Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 novembre 2024, N° F23/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02431 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO25
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F23/00314
06 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
La Société [8] SAS (Anciennement dénommée SA [6]), SAS capital de 158 250,00 € immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique MOREL, substituée par Maître Fabrice GOSSIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Luc TASSIGNY, substitué par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [E] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS [6], aujourd’hui dénommée [8] à compter du 29 août 2016, en qualité de formateur testeur cariste et magasinage.
A compter du 11 septembre 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des services de l’automobile et activités connexes s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 29 avril 2022, Monsieur [E] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mai 2022.
Par courrier du 31 mai 2022, Monsieur [E] [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 07 juin 2023, Monsieur [E] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— 17 340 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 novembre 2024, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [E] [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, condamné la société [6] à verser Monsieur [E] [U] les sommes suivantes :
— 17 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus demandes,
— condamné la société [6] aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par la société [6] le 02 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [8] déposées sur le RPVA le 02 juin 2025, et celles de Monsieur [E] [U] déposées sur le RPVA le 07 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
La société [8] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [E] [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société de ses demandes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société à verser Monsieur [E] [U] les sommes suivantes :
— 17 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus demandes,
— condamné la société aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de constater que le licenciement de Monsieur [E] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter Monsieur [E] [U] de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [E] [U] à verser à la société [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
En toutes hypothèses :
— de condamner Monsieur [E] [U] verser à la société [6] (nouvellement dénommée SAS [8]) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
— de condamner Monsieur [E] [U] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [E] [U] demande :
— de dire et juger l’appel interjeté par la société [6] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 novembre 2024 recevable en la forme mais mal fondé,
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
— de débouter la société [6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et en particulier celle tendant à le voir lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner la société [6] à lui verser au titre de la procédure d’appel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [6] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 02 juin 2025, et en ce qui concerne le salarié le 07 avril 2025.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 31 mai 2022 (pièce 19 de la société [8]) indique :
Sur le licenciement
La société [8] reproche au salarié :
— de s’être présenté sur son lieu de travail au moment où la formation devait commencer
— d’avoir, avec énervement, fait part de critiques envers le nombre de stagiaires confiés et le plateau technique, en présence des stagiaires
— d’avoir persisté à critiquer la société pendant la pause déjeuner, cette fois-ci en présence de collègues
Elle explique que, ce faisant, M. [E] [U] n’a pas commencé la formation à l’heure à laquelle elle devait commencer.
Elle ajoute qu’il a fallu l’intervention de deux autres responsables pour qu’il admette que la formation pouvait effectivement se dérouler.
L’employeur indique que cela a permis de constater qu’il prenait des libertés quant à ses horaires de travail. (p12)
la société [8] reproche à M. [E] [U] de ne pas respecter les horaires fixés, et de faire signer à ses stagiaires de faux documents susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la société. (p13)
la société [8] renvoie à ses pièces 7 (courrier de Mme [Z] [J]), 14 (journal de bord du véhicule de M. [E] [U], en page 8) et 19. (p14 et 15)
L’appelante souligne que le salarié ne conteste pas les faits ; elle précise que les mails et fiches signalétiques produites par M. [E] [U] pour se justifier ne se rapportent en fait qu’à 5 réclamations sur 2 années. (p15)
la société [8] renvoie à ses pièces 13 à 16, s’agissant du grief de non-respect des plannings, et à sa pièce 4 (règlement intérieur, articles 5 et 11) pour les deux griefs. (p28)
« L’ensemble du personnel est soumis à la subordination envers la direction de l’entreprise ou son représentant.
Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par un responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service ou d’affichages.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Les membres du personnel doivent adopter dans l’exercice de leur fonctions une attitude et un comportement qui respectent la dignité de chacun.
Le personnel se gardera de tout dénigrement ou critique envers l’entreprise en présence de la clientèle ». (Pièce n°4)
Sur ce dernier point la Cour de cassation a déjà pu considérer que constitue une faute grave le fait pour salarié de critiquer de manière virulente la Société en présence d’un client. (Cass. Soc., 25 janv. 2000, n° 97-43.577)
Par ailleurs, la Cour de cassation considère également comme constitutif d’une faute grave :
— Le fait pour un salarié de manquer à son obligation de loyauté en soumettant à son
employeur de faux documents (en l’occurrence des notes de frais) (Cass. Soc. 8
La société [8] reproche au salarié :
— le 26 avril 2022, de s’être présenté sur son lieu de travail au moment où la formation devait commencer ; d’avoir avec énervement fait part de critiques en présence des stagiaires ; d’avoir persisté à critiquer la société pendant la pause déjeuner, en présence de collègues ;
— de ne pas respecter les horaires fixés ; en conséquence de déclarer des heures de travail ne correspondant pas à la réalité ; avoir fait signer à des stagiaires de faux documents susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la société.
M. [E] [U] précise contester les faits qui lui sont reprochés.
Il indique produire en pièces 8 à 13 des attestations établissant que pendant près de 6 ans il a rempli ses fonctions à la satisfaction de tous.
