelé la Cour de cassation par son arrêt du 15 mars 2018 susvisé.
L’employeur soutient n’avoir jamais reçu le courriel de l’URSSAF du 09 janvier 2019 fixant la date du 04 mars 2019.
L’URSSAF soutient que la preuve de la réception découle de l’échange de courriels, et en particulier du fait que la société a répondu au courrier du 09 janvier 2019 par un courriel du 22 janvier 2019, et que les courriels ont été envoyés à l’adresse mail de la société [6] et à l’adresse mail du directeur de la société M.[C].
SUR CE
La cour constate que l’URSSAF produit (pièce 4 bis) copie d’un échange de courriels, dont le plus ancien est le courriel de l’inspectrice du 09 janvier 2019 mentionnant le report du contrôle au 04 mars 2019, suivi d’un courriel de la société [5] daté du 22 janvier 2019 à 14h42 par lequel M.[G] indique réunir les documents demandés par courrier du 07 janvier 2019 et pose une question sur ce point, suivi d’un courriel de l’URSSAF du même jour à 14h49, répondant à cette question.
La société n’avance aucune explication sur cet échange de courriels, se bornant à soutenir que l’URSSAF ne démontre pas la réception du courriel du 09 janvier 2019 fixant la date de report du contrôle.
La cour considère que cet échange de courriels démontre suffisamment que l’employeur a reçu le courriel du 09 janvier 2019, puisqu’il y a directement répondu par son courriel du 22 janvier 2019, et que la preuve de la réception de l’information est donc apportée par l’URSSAF. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de l’employeur sur ce point.
III-2 Sur la violation alléguée du principe du contradictoire
Sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a considéré en substance que la lettre d’observations du 20 mai 2019 mentionnait tous les éléments exigés par le texte.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, soutient que la liste des éléments consultés est lacunaire en ce qu’elle ne mentionne ni les déclarations sociales nominatives (DSN) pour les années 2017 et 2018, ni une demande de remboursement qu’elle a présentée, ni des éléments relatifs à la prévoyance complémentaire, et qu’elle est imprécise en ce qu’elle n’indique pas les dates concernées par les documents visés.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que la lettre d’observations vise tous les éléments consultés à l’occasion du contrôle.
SUR CE
La cour constate à la lecture de la lettre d’observations du 20 mai 2019 qu’elle contient un encart intitulé « Liste des documents consultés pour ce compte » dont le détail est rappelé par le jugement auquel il est renvoyé sur ce point, qui vise toutes les catégories de pièces consultées. Comme le relève la société, ces éléments sont désignés par leur intitulé générique, sans précision de date. La cour considère que l’absence de cette précision ne porte aucunement atteinte au contradictoire, en ce que les pièces consultées concernent d’évidence les trois années sur lesquelles porte le contrôle, ce qui ressort de l’examen des divers chefs de redressement, qui font état année par année des montants concernés.
La cour considère que l’URSSAF en indiquant au titre des documents examinés les DADS (déclaration annuelle de données sociales) a nécessairement fait référence aux DSN qui les ont remplacées pour les années 2017 et 2018, ce que la société n’a pu ignorer contrairement à ce qu’elle soutient.
La cour considère que la société ne peut soutenir que l’URSSAF n’a pas fait état de la demande de remboursement qu’elle lui a présenté et des pièces justificatives, en ce que l’URSSAF, dans le point n°3 du redressement, vise le courrier en question du 19 mars 2019, incluant le texte de la demande et les justificatifs joints. La société ne peut donc se prévaloir de l’absence de mention de ces documents.
Concernant les éléments relatifs aux demandes de dispense des salariés à l’adhésion à la prévoyance complémentaire, la cour constate que la lettre d’observation (page 7) vise les pièces sur lesquelles s’est fondée l’URSSAF, et indique que les demandes de dispense n’ont pas été présentées pour plusieurs salariés, la société ne pouvant donc reprocher à l’URSSAF de ne pas les avoir mentionnées au titre des pièces consultées. La société soutient par ailleurs que les inspecteurs ont avoué avoir consulté ces éléments et invoque à ce titre sa pièce n°4. La cour constate qu’il s’agit d’un courrier que la société a elle-même rédigé, et qui ne peut donc démontrer l’aveu qu’elle impute aux inspecteurs. La société ne pouvant donc se prévaloir de l’absence de mention de ces documents, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation sur ce point.
