Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 21/06548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02329 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIM5
Compagnie d’assurance MACIF
c/
[K] [X]
S.C.E.A. SCF [X] & FILS
S.A. ALLIANZ IARD
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/06548) suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MACIF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1- [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
2- S.C.E.A. SCF [X] & FILS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°424.816.569 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
3- S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542.110.291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
4- MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [W] [A], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 19 juillet 2018, M. [K] [X], âgé de 45 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait avec sa motocyclette, et a été percuté par le véhicule conduit par Mme [B] [U], assurée auprès de la Macif.
Le 1er février 2019, après de nombreuses interventions chirurgicales ainsi qu’une prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle de la Tour de [Localité 6], M. [X] a subi une amputation transfémorale du membre inférieur gauche, suite à l’accident.
La société civile fermière [X] & Fils, exploitation viticole, dont M. [X] est le gérant, exploite12 hectares de vignes pour la production de vin d’appellation d’origine contrôlée Médoc sous la marque Château Hourbanon. M. [X] est également le propriétaire d’un domaine viticole sur lequel sont implantés des bâtiments agricoles (environ 1.000 m2) et sa maison d’habitation (environ 250 m2). Le reste de son domaine est composé notamment de vignes, pelouses, haies.
2. De nombreuses expertises ont été réalisées :
Le 27 octobre 2020, le Dr [V], médecin conseil de la Macif, et le Dr [N], assistant la victime, ont rendu leur rapport médical amiable et contradictoire définitif, concluant notamment :
— Concernant les blessures :
— une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche,
— une luxation des 2ème et 3ème rayons de la main droite,
— une fracture du 4ème rayon du pied droit,
— un grave traumatisme de la jambe gauche avec une fracture ouverte comminutive, sus et intercondylienne du fémur, des deux os de la jambe et luxation de la cheville avec ischémie du pied nécessitant une amputation transfémorale,
— une péritonite stercorale secondaire sur perforation du sigmoïde nécessitant une colostomie gauche,
— la consolidation fixée au 24 mars 2020, la victime alors âgée de 47 ans,
— un taux de DFP évalué à 51%,
— un préjudice professionnel consistant en une reprise de l’activité antérieure avec des restrictions : pas de montée/descente des escaliers, pas de manutention ni de traction supérieure à 20 kg, répétitive et en force, pas de travail accroupi répétitif et en force, nécessité d’un embrayage. L’usage de la prothèse, les frottements répétés, et leurs conséquences trophiques sont à l’origine d’une gêne dans l’exercice professionnel.
Le Dr [R], médecin orthopédiste, a déposé un rapport préconisant le matériel suivant :
— prothèse principale : emboiture de type ischion intégré en composite de carbone, manchon en silicone Seal-In d’Össur, avec collerette d’étanchéité, genou Genium x3 d’Otto Bock, pied de classe III : 1C60 (dit triton) d’Otto Bock,
— prothèses de secours : genou Rhéo Knee d’Össur, prothèse de bain avec genou étanche 3R80 d’Otto Bock et esthétique Aqualeg, prothèse de ski avec synthèse Procarve d’Otto Bock.
L’unité Comete du centre de rééducation fonctionnelle de la Tour de [Localité 6], composée d’un ergonome du CMPR, d’une infirmière de la MSA, et d’un médecin du travail, a établi un projet de retour au travail dont les conclusions sont les suivantes :
— acquisition d’un tracteur enjambeur à boîte de vitesses hydrostatique,
— acquisition d’un micro tracteur à embrayage automatique en remplacement du tracteur agricole à embrayage mécanique et de la tondeuse pour les espaces verts elle aussi à embrayage mécanique,
— acquisition d’un chariot élévateur hydrostatique en remplacement du modèle mécanique actuel,
— acquisition de deux tables élévatrices l’une fixe, l’autre rotative pour palox,
— motorisation de l’embrayage du véhicule Pick-up de la société,
— acquisition d’un fauteur de taille de la vigne,
— acquisition d’un transpalette électrique gerbant pour le chai et l’attelage du matériel des tracteurs,
— acquisition d’un transpalette électrique dans le bâtiment de stockage,
— emploi d’une tierce personne à temps complet (ouvrier agricole) pour :
— les travaux de vignification, de soutirage et de relevage de la vigne,
— l’assistance pour les opérations d’attelage du matériel sur les tracteurs,
— l’aide pour toutes les activités de préparation de commande.
