Infirmation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. PPR |
Texte intégral
ARRET N° 125
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWRD
AFFAIRE :
M. [Y] [I]
C/
S.A.S. PPR
PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS,
CA CONSUMER FINANCE
SG/IM
Autres demandes relatives au prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
repésenté par Me Amélie OUDJEDI membre de la SELARL DAURIAC – RAYANUD – PELAUDEIX – OUDJEDI, avocate au barreau de LIMOGES.
APPELANT d’une décision rendue le 23 Juillet 2025 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2]
ET :
S.A.S. PPR
siège social au [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde LOHEAC membre de la SELAS AVOGAMA, avocate au barreau de NANTES et par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES.
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Claire MAILLET membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX et par Me Charlotte DUBOIS- MARET membre de la SELARL C.D.M AVOCAT, avocate au barreau de LIMOGES.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 et du 14 mars 2025, monsieur [Y] [I] a fait assigner, en référé, la S.A.S. PPR Société préservation du patrimoine et la S.A. CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin de voir :
— ordonner la suspension de l’exécution des contrats de crédits affectés ci-après cités et ce jusqu’à la solution du litige :
' crédit affecté au devis D-56-230097 contrat souscrit le même jour auprès de la compagnie Sofinco Partner d’un montant total de 10 187,64 € assurance comprise, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 94,33 € au taux effectif global de 5,790 €,
' crédit affecté au devis D-56-230106 contrat souscrit le même jour auprès de la société Sofinco Partner d’un montant total de 32 369,76 € assurance comprise, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 299,72 € au taux effectif globale de 6,15 %,
' crédit affecté au devis D-56-230114,
— ordonner une expertise avant dire droit, avec la mission habituelle pour l’expert notamment de décrire les désordres, malfaçons et non façons, et préciser leur origine décrire la nature des travaux nécessaires pour y remédier, la durée le coût des travaux de remise en état,
— condamner solidairement la S.A.S. PPR Société préservation du patrimoine et la S.A. CA Consumer Finance à verser à [Y] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé a :
— débouté monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [Y] [I] aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2025, monsieur [Y] [I] a relevé appel de cette ordonnance.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du mercredi 25 février 2026.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
Prétentions des parties
Aux termes ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026 , monsieur [Y] [I] demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, L. 221-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-55 du code de la consommation, de :
— infirmer la décision entreprise des chefs de l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de voir :
— ordonner la suspension de l’exécution des contrats de crédit affectés ci-après cités et ce, jusqu’à la solution du litige :
' Crédit affecté au devis D-56-230097 : contrat souscrit, le même jour, auprès de la compagnie Sofinco Partner d’un montant total de 10 187,64 € assurance comprise, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 94,33 € au taux effectif global de 5,790 %,
' Crédit affecté au devis D-56-230106 : contrat souscrit le même jour, auprès de la compagnie Sofinco Partner d’un montant total de 32 369,76 € assurance comprise, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 299,72 € au taux effectif global de 6,15 %,
' Crédit affecté au devis D-56-230114,
— ordonner une expertise, l’expert ayant notamment pour mission de :
' Se rendre sur les lieux,
' Examiner la toiture, les combles, la charpente, les pièces de vie de la maison, la zinguerie, l’isolation et plus généralement l’ensemble des travaux ayant été contractuellement commandés par Monsieur [I] auprès de la société PPR [Cadastre 1],
' Décrire tous les désordres, les malfaçons et non façons et préciser leurs origines,
' Décrire la nature des travaux nécessaire pour y remédier, la durée le coût des travaux de remise en état,
' Instruire à la question des préjudices subis par le demandeur,
— débouter la Société Préservation du Patrimoine et la Société C.A. Consumer Finance de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement la Société Préservation du Patrimoine et la Société C.A. Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 22 décembre 2025, la S.A.S. PPR venant aux droits de la S.A.S. PPR 16/87 demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause de voir :
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société PPR,
— condamner monsieur [I] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [I] aux dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2026, la société C.A. Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
Et subsidiairement de voir :
— donner acte à la société CA Consumer Finance de toutes ses protestations et réserves d’usage,
— fixer la consignation à la charge de monsieur [I],
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la CA Consumer Finance la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l’exécution des contrats de crédit affectés
Monsieur [I] fonde sa demande de suspension du remboursement des crédits affectés sur le fait qu’il engage une action en nullité ou résolution des contrats principaux et des contrats de crédits portant sur les travaux réalisés par la société PPR, et qu’en l’état sa situation financière est particulièrement obérée par le remboursement de ces crédits, son reste à vivre étant inexistant. Il ajoute que l’absence de réalisation des travaux par la société PPR le conduit à vivre dans des conditions non décentes puisque sa propriété n’est à ce jour, ni hors d’air ni hors d’eau. Il ajoute que c’est à tort que le premier juge lui a reproché de ne pas verser aux débats deux des contrats de crédit affectés sur les trois contrats allégués, alors que c’est en raison du fait que ni la société PPR ni le prêteur Consumer Finance n’ont transmis l’ensemble des documents contractuels à l’appelant. Il estime que les conditions prévues par l’article L. 312-55 du code de la consommation sont réunies pour faire droit à sa demande de suspension de l’exécution des crédits affectés jusqu’à la solution du litige.