III-3 Sur l’insuffisance alléguée d’information quant à la charte du cotisant contrôlé
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle dispose en particulier, dans sa version applicable en l’espèce, que l’avis de contrôle « fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.»
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a constaté qu’il n’était pas contesté que l’avis de contrôle du 07 janvier 2019 renvoyait expressément à la charte en question, informant la société que le document était accessible sur le site de l’URSSAF ou pouvait lui être communiqué à sa demande, et a considéré que les contestations de la société critiquant les conditions d’accès au document étaient infondées en ce qu’il lui était possible de demander que le document lui soit transmis.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, invoque le fait qu’il lui a seulement été indiqué que la charte était consultable sur le site http://www.urssaf.fr, et non l’adresse précise de la charte. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé une copie du document après avoir constaté la difficulté d’accès.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que l’avis de contrôle présente les mentions nécessaires.
SUR CE
Comme le soutient l’URSSAF et comme l’a retenu le tribunal, il n’est pas contesté que l’avis de contrôle présentait les mentions prévues par le texte, et que la société était donc en mesure d’accéder au document soit en consultant le site dont l’adresse lui était indiquée soit en demandant une copie papier. Les conditions de l’article R.243-59 étant donc remplies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société sur ce point, par adoption de motifs.
III-4 Sur l’absence alléguée de mention de prolongation du délai de réponse
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle dispose en particulier, dans sa version applicable en l’espèce, que « Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a constaté que la version de la Charte invoquée par la société, prévoyant la possibilité de demander la prolongation du délai de 30 jours pour répondre aux redressements envisagés, n’était pas applicable à la date de l’envoi de l’avis de contrôle, et que sa version applicable ne prévoyait pas cette possibilité.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, invoque le fait que la Charte, dans sa version issue de l’arrêté du 08 mars 2019, prévoit la possibilité de demander la prolongation du délai, et que cette information ne lui pas a été communiquée par la lettre d’observations du 20 mai 2019.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que les dispositions de l’arrêté du 08 mars 2019 ne sont pas applicables, l’avis de contrôle ayant été envoyé le 07 janvier 2019, et étant conforme aux dispositions de l’arrêté du 09 avril 2018 qui s’appliquait à cette date, et ne prévoyait pas la possibilité de demander la prolongation du délai.
SUR CE
Comme le soutient l’URSSAF et comme l’a retenu le tribunal, il n’est pas contesté que l’avis de contrôle a été envoyé le 07 janvier 2019, et qu’à cette date s’appliquaient les dispositions de la Charte dans sa version résultant de l’arrêté du 09 avril 2018, dont il n’est pas contesté qu’elle ne prévoyait pas la possibilité de demander la prolongation du délai.
Il est constant que, par l’arrêté du 8 mars 2019 dont se prévaut la société, a été fixé le modèle de la Charte du cotisant contrôlé prévue à l’article R.243-59 et que l’arrêté du 9 avril 2018 fixant le modèle de la Charte en question a été abrogé à compter de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté, publié le 17 mars 2019.
La cour considère que le contrôle est resté régi par les dispositions applicables au jour du début effectif du contrôle, s’agissant de la date de la première visite de l’inspecteur, soit en l’occurrence le 04 mars 2019, avant donc l’entrée en vigueur de l’arrêté du 08 mars 2019.
Il s’en déduit, comme le soutient l’URSSAF et comme l’a retenu le tribunal, que l’intégralité du contrôle a été régi par les dispositions de la Charte dans sa version ressortant de l’arrêté du 09 avril 2018, dont il est constant qu’il ne prévoit pas la possibilité de prolongation du délai, instaurée par l’arrêté du 17 mars 2019.