Une expertise architecturale amiable et contradictoire a été organisée le 27 octobre 2020 entre M. [E], architecte-conseil de la Macif, et M. [T], architecte-conseil de M. [X], qui ont tous deux rendu des évaluations différentes quant aux travaux d’aménagements à prévoir au domicile de M. [X] :
— la note technique de M. [E] évalue les travaux d’aménagements à prévoir entre 106.650 euros et 170.666 euros en fonction de la solution choisie par la victime,
— la note technique de M. [T] y faisant suite chiffre les travaux d’adaptation du logement à 384.353,72 euros, outre des surcoûts d’utilisation et de maintenance de 2.036,73 euros par an.
Une expertise comptable amiable et contradictoire a été organisée entre M. [O], comptable conseil de la Macif, et M. [S], comptable conseil de M. [X]. Une note d’étape a été déposée le 10 février 2021 laissant apparaître un accord partiel des parties sur le montant annuel des surcoûts de fonctionnement engagés par la scf [X] & Fils à hauteur de 72.000 euros par an en lien avec le handicap de M. [X].
Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2022 a infirmé une ordonnance du 26 avril 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui octroyait une provision de la scf [X] & Fils, la cour invoquant notamment que les analyses opposées des deux experts comptables constituaient une contestation sérieuse.
3. Par exploits d’huissiers en date du 9, 11, et 19 août 2021, M. [X], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, et la scf [X] & Fils, a assigné la Macif, la MSA de la Gironde, et la mutuelle Allianz, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2018.
4. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que la véritable dénomination sociale de la société ayant été assignée sous l’appellation Allianz est la sa Allianz Iard,
— constaté que le droit à indemnisation de M. [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2018, impliquant le véhicule conduit par Mme [U], assurée auprès de la Macif, n’est pas contesté,
— fixe le préjudice corporel de M. [X] à la somme de 1.991.276,16 euros décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance MSA
Créance Allianz Iard
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA
249.135,18 €
249.135,18 €
15.853,93 €
— FD
— ATP
37.807,58 €
6.372 €
37.807,58 €
6.372 €
— PGPA
15.516,75 €
15.516,75 €
permanents
— DSF
787.730,13 €
676.313,47 €
111.416,66 €
— Frais de logement adapté
384.353,72 €
384.353,72 €
— Frais de véhicule adapté
15.426,30 €
15.426,30 €
— ATP
22.060 €
22.060 €
— IP
180.000 €
180.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT
7.074 €
7.074 €
— DFTP
4.765,50 €
4.765,50 €
— SE
40.000 €
40.000 €
— Préjudice esthétique temporaire
6.000 €
6.000 €
permanents
— DFP
193.035 €
193.035 €
— Préjudice esthétique permanent
9.000 €
9.000 €
— PA
8.000 €
8.000 €
— Préjudice sexuel
25.000 €
25.000 €
TOTAL
1.991.276,16 €
1.744.858,91 €
230.563,32 €
15.853,93 €
Provision
340.000 €
TOTAL après provision
1.404.858,91 €
— condamné la Macif à payer à M. [X] après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 340.000 euros, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 juillet 2018 :
— la somme de 1.404.858,91 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte,
— une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 7.300 euros par an, payable trimestriellement à compter du 5 avril 2023 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, à partir du 46ème jour, et ce à compter du présent jugement devenu définitif,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne sont dus qu’à compter du présent jugement,
— condamné la Macif à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 1.991.276,16 euros à compter du 20 mars 2019, jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir, selon les conditions légales définies par ce texte,
— condamné la Macif à payer à la scf [X] & Fils, prise en la personne de son représentant légal, M. [X], en réparation de son préjudice économique faisant suite à l’accident intervenu le 19 juillet 2018 sur la personne de M. [X] :
— 394.957,92 euros en capital, couvrant les pertes financières de la société suite à l’accident en date du 19 juillet 2018 subi par M. [X] représentant légal de la scf [X] & Fils, en deniers ou quittances,