Il explique que les conditions dans lesquelles étaient organisées les séances de formation qu’il devait assurer étaient plus que critiquables du fait des manquements de l’employeur tant en ce qui concerne les conditions matérielles de ces travaux que les modifications intempestives d’horaires ou de plannings.
Il renvoie à ses pièces 15 à 26.
Concernant la journée du 26 avril 2022, l’intimé conteste avoir consacré les dix premières minutes de la formation pour se plaindre auprès de Mme [J]. Il explique que ce n’est qu’après avoir entamé cette formation et ayant constaté qu’il était contraint de l’effectuer dans un local sale et non sécurisé qu’il s’en est ouvert auprès de la responsable du centre d'[Localité 7].
M. [E] [U] explique qu’en ce qui concerne le reproche relatif aux horaires de travail, si des modifications ont pu parfois être constatées, elles étaient la conséquence de la nécessité de s’adapter aux impératifs changeant de la direction.
Il fait valoir que l’employeur a mis en place le système de contrôle par géolocalisation sans l’en avertir, « ce qui est évidemment prohibé ».
Motivation
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Sur le grief d’énervement, la société [8] renvoie à ses pièces 7 et 19.
La pièce 19 est la lettre de licenciement.
La pièce 7 est un mail de Mme [G] [J], responsable du centre d'[Localité 7], à Mme [G] [H], en date du 05 mai 2022, et ayant pour objet « Intervention de M [U] à [Localité 7] le 25/04 ».
Mme [J] explique dans ce mail que M. [E] [U] est venu lui dire, en début de formation, qu’il y avait trop de stagiaires avec trop de catégories, et que le plateau technique n’était pas conforme ; elle précise « Tout cela a été dit sur un ton d’énervement certain alors que ses stagiaires étaient à proximité. (') A l’heure de la pause déjeuner en salle formateur M [U] a également fait étalage de son énervement envers la société qui ne donnet pas les moyens pour faire son travail dans de bonnes conditions (…) ».
L’attitude de M. [E] [U], telle que décrite par le mail, ne présente pas de caractère fautif, à défaut pour le mail d’être suffisamment précis et circonstancié sur la manifestation de ce que Mme [J] qualifie et a ressenti comme un « énervement certain » et un « énervement ».
Le premier grief n’est pas établi.
Sur le grief relatif au respect des horaires, la société [8] renvoie à ses pièces 13 à 16.
S’agissant des 23, 24, 25 mars 2022 et 04 avril 2022, l’examen comparé des feuilles de planning signées par le salarié (pièce 16) et des relevés du carnet de bord (pièce 13) confirme ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
Pour les 05 et 06 avril 2022, le tableau inséré dans la lettre de rupture revient à reprocher à M. [E] [U] d’avoir commencé la formation plus tôt que ce qui était prévu ; le grief n’est donc pas établi pour ces deux dates.
Pour le 07 avril 2022, la comparaison des horaires du carnet de bord du véhicule de M. [E] [U] (pièce 14) et des horaires de la pièce 16 précitée permet de constater que le reproche de la lettre de licenciement est établi.
Pour les 12 et 14 avril 2022, la comparaison des relevés du carnet de bord du véhicule (pièce 14) et du planning signé par le salarié en pièce 16, établit la réalité de ce qui lui est reproché.
M. [E] [U] ne tire aucune conséquence de son argument selon lequel l’employeur aurait mis en place la géolocalisation de son véhicule sans l’en avertir.
Au surplus, la société [8] produit en pièce 21 un guide du formateur, que M. [E] [U] ne conteste pas avoir reçu lors de son embauche, et qui précise en page 12 que les véhicules de liaison sont équipés de géolocalisation, et qu’un badge est fourni à chaque salarié à son arrivée dans la société.
M. [E] [U] ne conteste pas non plus la description, faite par l’employeur en page 26 de ses écritures, de la procédure de mise en route de la géolocalisation dans chaque véhicule, par le salarié qui utilise ce dernier, à l’aide d’un badge individuel, permettant d’éteindre l’alarme sonore qui s’enclenche au démarrage de la voiture.
Il est ainsi établi que M. [E] [U] avait connaissance du système de géolocalisation de son véhicule de service.
M. [E] [U] produit :
— en pièces 8 à 13 des attestations de collègues qui témoignent de son professionnalisme
— en pièces 15 à 22, des mails adressés à la direction, par lui-même ou par des collègues, alertant sur des difficultés rencontrées sur des centre d’examen, notamment quant à la difficulté d’aménager un circuit suffisant pour les tests de pratique
— en pièces 23 à 26, des fiches signalétiques renseignées par M. [E] [U] pour alerter sur des difficultés rencontrées sur des lieux de stage ou d’examen, relatives notamment à la conformité du plateau technique à la réglementation.
Aucune de ces pièces ni ne contredit ou ni ne justifie les reproches de la lettre de licenciement relatifs aux horaires prévus et déclarés mais non respectés.
Dans ces conditions, le grief de manquement à l’obligation de loyauté est établi.
Il est d’une gravité suffisante pour motiver le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé, et en ce qu’il a condamné la société [8] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera réformé sur ces points.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, M. [E] [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 06 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [E] [U] est fondé ;
Déboute M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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