Il s’en déduit que la lettre d’observations du 20 mai 2019 est conforme aux dispositions régissant le contrôle, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
III-5 Sur l’absence alléguée de motivation de réponse des inspectrices
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle, dans sa version applicable en l’espèce, porte en particulier les dispositions suivantes :
« La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a considéré que, contrairement ce que soutenait cette dernière, la réponse des inspectrices était suffisamment motivée, en ce qu’elle rappelle les normes et explique leur application au cas d’espèce, et en indiquant expressément que le redressement demeurait envisagé, et pour quel motif. Le tribunal a donc jugé que la société a ainsi pu se défendre en connaissance de cause.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, maintient que les inspectrices, par leur courrier du 16 juillet 2019, n’ont pas répondu à sa demande de remboursement, qui constituait sa contestation principale, se sont limitées à rappeler les règles générales de calcul de la réduction générale des cotisations, et n’ont pas détaillé les modalités de calcul en cas d’absence. La société soutient que la liste des salariés n’était pas jointe à ce courrier, qu’elle a donc présenté une nouvelle demande de communication par courrier du 22 juillet 2019, et que la liste lui a été transmise par courrier du 02 août 2019, de manière tardive au regard du principe du contradictoire.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, maintient que les inspectrices, par leur courrier du 16 juillet 2019, ont répondu aux contestations soulevées par la société. Elle expose, concernant la transmission de la liste des salariés, qu’il appartenait à la société, pendant les opérations de contrôle, de communiquer les justificatifs des dispenses d’affiliation, que néanmoins la liste qu’elle demandait lui a été communiquée, et que la société a esnuite disposé d’une voie de recours en saisissant la commission de recours amiable.
SUR CE
Il ressort des pièces produites que la société a répondu à la lettre d’observations du 20 mai 2019 par un courrier du 18 juin 2019 (sa pièce n°4), soulevant les contestations suivantes :
1 – absence de communication par les inspectrices de la liste des salariés dont la société ne justifierait pas de la dispense d’affiliation au régime Frais de santé mis en place dans l’entreprise,
2 – contestation du calcul de la réduction générale de cotisations :
* 2-1 contestation du redressement concernant les heures soldes de compteur au motif qu’elles ont été considérées par la société comme des heures complémentaires non majorées et non comme des heures supplémentaires,
* 2-2 contestation du calcul en cas d’absence,
* 2-3 contestation du calcul en cas de primes d’habillage,
* 2-4 contestation du calcul en cas de versement d’indemnités compensatrices de congés payés.
Par courrier du 16 juillet 2019 (pièce n°5 de la société), les inspectrices ont apporté les réponses suivantes aux points susvisés :
1-envoi de la liste des salariés dont il n’est pas justifié de la non-adhésion à la mutuelle, explication précise des motifs du redressement, et décision de maintien de la régularisation
2-1-motivation du redressement par le fait que les heures soldes de compteur ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires,
2-2-motivation du redressement par l’explication détaillée du calcul, en cas d’absence non rémunérée,
2-3-motivation du redressement par le fait que les textes ne prévoient pas que les primes d’habillage peuvent être transformées en heures pour augmenter le SMIC porté au numérateur de la formule de la réduction générale,
2-4- motivation du redressement par le fait que les textes ne prévoient pas que les indemnités compensatrices de congés payés peuvent être transformées en heures pour augmenter le SMIC porté au numérateur de la formule de la réduction générale, et que les indemnités doivent être portées au dénominateur de la formule, constituant une rémunération brute soumise à cotisations et contributions sociales.
Il est constant que la liste des salariés a été transmise à la société, soit jointe au courrier du 16 juillet 2019, soit par courrier du 02 août 2019.