— 9.400 euros au titre des frais d’expertises comptables,
— une rente annuelle de 72.000 euros payable trimestriellement à compter du 5 avril 2023 et jusqu’au 2 février 2040, représentant les 67 ans de M. [X] représentant légal de la scp [X] & Fils,
— condamné la Macif à payer à M. [X], es qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [X], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2018 dont son père a été victime,
— condamné la Macif à payer à M. [X], es qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [X], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2018 dont son père a été victime,
— condamné la Macif à payer à M. [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [L] et [I] [X] et à la société civile fermière [X] & Fils la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Macif à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 15.853,93 euros,
— condamné la Macif à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné la Macif aux dépens de l’instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5. Par jugement rectificatif du 21 décembre 2023, le tribunal judiaire de Bordeaux a modifié le jugement du 5 avril 2023 en ce qu’il a condamné la Macif à payer à M. [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1.991.276,16 euros, rectifiée à la somme de 2.013.940,67 euros, à compter du 20 mars 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif et application de l’article 1343-2 du code civil,
6. Par déclaration électronique en date du 17 mai 2023, la Macif a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 5 avril 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Macif à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 1.991.276,16 euros à compter du 20 mars 2019, jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir, selon les conditions légales définies par ce texte,
— condamné la Macif à payer à la scf [X] & Fils, prise en la personne de son représentant légal, M. [X], en réparation de son préjudice économique faisant suite à l’accident intervenu le 19 juillet 2018 sur la personne de M. [X] :
— 394.957,92 euros en capital, couvrant les pertes financières de la société suite à l’accident en date du 19 juillet 2018 subi par M. [X] représentant légal de la scf [X] & Fils, en deniers ou quittances,
— 9.400 euros au titre des frais d’expertises comptables,
— une rente annuelle de 72.000 euros payable trimestriellement à compter du 5 avril 2023 et jusqu’au 2 février 2040, représentant les 67 ans de M. [X] représentant légal de la scp [X] & Fils.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 avril 2024, la Macif demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger irrecevable la demande d’interprétation du jugement entrepris tendant à voir 'préciser que le point de départ de l’anatocisme ordonné pour l’avenir par le tribunal par application de l’article 1343-2 du code civil sur les intérêts au taux légal doit être fixé au 20 mars 2020",
A défaut, en débouter les intimés,
— juger irrecevables les demandes de M. [X] et de la scf [X] & Fils contenues dans les conclusions d’intimés du 15 novembre 2023 qui tendent à s’écarter du jugement,
A défaut, constatant que les intimés sollicitent expressément par leurs conclusions du 19 mars 2024, la confirmation du jugement, juger ces demandes abandonnées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2023, rectifié par jugement du 21 décembre 2023, en ce qu’il a condamné la Macif à payer :
— à M. [X] : les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1.991.276,16 euros, rectifiée à la somme de 2.013.940,67 euros, à compter du 20 mars 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif et application de l’article 1343-2 du code civil,
— à la scf [X] & Fils au titre de son préjudice économique les sommes suivantes :
— 394.957,92 euros en capital couvrant les pertes financières de la société suite à l’accident du 19 juillet 2018 subi par son gérant en deniers ou quittances,
— 9.400 euros au titre des frais d’expertise comptable,
— une rente annuelle de 72.000 euros payable trimestriellement à compter du 5 avril 2023 et jusqu’au 2 février 2040, correspondant aux 67 ans de M. [X],
Statuant à nouveau,
Sur l’offre d’indemnisation et la sanction au paiement des intérêts doublés,
