Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 mars 2023, N° 21/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01370 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFPK
Etablissement EHPAD [Localité 9]
c/
[K] [J]
S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00442) suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023
APPELANTE :
Etablissement EHPAD [Localité 9] EHPAD DE [Localité 9], pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[K] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 13 novembre 2001, Mme [N] a souscrit un contrat d’assurance-vie GMO n°965 626773 17 auprès de la société Cnp assurances par l’intermédiaire de la Poste, devenue la Banque postale.
Le 28 juin 2011, Mme [N] a modifié la clause bénéficiaire dudit contrat de la façon suivante 'selon mes dispositions testamentaires déposées chez Maître [X] [F], [Adresse 14] le 1er octobre 2008, à défaut mes héritiers'.
Le 6 octobre 2017, Mme [N] a établi un testament olographe, enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés, rédigé comme suit :
'Je soussignée Mme [N] [S], née le [Date naissance 1] 1928 [Localité 11] demeurant [Adresse 7],
Révoque tout testament antérieur, notamment celui du 8 avril 2016 et lègue l’entière quotité disponible de ma succession mobilière et immobilière à l’EHPAD de [Adresse 8], [Adresse 13], donnant tous pouvoirs à son directeur de décider de la meilleure utilisation possible de ce legs pour le bien être des résidents'.
Le [Date décès 2] 2019, Mme [N] est décédée, lui laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y] épouse [J].
L’intégralité du capital décès souscrit par Mme [N] a été versé par la Cnp assurances à Mme [J].
L’EHPAD a contesté ce versement, en vain, et a réclamé le versement de la moitié de la somme léguée.
2. Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2021, l’EHPAD de [Adresse 8] a assigné la société Cnp assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d’obtenir le règlement de la moitié des capitaux versés, ainsi que des dommages et intérêts.
3. Par exploit d’huissier en date du 16 mars 2022, la Sa Cnp assurances a assigné Mme [J] en intervention forcée, afin de l’entendre condamner à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.
4. Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires.
5. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré Mme [J] irrecevable et mal fondée en sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la Sa Cnp assurances,
— déclaré Mme [J] seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [N] le 13 novembre 2001 auprès de la Sa Cnp assurances,
En conséquence,
— débouté l’EHPAD de [Adresse 8] à régler à Mme [J] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa Cnp assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EHPAD de [Adresse 8] aux dépens de l’instance,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
6. Par déclaration électronique du 17 mars 2023, l’EHPAD de [Adresse 8] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— déclaré Mme [J] seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [N] le 13 novembre 2001 auprès de la Sa Cnp assurances,
En conséquence,
— débouté l’EHPAD de [Adresse 8] à régler à Mme [J] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa Cnp assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EHPAD de [Adresse 8] aux dépens de l’instance,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 juin 2023, l’EHPAD de [Adresse 8] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire et juger l’EHPAD de [Adresse 8] recevable et bien fondé en son appel, et donc l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer de l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau :
— condamner la Sa Cnp assurances à verser à l’EHPAD de [Adresse 8] la somme de 58.627 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
— condamner la Sa Cnp assurances à verser à l’EHPAD de [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive,
— condamner la Sa Cnp assurances à verser à l’EHPAD de [Adresse 8] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre entiers dépens, en ceux compris l’émolument prévu à l’article A 444-32 du code de commerce.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 septembre 2023, la Cnp assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— déclarer l’EHPAD de [Localité 9] mal fondé en ses dispositions,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à entrer en voie de réformation,
— condamner Mme [J] à payer à la Cnp assurances la somme de 58.627 euros correspondant à la moitié des capitaux décès du contrat GMO n°965 626773 17 indûment versés à l’héritière réservataire,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Cnp assurances,
En tout état de cause,
— condamner l’EHPAD de [Localité 9] à verser la somme de 3.000 euros à la Sa Cnp assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 8 août 2023, Mme [J] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel et à titre subsidiaire,
— condamner la Cnp assurances à verser à Mme [J] la somme de 58.627 euros à titre de dommages et intérêts pour la faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— compenser les dommages et intérêts dus à Mme [J] par le paiement dû par elle à la Cnp assurances,
A titre reconventionnel et à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme [J] des délais de grâce sur une période de deux ans,
En tout état de cause,
— condamner la Cnp assurances et l’EHPAD de [Adresse 8] solidairement à verser à Mme [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
10. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 juin 2025.
11. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l’attribution du capital provenant du contrat d’assurance vie GMO n°965 626773 17 souscrit le 13 novembre 2001.
12. L’EHPAD de [Localité 9] se prévaut d’une consultation du CRIDON en date du 7 octobre 2019 (pièce 6 de cette partie) selon laquelle le légataire universel, qu’il estime être, lui permet de revendiquer la qualité d’héritier et donc de bénéficier de la moitié des fonds provenant du contrat d’assurance vie objet du litige.
13. Il reproche aux premiers juges d’avoir recherché la volonté de la défunte dans le cadre de la rédaction de la clause bénéficiaire et d’avoir ignoré sa volonté lors de la rédaction de son testament en date du 6 octobre 2017.