La cour constate donc que, contrairement à ce que soutient la société, les réponses apportées par les inspectrices aux contestations qu’elle a soulevées en réponse à la lettre d’observation sont suffisamment motivées pour lui permettre d’avoir eu connaissance des motifs du redressement et de saisir la commission de recours amiable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
III-6 Sur les irrégularités alléguées de la mise en demeure
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a constaté que la société ne versait au débat que le recto de la mise en demeure du 29 octobre 2019, qui ne laissait apparaître aucune information quant à la possibilité de régulariser dans le délai d’un mois, mais a reproché à la société de ne pas avoir également produit copie du verso du document, et a considéré qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’absence d’information sur le délai. Le tribunal a ensuite considéré que la société ne contestait pas avoir reçu la lettre d’observations qui détaillait les chefs de redressement et donc les causes de la mise en demeure.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, maintient qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de régulariser dans le délai de un mois, et souligne que la lettre d’observations ne vise pas ce délai. La société invoque ensuite le fait que le détail de la nature des sommes réclamées n’est pas indiqué, seule étant portée la mention «Régime général ».
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, maintient que la référence à la lettre d’observations a permis à la société de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation, et que la mise en demeure mentionne au verso la possibilité de régulariser dans le délai de un mois. L’URSSAF soutient qu’elle ne peut produire ce document qui a été adressé à la société, qui seule est à même de le produire et refuse de le faire. A titre subsidiaire l’URSSAF demande donc à la cour d’enjoindre à la société de produire l’entier document.
SUR CE
La cour constate que l’URSSAF se déclare curieusement dans l’incapacité de produire copie du verso de la mise en demeure du 28 octobre 2019, alors qu’elle produit ce document (sa pièce n°2), dont il ressort que la société a été informée de la possibilité de régulariser dans le délai de un mois, la mention en ce sens apparaissant au verso de la mise en demeure.
Par ailleurs, comme le soutient l’URSSAF et comme l’a retenu le tribunal, la société a été informée par la mise en demeure qu’elle concernait les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 20 mai 2019, dont la cour constate qu’elle détaille les chefs de redressement.
Les contestations de la société sur ce point étant donc infondées, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a rejetées.
SUR LE FOND
III-7 Sur le chef de redressement n°3 : réduction générale des cotisations
Pour rejeter la demande d’annulation du chef de redressement n°3, le tribunal a à nouveau rejeté la contestation portant sur l’insuffisance de la lettre d’observations en termes d’explication des calculs, et a ensuite considéré que les éléments qu’elle produisait ne démontraient pas le caractère injustifié du redressement.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, maintient à titre principal qu’elle ignore les modalités du calcul, et soutient subsidiairement que le redressement s’est fondé sur des éléments inexacts, ce dont elle justifierait par les éléments écartés par le tribunal, qui selon elle justifient que soit ordonnée une expertise.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, maintient que la société a été informée des modalités du calcul par la lettre d’observations, et que le redressement est justifié par le fait que la société a déduit un allégement supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre. L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’expertise, comme présentée pour la première fois en cause d’appel.
SUR CE
La cour ayant d’ores et déjà jugé ci-dessus que la société a été informée des modalités du calcul du redressement par la lettre d’observations du 20 mai 2019 et le courrier des inspectrices du 16 juillet 2019, sa contestation de ce chef sera rejetée.
Sur le montant du redressement, il y a lieu d’examiner les trois points concernés au regard de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, qui dans sa version applicable porte en particulier les dispositions suivantes:
« III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. »
L’article D.241-7 du code de la sécurité sociale relatif à l’allégement général des cotisations patronales, dans sa version applicable, porte en particulier les dispositions suivantes :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3214 pour les revenus d’activité dus par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,3254 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.[']
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail. »
* III-8-A Sur l’intégration des heures dites « soldes compteur » :
Pour rejeter la contestation de la société soutenant que les heures « solde de compteur », s’agissant d’heures d’absence (absences non justifiées, heures rattrapées), doivent être intégrées au numérateur dans le calcul de la réduction en tant qu’heures complémentaires, le tribunal a considéré d’une part que ces heures, si elle ne dépassent pas le contingent annuel de 1607 heures, ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires, et d’autre part qu’il n’était pas établi qu’elles puissent être considérées comme des heures complémentaires donnant lieu à majoration.