— juger que les offres provisionnelles de la Macif ont été formulées à partir des éléments dont elle avait alors connaissance à leur date,
— juger que compte tenu des éléments dont elle avait connaissance lors de l’émission des offres provisionnelles d’indemnisation du 6 juin 2019, 16 septembre et du 14 octobre 2019, ces offres sont complètes et interrompent le délai d’offre,
— juger que l’offre d’indemnisation définitive du 15 février 2021 a été formulée dans les délais requis en l’état des documents que M. [X] avait bien voulu fournir,
— juger que l’offre d’indemnisation définitive du 15 février 2021 est suffisante et complète,
— débouter M. [X] de sa demande au titre des intérêts doublés, ainsi que de celle au titre de l’anatocisme,
— à défaut, juger que l’assiette du doublement des intérêts légaux exclut de la créance de la MSA la somme de 111.416,66 euros, correspondant aux frais futurs capitalisés,
Sur le préjudice de la scf [X] & Fils,
— débouter la sc [X] & Fils de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,
— la condamner à restituer la provision initialement perçue de 80.000 euros,
— condamner M. [X] et la scf [X] & Fils à verser à la Macif la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Raffy, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Allianz Iard de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19 mars 2024, M. [X] et la scf [X] & Fils demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter la Macif de son appel comme mal fondé,
— rejeter les demandes, fins, et conclusions de la Macif,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2023,
— interpréter le jugement dont appel :
préciser que le point de départ de l’anatocisme ordonné pour l’avenir par le tribunal par application de l’article 1343-2 du code civil sur les intérêts au double du taux d’intérêt légal doit être fixé au 20 mars 2020,
Y ajoutant :
— condamner la Macif à payer à la scf [X] & Fils prise en la personne de son gérant les indemnités suivantes en deniers ou en quittances à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Macif aux dépens d’appel.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 août 2023, Allianz Iard demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Macif à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 15.853,93 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Macif à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Macif à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel outre les entiers dépens,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la compagnie Allianz Iard.
10. Bien que régulièrement assignée, la MSA de la Gironde n’a pas constitué avocat.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025.
12. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de la Macif, le doublement du taux de l’intérêt légal, son assiette, et le préjudice économique de la société [X] & Fils.
I – In limine litis, sur la recevabilité des demandes de M.[X] et de la scf [X] & Fils
13. La Macif soulève l’irrecevabilité des demandes de M.[X] et de la scf [X] & Fils, considérant que leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2023 puis le 19 mars 2024 sont irrecevables en ce qu’elles ne demandent ni l’infirmation ni la réformation du jugement, ni sollicitent un appel incident.
14. M. [X] et de la société [X] & Fils affirment en réponse qu’ils ont abandonné leurs demandes au regard des régles procédurales, mais qu’ils maintiennent leur demande d’interprétation en ce qu’ils estiment que le dispositif du jugement manque de clarté.
Sur ce,
15. En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. De plus, les conclusions doivent formuler expressement les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2ème chambre civile, 17 septembre 2020, n 0 18-23.626).
De plus, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement si l’intimé qui forme appel incident ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Cass. chambre civile, 1 er juillet 2021, n o 20-10.694).
16. En l’espèce, M. [X] et la scf [X] & Fils ont abandonné leurs demandes qui, en effet n’auraient pu être recevables devant la cour en ce que leurs conclusions ne demandent ni infirmation ni réformation du jugement.