La société PPR soutient que monsieur [I] ne verse aucun élément probant susceptible d’établir la réalité des désordres invoqués et l’imputabilité éventuelle de ces désordres à la société PPR, et que le procès-verbal établi le 25 septembre 2025 semble l’être uniquement pour les besoins de la cause près de trois années après la fin de toute intervention par la société PPR, alors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve en avril 2023. Elle affirme que plusieurs mois après l’ordonnance querellée, monsieur [I] ne justifie toujours pas de la délivrance d’une assignation devant les juridictions du fond qui pourrait soutenir sa demande de suspension du remboursement des crédits.
La société CA Consumer Finance affirme qu’elle n’a consenti que deux prêts à monsieur [I], l’un d’un montant de 7187,45 € affecté à l’isolation des combles, et l’autre d’un montant de 22 540 € affecté au financement du remaniement de la toiture. Elle conteste avoir consenti le troisième prêt allégué par monsieur [I] d’un montant de 3 600,30 € pour financer des travaux de charpente. Elle soutient qu’aucune contestation n’est soulevée par monsieur [I] quant à l’exécution du contrat principal, ce qui contrevient au texte de l’article L. 312-55 sur lequel l’appelant fonde sa demande de suspension des mensualités du prêt, outre qu’une telle mesure ne peut être prononcée que par le juge saisi au fond d’une contestation sur le contrat principal.
Le premier juge a débouté monsieur [I] de sa demande de suspension de l’exécution des contrats de crédits affectés en retenant qu’il ne justifiait pas d’une contestation en justice, devant le tribunal judiciaire compétent, portant sur l’exécution des contrats principaux, ne versant au débat que deux contrats de crédit affectés sur les trois contrats allégués et ne justifiant pas de sa situation personnelle et patrimoniale.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le crédit affecté est défini par l’article L. 312-45 du code de la consommation qui prévoit qu’il s’agit d’un crédit destiné exclusivement à financer un contrat déterminé, qui porte sur la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service. Contrairement au prêt personnel ou au crédit renouvelable, le crédit affecté est juridiquement indissociable de l’opération financée.
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Devant la cour, monsieur [I] verse aux débats deux assignations devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, l’une délivrée le 6 février 2026 à la société PPR et l’autre délivrée le 9 février 2026 à la société CA Consumer finance. Il justifie donc d’une instance au fond, pendante devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges.
Aux termes de ces assignations, monsieur [I] sollicite de voir notamment à titre principal :
— prononcer la nullité des contrats souscrits par monsieur [I] auprès de la société PPR, sur le fondement du dol mais aussi si le fondement de divers manquements aux obligations précontractuelle prévues par le code de la consommation,
— prononcer la nullité des contrats de crédit affecté souscrits par monsieur [I] auprès de la société CA Consumer finance.
A titre subsidiaire, il sollicite de voir prononcer la résolution des trois contrats souscrits auprès de la société PPR, notamment aux titres des désordres et malfaçons, et la résolution des trois contrats de crédits affectés souscrits auprès de la société CA Consumer finance.
Contrairement à ce qui était reproché à monsieur [I] devant le premier juge, celui-ci justifie ainsi devant la cour d’une contestation dans l’exécution des contrats principaux souscrits auprès de la société PPR et qui est appuyée par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 25 septembre 2025 par Me [Q], commissaire de justice, duquel il ressort notamment :
— des problèmes quant à la pose des tuiles qui ne sont pas correctement alignées et ne paraissent pas correctement emboîtées les unes dans les autres, ce qui est parfaitement visible sur les photos du constat,
— des traces et tâches d’infiltration d’eau au niveau du plafond et du mur donnant côté est,
— plusieurs tâches d’humidité au niveau des chevrons et des pannes de la charpente,
— présence de plusieurs seaux au sol sous les fuites les plus importantes,
— le commissaire de justice constate que l’isolant au sol (laine minérale soufflée) a visiblement pris l’humidité et est dégradée,
— l’absence de l’installation d’une nouvelle fenêtre de toit au niveau de la couverture, alors que l’ancienne fenêtre a été déposée et n’a pas été évacuée.