A l’appui de sa contestation sur ce point, la société soutient qu’elle n’a jamais entendu intégrer les heures en question en tant qu’heures supplémentaires, mais en tant que temps de travail effectif compris dans les 1820 heures constituant le numérateur du coefficient de réduction générale.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l’URSSAF conteste que les heures « soldes de compteur » correspondent à du temps de travail effectif, et soutient qu’elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne peuvent donc pas être prises en compte pour le calcul de la réduction générale.
SUR CE
La cour comprend des explications des parties que les heures dites « soldes de compteur » sont des heures de travail effectif qui n’ont pas été effectuées au cours de la période au cours de laquelle elles auraient dû l’être, mais au cours d’une période ultérieure. Il s’en déduit qu’il s’agit donc d’heures de travail effectif mentionnées au contrat de travail, qui doivent donc être prises en compte pour le calcul de la réduction générale comme le demande la société. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
* III-8-B Sur l’intégration des temps d’habillage :
Pour rejeter la contestation de la société soutenant que les primes d’habillage doivent être converties en heures, le tribunal a exposé qu’aucun texte n’autorisait cette conversion.
A l’appui de sa contestation sur ce point, la société soutient que les primes d’habillage rémunérent le temps passé par le salarié pour se changer sur son lieu de travail, au cours duquel il est à disposition de son employeur, et qu’elles doivent donc être prises en compte comme du temps de travail effectif.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l’URSSAF soutient que le temps d’habillage ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et ne peut être intégré dans l’assiette du SMIC.
SUR CE
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l’équivalence en « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés (2e Civ. 28 mai 2015, n°14-17.618). Il s’en déduit que les primes d’habillement, qui ne correspondent pas à un travail effectivement exécuté, ne peuvent être converties en « temps plein ». Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
* III-8-C Sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés :
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, le tribunal a considéré qu’elle constituait un élément de rémunération ne correspondant pas à des heures de travail et devait donc être prise en compte au dénominateur de la formule de calcul.
Sur ce point, la société demande l’intégration des indemnités de congés payés au numérateur de la formule de calcul, s’agissant d’un élément intrinsèque du SMIC.
L’URSSAF s’oppose à cette demande, soutenant que les indemnités de congés payés doivent être prises en compte au dénominateur de la formule en tant que rémunération, mais non au numérateur en ce qu’elles ne sont pas des heures.
SUR CE
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, seules les heures de travail effectivement exécutées étant prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations, les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné. (2e Civ. 13 octobre 2022, n°21-14.137). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
III-9 Sur le redressement au titre du régime de prévoyance santé des salariés
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose en particulier que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux.
Pour rejeter la contestation de la société sur ce point, le tribunal a constaté que tous les salariés ne bénéficiaient pas du régime de protection sociale complémentaire mis en place par la société, et que cette dernière ne justifiait pas que les salariés non protégés rentraient dans un des cas de dispense prévus par le régime, ce dont il a déduit que les garanties ne revêtaient pas un caractère obligatoire.
A l’appui de sa contestation du jugement sur ce point, la société soutient que sur la liste, qui lui a été communiquée tardivement le 02 août 2019, des salariés dont il n’était pas justifié selon l’URSSAF du motif de dispense d’adhésion au régime, apparaissaient des salariés pour lesquels elle avait produit des justificatifs, s’agissant pour la quasi-totalités de salariés embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à trois mois, s’agissant d’un cas de dispense d’ordre public comme l’a rappelé l’URSSAF dans sa lettre d’observations. La société ajoute concernant les salariés apparaissant sur la liste pour l’année 2016 qu’une grande partie n’a travaillé qu’en décembre 2015, leur rémunération ayant donc été versée en janvier 2016, et qu’ils ne peuvent donc être pris en compte. Elle considère que les cas d’absence de justificatifs ne peuvent concerner qu’une dizaine de salariés sur 300, et soutient que des omissions ou erreurs ponctuelles ne suffisent pas à faire perdre au régime de prévoyance son caractère collectif et obligatoire.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l’URSSAF expose que plusieurs salariés ne bénéficiaient pas du régime de protection pour les années 2016 à 2018, que la société n’a pas justifié qu’ils se trouvaient dans un des cas de dispense d’affiliation, que les cas de dispense mentionnés dans le formulaire de demande de dispense ne correspondent pas à ceux prévus par le dispositif, et que l’entreprise a demandé à des salariés en CDD de ne pas adhérer et de présenter une demande de dispense. L’URSSAF soutient par ailleurs qu’elle était bien fondée à vérifier les déclarations concernant les salaires versés en janvier 2016, peu important qu’ils concernent une activité exercée en décembre 2015.