17. Toutefois, ces derniers sollicitent de la cour une interprétation du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2023, en ce qu’il a condamné la Macif à payer à M. [X] après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 340.000 euros, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 juillet 2018, la somme de 1 .404.858,91 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
C’est au regard de la rédaction du terme "pour l’avenir*' que M. [X] et la scf [X] & Fils sollicitent une interprétation de la cour pour déterminer le point de départ de l’anatocisme.
A cet égard, en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, et notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande d’interprétation ne constitue qu’un nouveau moyen de défense, et non une demande nouvelle (Cass. 1 ère civile, 27 février 2013, n o 12-15.308).
Dès lors, la demande d’interprétation de M. [X] et de la scf [X] & Fils est recevable.
II – Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Sur l’absence d’offre
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a estimé que l’offre proposée par la compagnie d’assurance la Macif était insuffisante et incomplète ; de sorte qu’il a fait droit à la demande de faire courir la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal, à compter du 20 mars 2019 et jusqu’au jour du jugement rendu, devenu définitif.
18. La Macif estime pour sa part qu’elle a formulé une offre, conformément à l’article L211-9 du code des assurances, permettant d’interrompre le délai de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, dès le mois de janvier 2019, en offrant une provision à la victime d’un montant de 10.000 euros, puis une nouvelle provision de 30.000 euros le 13 mai 2019, et enfin une provision de 30.000 euros le 6 juin 2019, portant la somme des provisions versées depuis janvier 2019 à hauteur de 70.000 euros.
Elle considère également, dès le 19 septembre 2019, avoir formulé une nouvelle offre d’indemnisation portant à 120.000 euros le montant des provisions versées, augmentant progressivement le montant des provisions jusqu’au versement de la somme de 340.000 euros.
Puis, dès le 15 février 2021, la Macif a adressé une offre, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. [X], dans laquelle elle propose son indemnisation au titre de plusieurs préjudices, avec la réservation sur les montants des préjudices dont elle ignorait les montants en raison de l’absence de l’expertise comptable, le défaut de communication de documents financiers, notamment les avis d’imposition, les indemnités journalières, et le défaut de production de la créance de la CPAM.
19. Au contraire, M. [X] conclut à la confirmation du jugement qui a sanctionné la Macif au titre du doublement du taux de l’intérêt légal en ce qu’elle n’a pas respecté le formalisme des offres provisionnelles.
Sur ce,
20. Selon l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité motivée doit être adressée à la victime de l’accident de circulation dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Elle doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu, à son conjoint.
L’article L211-9 alinéa 3 du code des assurances prévoit également que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’alinéa 4 dispose qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts (cour d’appel de Poitiers, 19 mai 2020, n° 18-01530).
La jurisprudence est constante, et considère que le paiement d’une provision ne peut être assimilé à une offre (Cass. Crim, 20 novembre 2018, n°17-82.901).
21. En l’espèce, des provisions ont bien été versées par la Macif à M. [X], à hauteur de 340.000 euros.
Toutefois, il ne s’agit que de provisions, et non d’une offre répondant au formalisme de l’article L211-9 du code des assurances et les exigences y étant afférentes.
22. Le rapport d’expertise définitif, fixant la consolidation au 24 mars 2020, ayant été déposé le 27 octobre 2020, la Macif disposait d’un délai de cinq mois conformément à l’alinéa 3 de l’article L211-9 du code des assurances pour proposer une offre.
A cet égard, la Macif a adressé une offre en date du 15 février 2021, soit dans le délai imparti, sans toutefois disposer de la créance des organismes sociaux, ou encore des bordereaux de remboursement, ni des justificatifs lui permettant d’évaluer un quelconque préjudice professionnel.
Or, l’article R211-40 du code des assurances prévoit que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière.
Il s’ensuit que l’offre proposée le 15 février 2021 par la Macif n’est pas une offre valable au titre des exigences du code des assurances, dès lors qu’elle n’a pas pu chiffrer l’entier préjudice de M. [X], n’a pas recherché la créance des organismes sociaux, exigence pourtant nécessaire de l’article R211-40 du code des assurances, et s’est contentée de réserver l’indemnisation de la prothèse Genium x3, ainsi que son renouvellement, alors même que celle-ci n’est pas prise en charge par la sécurité sociale et que son renouvellement avait été chiffré expressément par l’expert.