Il conteste qu’il puisse être ignoré sa qualité d’héritier et qu’il découle des dernières volontés de Mme [N] le fait qu’elle souhaite qu’il lui revienne également la moitié des fonds de l’assurance vie litigieuse, en particulier en ce que ce dernier a révoqué tout testament antérieur.
Il s’oppose à ce que le contrat d’assurance vie en cause soit exclu de cette volonté, en ce que celle-ci mentionne 'l’entière quotité disponible de ma succession mobilière et immobilière', ce alors qu’une telle exclusion aurait pu être mentionnée.
***
Sur ce :
14. L’article L.132-8 du code des assurances dispose 'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.'
Il est constant que pour identifier le bénéficiaire désigné sous la forme d’héritier, qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament (première chambre civile de la Cour de Cassation le 30 septembre 2020, n°19-11.187).
15. La cour constate que pour déterminer la ou les personne(s) désignée(s) comme bénéficiaire(s) du contrat d’assurance vie souscrit le 13 novembre 2001, les parties s’accordent à ce qu’il y a lieu d’interpréter la clause rédigée par Mme [N], celle-ci étant peu clair.
Celle-ci mentionne 'Selon mes dispositions testamentaires déposées chez Maître [X] [F], [Adresse 14] le 1er octobre 2008, à défaut mes héritiers'.
Il n’est pas remis en cause que les dispositions testamentaires en date du 1er octobre 2008, en ce qu’elles ont été annulées ne s’appliquent plus au litige, ce qui ne laisse plus subsister que la seconde alternative, à savoir 'mes héritiers'.
16. Néanmoins, il doit être retenu, comme l’ont exactement fait les premiers juges, que Mme [N] n’a pas défini à cette occasion les personnes qu’elle considérait alors comme ses 'héritiers'.
Surtout, il revient à la cour en premier lieu de se placer à la date de rédaction de la clause bénéficiaire afin de constater que celle-ci ne pouvait concerner la partie appelante, alors qu’elle n’était pas encore désignée légataire.
De même, il convient de relever que le testament en date du 6 octobre 2017 de Mme [N] (pièce 2 de l’appelante) mentionne précisément : 'Révoque tout testament antérieur, notamment celui du 08 avril 2016 et lègue l’entière quotité mobilière et immobilière à l’EHPAD de [Adresse 10], donnant tous pouvoir à son directeur de décider de la meilleure utilisation possible de ce legs pour le bien être des résidents'.
Il sera relevé que ce document non seulement ne fait aucune mention de l’assurance vie objet du présent litige, mais surtout ne fait référence qu’à la seule succession (entière quotité mobilière et immobilière), alors même qu’il se veut assez précis.
De même, Mme [N] avait également la possibilité de modifier la clause bénéficiaire du contrat de placement litigieux, ce qu’elle n’a pas fait, alors même qu’elle pouvait prendre contact avec son assureur ou inclure expressément lors du testament en date du 6 octobre 2017, remis à un notaire, cet élément qui est hors succession, ce qui ne pouvait échapper à sa vigilance au vu des précautions prise lors de la rédaction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défunte a entendu maintenir sa fille, Mme [J], seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie en date du 13 novembre 2001.
Les demandes de l’EHPAD de [Adresse 8] à ce titre seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la demande de dommages et intérêts de l’EHPAD de [Adresse 8] pour réticence abusive.
17. La partie appelante dénonce le fait que s’il existe une erreur, elle a été commise par la société CNP Assurances en sa qualité de débitrice de l’obligation de paiement du capital dû au titre de l’assurance vie précitée.
Elle souligne que cette partie n’a appelé à la présente instance Mme [J] que le 16 mars 2022, un an après l’assignation initiale, qu’il s’agit d’une attitude dilatoire destinée à retarder la procédure et à la soustraire à son obligation à paiement.
Elle met également en avant le fait que cet assureur, alors qu’il était informé des difficultés liées au règlement de la succession, a réglé les sommes objets du litige à Mme [J].
***
Sur ce :
18. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
19. Il apparaît, en ce qu’il a été retenu que la société CNP Assurances n’a pas commis de faute en attribuant les montants dus au titre de l’assurance vie souscrite le 13 novembre 2001, que cette partie n’a pas engagé sa responsabilité à ce titre.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée, sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
20. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de l’EHPAD de [Adresse 8], que ce soit lors de la première instance ou lors de la présente. Les demandes de cette partie faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
De surcroît, il est exact qu’aucune demande de condamnation n’était formulée par Mme [J] à l’encontre de l’appelant au titre des frais irrépétibles devant les premiers juges. La décision attaquée sera en conséquence infirmée de ce chef.
De plus, l’équité exige que l’EHPAD de [Adresse 8], au titre de la présente procédure d’appel soit condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € et à la société CNP Assurances celle de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
21.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’EHPAD de [Adresse 8], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 mars 2023, sauf en ce qu’il a condamné l’EHPAD de [Adresse 8] à régler à Mme [J] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que Mme [J] n’a émis aucune prétention à l’encontre de l’EHPAD de [Adresse 8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges ;
Y ajoutant,
Condamne l’EHPAD de [Adresse 8] à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € et à la société CNP Assurances celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne l’EHPAD de [Adresse 8] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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