SUR CE
Si comme le soutient la société les erreurs, omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en 'uvre d’un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif, il lui appartient, comme l’a rappelé la Cour de cassation par l’arrêt qu’elle cite, de rapporter la preuve des erreurs ou omissions qu’elle prétend avoir commises pour l’ensemble des salariés concernés par ce chef de redressement (Civ.2e, 19 janvier 2017, n°16-11.239). Or, la société se borne à invoquer le nombre réduit de salariés concernés par l’absence de justificatifs de dispense, sans présenter d’explication ni d’éléments de preuve expliquant cette circonstance. La cour en déduit qu’il n’est pas établi que le régime de prévoyance en question présente un caractère obligatoire, comme l’a retenu le tribunal.
Par ailleurs, la cour considère que l’URSSAF était bien fondée à vérifier les déclarations concernant les rémunérations versées en janvier 2016, rentrant par nature dans le champ du contrôle des trois exercices de 2016 à 2017.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes et contestations de la société sur ce point.
III-10 Sur le versement des sommes réclamées au titre du redressement
Le tribunal, pour faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et condamner la société à payer la somme de 13.751 euros, a retenu que l’échéancier qui lui avait été accordé n’avait pas été respecté en raison d’une suspension des versements en 2020 du fait de la crise sanitaire du covid-19.
La société indique qu’elle n’est pas à l’origine de l’arrêt des prélévements en 2020.
L’URSSAF demande la confirmation de la condamnation à payer la somme réclamée.
SUR CE
La cour faisant droit à la contestation soulevée par la société quant aux heures « solde compteur », mais celle-ci se bornant à demander le remboursement des sommes correspondant aux heures d’habillage et aux indemnités de congé payés, la cour n’est pas en mesure de chiffrer le montant des sommes qui doivent être déduites du montant total du redressement. Il s’en déduit que la condamnation à payer les sommes dues sera limitée aux sommes dues après déduction éventuelle des sommes dont la société n’a ainsi pas été considérée comme débitrice, à charge pour l’URSSAF de calculer le montant de la somme en question.
La cour étant saisie du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la CRA.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant principalement confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée, et la société, considérée comme la partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions. La société sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme supplémentaire de 500 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [5] à l’encontre du jugement n°20-442 prononcé le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation des décisions de la commission de recours amiable,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la contestation soulevée par la SAS [5] quant aux heures dites « soldes compteur » et en ce qu’il a condamné la SAS [5] à payer la somme totale de 13.751 euros outre majorations de retard,
Statuant à nouveau :
— Dit que les heures « solde de compteur » doivent être intégrées au numérateur dans le calcul de la réduction,
— Ordonne à l’URSSAF Bourgogne de calculer le montant de la réduction en ce sens,
— Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF Bourgogne, en deniers ou quittances, la somme de 13.751 euros due au titre de la mise en demeure du 28 octobre 2019 diminuée de la somme résultant de l’intégration des heures « soldes de compteur » au numérateur de la formule de calcul, le tout outre majorations de retard complémentaire dues jusqu’à parfait paiement,
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute en conséquence la SAS [5] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer des sommes,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 03 juin 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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