Cette offre est donc incomplète, et insuffisante.
23. Dès lors, aucune offre remplissant le formalisme issu du code des assurances n’étant intervenue à l’initiative de la Macif pour indemniser M. [X] dans les délais prescrits, il s’ensuit que la Macif a manqué à son obligation de formuler une offre d’indemnisation, entraînant la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le quantum soumis au doublement
Les premiers juges ont estimé que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal était le montant du préjudice avant déduction des créances des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1.991.276,16 euros, somme rectifiée à hauteur de 2.013.940,67 euros par jugement rectificatif du 21 décembre 2023.
24. La Macif considère que l’assiette de calcul des intérêts doublés ne porte que sur la créance certaine et exigible, excluant ainsi les frais futurs d’une créance sociale qui ne sont réglés qu’au fur et à mesure.
25. Au contraire, M. [X] considère que l’intégralité de la créance du tiers payeur doit être prise en compte dans l’assiette de calcul de la pénalité, peu important la nature de la créance.
Sur ce,
26. Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la majoration des intérêts doit porter, en cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
27. Pour que le doublement s’applique, la créance doit être certaine, liquide et exigible. :
Il résulte de l’attestation en date du 8 mars 2021 que les frais futurs pris en charge par la MSA sont constitués comme suit :
— 1.684,72 € de frais futurs « viager soins »
— 109.731,94 € de frais futurs d’appareillage
Il s’agit donc de frais futurs capitalisés qui ont été validés par le jugement déféré et qui sont désormais définitifs puisque l’appel ne remet pas en cause le montant global de la condamnation prononcée.
Dans ces conditions, cette créance est devenue certaine, liquide et juridiquement exigible, même si elle est fondée sur des besoins futurs.
La contestation de la Macif sera donc écartée de ce chef.
En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a admis le doublement de l’intérêt du taux légal en raison de l’absence d’offre de la Macif, à compter du 20 mars 2019, soit à compter de l’expiration du délai de 8 mois, sur la somme de 1.991.276,16 €, rectifiée à 2.013.940,67 €, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
III – Sur la capitalisation des intérêts doublés
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la Macif à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 1.991.276,16 euros à compter du 20 mars 2019, jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif et application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour l’avenir, selon les conditions légales définies par ce texte.
28. M. [X] sollicite l’interprétation du dispositif précité, estimant que le point de départ de l’anatocisme est le 20 mars 2020, soit l’annuité réunie à compter du point de départ du défaut d’offre, tandis que la Macif estime qu’à l’écriture du dispositif, ce n’est que pour l’avenir, soit après jugement que l’anatocisme est mis en oeuvre.
Sur ce,
29. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme ne peut jouer que si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante que les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’ancien article 1154 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (arrêt Cour de cassation, 22 mai 2014, n° 13-14.698). La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cour de cassation, 20 mars 2025, n°23-16.765). En cause d’appel, il est nécessaire de tenir compte de la demande de capitalisation formulée en première instance (Cour de cassation, 6 avril 1994, n°92-42.459).
Il est nécessaire, pour que l’anatocisme puisse jouer, qu’il existe une base de périodicité annuelle. La condition de l’annuité est donc nécessaire pour obtenir une base pour la capitalisation des intérêts, mais l’annuité n’est pas un point de départ de celle-ci.
30. En l’occurrence, la capitalisation des intérêts a été demandée judiciairement et le tribunal y a fait droit en précisant dans son dispositif que les dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’appliquait pour l’avenir.