Ces éléments de désordre paraissent en lien direct avec les travaux réalisés par la société PPR. En effet, il ressort du devis D-56-230097 relatif à l’isolation des combles qu’il s’agit de laine minérale soufflée, ce qui est visible sur les photographies du constat d’huissier, pour un montant total de 7 187,45 €. Le procès-verbal précité la décrit comme ayant pris l’humidité et étant donc dégradée, alors qu’elle est censée être neuve suite à sa pose par la société PPR en avril 2023.
Le devis D-56-230042 d’un montant de 22 540 € est relatif à la réalisation de travaux de remaniement de toiture comprenant la réfection de la toiture par le changement de tuile, la vérification de l’étanchéité, le remaniement des tuiles neuves et recyclées pour obtenir une étanchéité parfaite. Il n’est pas expressément mentionné une fenêtre de toit, mais un élément de « pose » facturé, sans plus de précision sur ce dont il s’agit, ce qui est insuffisant au regard des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation. En outre, le procès-verbal précité relève en plusieurs points des problèmes d’étanchéité de la toiture pourtant refaite par la société PPR.
Le devis D-56-230114 d’un montant de 3600,30 € est relatif au traitement de charpente préventif, comprenant l’application d’un produit [Adresse 5] bois et la vérification de l’étanchéité complète de la toiture, alors que le procès-verbal de constat relève justement d’importants problèmes d’étanchéité de la toiture.
Monsieur [I] a signalé ces désordres à la société PPR. Par courrier du 6 octobre 2023 (pièce 7 de monsieur [I]), la société PPR reconnaît elle-même les désordres résultant des travaux qu’elle a réalisés, en ces termes : « comme suite à ma visite de ce jour à votre domicile et aux importants désordres dans la réalisation de votre chantier, je vous confirme les engagements de PPR », et notamment « la mise hors d’eau de votre toiture par la dépose des tuiles, la pose de plaque d’étanchéité, et la reprise des tuiles (changement des tuiles défectueuses si nécessaire) ». La société PPR ajoute dans ce courrier « nous prenons l’engagement que ces travaux seront terminés, hors cas de force majeure, première quinzaine de novembre, date à laquelle un pv de fin de chantiers sera établis contradictoirement, levant ainsi toutes les réserves sur votre chantier ».
Or, la société PPR, qui reconnaissait ainsi les désordres, n’a jamais tenu les engagements pris dans ce courrier et n’est plus jamais intervenue au domicile de monsieur [I]. L’UFC Que choisir a assisté monsieur [I] dans ses démarches envers la société PPR, en adressant trois courriels en date du 3 mars, 8 avril et 25 juin 2024, mais là aussi en vain. C’est dans ce contexte que par courrier du 3 octobre 2024 adressé à la société PPR, le conseil de monsieur [I] a sollicité une intervention rapide, là encore en vain.
En application de l’article L. 312-55 précité, seule l’inexécution des contrats principaux peut justifier la suspension de l’exécution des contrats de prêt, et les manquements relevés ci-avant affectent bien l’exécution des contrats principaux.
Il s’évince de l’ensemble de ces observations que monsieur [I] a souscrit des contrats de prêts qui sont soumis aux dispositions d’ordre public de protection des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Il a également engagé une procédure au fond relative à la nullité ou la résolution des contrats principaux conclus avec la société PPR et à la résolution subséquente des contrats de crédit accessoires. Il est donc fondé, en application de l’article L312-55 précité à demander la suspension de l’exécution des contrats de crédit jusqu’à la solution du litige au fond, en l’état des griefs qu’il oppose sur les irrégularités de forme et de fond affectant les contrats principaux et les contrats de prêt accessoires et sur les défauts d’exécution et malfaçons qu’il invoque quant à l’exécution des contrats principaux.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’il a débouté monsieur [I] de sa demande de suspension de l’exécution des crédits affectés. Il sera ordonné la suspension des crédits suivants jusqu’à la solution définitive du litige relatif à l’annulation des contrats :
— le crédit d’un montant de 22 540 € souscrit par monsieur [I] auprès de la société CA Consumer Finance venant au droit de la société Sofinco Partner, le 4 avril 2023 affecté au paiement du contrat D-56-230042 souscrit auprès de la société PPR,
— le crédit d’un montant de 7 187,00 € souscrit par monsieur [I] auprès de la société CA Consumer finance venant au droit de la société Sofinco Partner, le 17 mars 2023 affecté au paiement du contrat D-56-230097 souscrit auprès de la société PPR.