Il s’ensuit qu’au regard de la rédaction de ce dispositif, qui ne fixe pas de date antérieure à son prononcé pour le point de départ de la capitalisation mais précise au contraire « pour l’avenir », il y a lieu d’interpréter le jugement comme ayant prévu que la capitalisation jouera à compter de son prononcé, soit le 5 avrill 2023.
Le jugement entrepris sera donc interprété de la sorte.
IV – Sur le préjudice économique de la scf [X] & Fils
Le tribunal judiciaire a condamné la Macif à payer à la société [X], prise en la personne de son représentant légal M. [X], en réparation de son préjudice économique faisant suite à l’accident intervenu le 19 juillet 2018 sur la personne de M. [X] :
— 394.957,92 euros en capital, couvrant les pertes financières de la société suite à l’accident en date du 19 juillet 2018 subi par M. [X] représentant légal de la scf [X] & Fils, en deniers ou quittances,
— 9.400 euros au titre des frais d’expertises comptables,
— une rente annuelle de 72.000 euros payable trimestriellement à compter du 5 avril 2023 et jusqu’au 2 février 2040, représentant les 67 ans de M. [X] représentant légal de la scp [X] & Fils.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est basé sur le rapport d’expertise comptable amiable et contradictoire de M. [O], expert-comptable, qui a chiffré les pertes financières de la scf [X] & fils à la somme de 163.534 euros (soit 713 jours couverts par cette période à hauteur de 229,36 euros), ainsi que la somme de 72.000 euros au titre des surcoûts comprenant notamment la sous-traitance des travaux de vigne, l’entretien des matériels, et la mise en bouteille.
31. La Macif réclame la restitution de l’indemnisation et la provision perçue par la société [X] & fils, contestant cette condamnation et estimant d’une part, qu’il s’agit d’une double indemnisation au titre de l’activité professionnelle de M. [X] qui détient 9.900 parts sur 10.000 pars dans la société, en mélant son statut professionnel de gérant de la société et son indemnisation intuiti personae.
Elle soulève d’autre part que le tribunal a retenu un préjudice économique de M. [X] en se basant sur son DFP qui a pu engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille ; à savoir une indemnisation pour la perte de revenus pour les proches, ce qui n’indemnise pas le préjudice de la société elle-même.
Enfin, elle soulève qu’aucun accord entre les différents experts n’était intervenu, ne pouvant ainsi donner lieu à l’application d’un surcoût de 72.000 euros et de pertes financières à hauteur de 163.534 euros du 19 juillet 2018 au 30 juin 2020; qu’au surplus, le calcul réalisé par le tribunal est artificiel et ne correspond à aucune réalité économique..
Pour la Macif, il ne s’agit que d’une indemnisation portant sur la modernisation complète d’une exploitation vétuste dont le maintien de l’activité est dépourvu de toute viabilité résultant du seul choix du gérant.
32. A l’inverse, la scf [X] & fils conclut à la confirmation du jugement sur le fondement de la réparation intégrale du dommage, rappelant que M. [X] est le gérant de la scf [X] & fils, laquelle a subi un préjudice économique par ricochet d’une part du fait de l’incapacité totale de travail de son gérant pendant une période, et d’autre part, de l’inaptitude à certaines tâches depuis que M. [X] a pu reprendre partiellement son activité; que les experts ont trouvé un compromis sur l’évaluation des préjudices et que M. [X] continue à vivre de son activité.
Sur ce,
33. Le DFP dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille. Les proches de la victime peuvent donc subir personnellement des préjudices économiques en lien avec l’atteinte à l’intégrité physique causée à cette dernière.
La jurisprudence est constante, et rappelle que le préjudice économique des victimes par ricochet doit être indemnisé sur le fondement du principe de la réparation intégrale.
34. En l’espèce, l’expert-comptable de M. [X], M. [S], et l’expert-comptable de la Macif, M. [O] ont dû conclure à une étude comptable de la situation professionnelle de la scf [X] & fils, comparant la situation professionnelle avant l’accident subi par M. [X] et après son accident.