Monsieur [I] sera en revanche débouté de sa demande de suspension de l’exécution du crédit d’un montant de 3 600,30 €, car il ne verse aucune pièce concernant ce troisième prêt allégué à l’encontre de la société C.A. Consumer finance.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [I] soutient que cette mesure est justifiée en raison des nombreux désordres relevés, et qu’il rapporte suffisamment d’éléments probants en ce sens, notamment un procès verbal de constat du commissaire de justice Maître [L] [Q] en date du 5 novembre 2024 rapportant l’existence de plusieurs désordres.
La société PPR et la société CA Consumer Finance estiment que les éléments rapportés par monsieur [I] au soutien de sa demande d’expertise sont insuffisants et que rien ne démontre que les désordres allégués sont en lien avec les travaux réalisés par la société PPR.
Le premier juge a rejeté la demande, après avoir souligné qu’elle ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection au sens des articles L. 213-4-4 et L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, en constatant qu’elle ne repose sur aucun élément suffisamment probant au regard des pièces du dossier.
Sur ce, la compétence du juge des contentieux de la protection n’est pas discutée par les parties défenderesses, qui concluent à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande au fond, sans statuer sur la compétence, étant observé que si la société CA Consumer Finance indique dans le corps de ses conclusions que la demande relève de la compétence du tribunal judiciaire, il ne le reprend pas dans le dispositif des mêmes conclusions, dont seul la cour est saisie.
Monsieur [I] fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure d’instruction in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Il convient de préciser que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de l’article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. S’agissant d’une mesure à visée probatoire, la caractérisation d’un dommage imminent n’est pas davantage requise.
Au cas d’espèce, et tel que cela ressort des pièces examinées ci-avant, monsieur [I] justifie de l’existence d’un litige plausible à l’encontre de l’entreprise PPR et de la société CA Consumer Finance, en raison des diverses irrégularités des bons de commande et de désordres dans l’exécution des travaux qui semblent présenter des défauts de mise en oeuvre provoquant des infiltrations d’eau.
Dès lors, l’appelant justifie bien d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que de l’utilité probatoire d’une telle mesure pour la défense de ses intérêts.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, cette expertise sera ordonnée dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de monsieur [I] qui la sollicite.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [I] supportera à titre provisoire la charge des dépens, l’équité ne commandant pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension de l’exécution des contrats de prêt à la consommation affectés désignés ci-dessous souscrits par monsieur [Y] [I] auprès de la société C.A. Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco Partner, jusqu’à la solution définitive du litige relatif à l’annulation ou la résolution des contrats principaux souscrits avec la société S.A.S Préservation du patrimoine (PPR) et des contrats de prêts, à la suite de l’action introduite devant le Tribunal judiciaire de Limoges, à savoir :
— le crédit d’un montant de 22 540 € souscrit par monsieur [I] auprès de la CA Consumer Finance venant au droit de la société Sofinco Partner, le 4 avril 2023 affecté au paiement du contrat D-56-230042 souscrit auprès de la société PPR,
— le crédit d’un montant de 7 187,00 € souscrit par monsieur [I] auprès de la CA Consumer Finance venant au droit de la société Sofinco Partner, le 17 mars 2023 affecté au paiement du contrat D-56-230097 souscrit auprès de la société PPR.
DÉBOUTE monsieur [Y] [I] de sa demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt d’un montant de 3 600,30 € qui n’est pas versé aux débats.
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder monsieur [B], expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts prés la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;(documents contractuels, plans, devis, marché),
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformité contractuelles allégués, et le cas échéant tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause,
— décrire les désordres, en rechercher la ou les causes,
— fournir tout élément de fait out technique permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la suppression des malfaçons et problèmes et, le cas échéant, le coût de la remise en état de la porte d’entrée,
— faire les comptes entre les parties.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Limoges pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
DIT que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions.
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par monsieur [Y] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Limoges, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que monsieur [Y] [I] supportera provisoirement la charge des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Titre ·
- Identique ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liste
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Mari ·
- Dominique ·
- Partie ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Sauvegarde ·
- Compétitivité ·
- Plan ·
- Périmètre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Carrelage ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Publication ·
- Contrefaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de retraite ·
- Détachement ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- États-unis ·
- Affiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Compte d'exploitation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Travail ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.