Par une note datée du 10 février 2021, l’expert-comptable, M. [S] conclut à des pertes économiques subies, entre la situation avant l’accident, et la situation après l’accident, à la somme de 163.534 euros, et cela de manière contradictoire avec M. [O].
Les experts ont également constaté, malgré le désaccord qui pouvait exister entre eux sur le dernier point de la mission confiée, qu’en l’état des mesures prises, le montant annuel des surcoûts, comprenant notamment la sous-traitance des travaux de vigne, l’entretien des matériels et la mise en bouteille, engagés par la scf [X] pour fonctionner s’élève à la somme de 72.000 euros.
Dès lors, le préjudice économique a été chiffré de manière contradictoire et sans désaccord sur la comparaison entre la situation avant et après l’accident par les deux experts-comptables M. [O] et M. [S], évaluant celui-ci à hauteur de 163.534 euros (soit 229,36 euros par jour sur les 713 jours couvrant la période du 19 juillet 2018 au 30 juin 2020), et 72.000 euros pour les coûts engendrés par la sous-traitance.
35. S’il est exact que le tribunal a pris comme base cette somme de 229,36 € pour évaluer le préjudice jusqu’à sa décision, il a pris soin de préciser que la Macif n’apportait aucun élément comptable de nature à remettre en cause cette évaluation, alors que M. [X] produisait sur 10 ans ses déclarations d’imposition et qu’il était tenu compte du risque inhérent à toute société de pouvoir perdurer ou non.
En cause d’appel la Macif ne produit pas plus d’éléments.
Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a condamné la Macif à indemniser le préjudice économique de la scf [X] & fils sous la forme d’une rente d’un montant de 72.000 euros payable trimestriellement jusqu’aux 67 ans du gérant de la société, outre le paiement de la somme, en capital, couvrant les pertes financières de la société de l’accident jusqu’à son jugement, et le paiement des frais d’expertise comptable.
36. Toutefois, il revient à la cour d’actualiser le montant du préjudice de la victime par ricochet à la date à laquelle elle rend son arrêt, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Le débat se présentant dans les mêmes termes que devant les premiers juges, l’actualisation se fera sur les mêmes bases, soit :
229,36 euros x 2680 jours (entre la date de l’accident et le jour de l’arrêt) = 614.684,80 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, sauf à actualiser le montant des pertes financières s’élevant désormais à hauteur de 614.684,80 euros.
V – Sur la demande de remboursement des dépenses de santé
37. La compagnie Allianz demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire rendu le 5 avril 2023 en ce qu’il a condamné la Macif à verser à la société Allianz Iard la somme de 15.853,93 euros au titre des frais hospitaliers, pharmaceutiques, et de soins courants, engagés au bénéfice de M. [X], et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
38 Ni M. [X], ni la Macif ne concluent à l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
39. La Macif n’a pas interjeté appel sur ce chef du jugement du tribunal judiciaire rendu le 5 avril 2023, n’entraînant donc pas d’effet dévolutif devant la cour, en sorte que le jugement est définitif de ce chef.
VI – Sur les frais irrépétibles et les dépens
40. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
41. La Macif, succombant principalement à la présente instance, supportera les dépens d’appel, et sera condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000 euros à l’égard de la société [X] & fils prise en la personne de son gérant, et de la somme de 1.500 euros à l’égard de la compagnie Allianz.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande d’interprétation de M. [X] et de la scf [X] & Fils;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Dit que le point de départ de la capitalisation des intérêts est au jour du jugement, soit le 5 avril 2023 ;
Actualise le montant des pertes financières de la scf [X] & Fils à la somme de 614.684,80 euros arrêtée à la date du présent arrêt ;
Condamne la Macif, en tant que de besoin, à payer ladite somme à la scf [X] & Fils ;
Condamne la Macif à payer à la scf [X] & fils la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Macif à payer la somme de 1.500 à la sa Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Macif aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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