Infirmation partielle 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 20/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024
N° RG 20/01178 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRCP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Juillet 2020
Appelante
S.A.R.L. ASTP 73, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S.U. MASSUCCO T, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. AJUP, es qualité d’administrateur judiciaire de la société ASTP 73 dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.C.P. BTSG², es qualité de mandataire judiciaire de la société ASTP 73, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024
Date de mise à disposition : 01 octobre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société ASTP 73, a loué dans le cadre de son activité entre le 27 octobre et le 24 novembre 2017 une pelle mécanique de la marque Hitachi ainsi qu’un brise roche Hydraulique (BRH) à la société Massucco T.
Les engins ont été restitués et la société Massucco T a établi 3 factures :
Facture n° 1350 du 31 décembre 2017 d’un montant de 10.464 euros,
Facture n° 46/1 du 31 janvier 2018 d’un montant de 1 563,12 euros,
Facture n° 138/1 du 13 mars 2018 d’un montant de 1 714,32 euros.
Par courrier du 13 février 2018, la société ASTP 73 a contesté les montants facturés.
Par courrier du 18 juin 2018, la société Massucco T a mis en demeure la société ASTP 73 de payer la somme de 10 047,84 euros.
En l’absence de règlement, le 20 mars 2019 la société Massucco T. a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 4 avril 2019, il a été enjoint à la société ASTP 73 de lui payer la somme principale de 10 047,84 euros, relative aux factures émises outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, la somme de 200 euros titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tes dépens et les frais de greffe fixés à la somme de 35,21 euros, dont 5,87 euros de TVA.
Par acte d’huissier du 16 avril 2019, cette ordonnance a été signifiée à la société ASTP 73 qui, par courrier du 3 mai 2019, y a fait opposition.
Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré régulière et recevable l’opposition de la société ASTP 73 à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2019100289 rendue le 4 avril 2019 par le président du tribunal de Chambéry au profit de la société Massucco T ;
Se substituant à ladite ordonnance,
— Débouté la société ASTP 73 de toutes ses demandes ;
— Condamné la société ASTP 73 à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Massucco T :
— la somme de 10 047,84 euros, montant principal de la cause sus-énoncée ;
— les intérêts au taux égal de cette somme à compter du 20 juin 2018 ;
— la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens incluant le coût de l’ordonnance (35,21 euros) et de sa signification ;
— Liquidé à la somme de 103,97 euros TTC avec TVA = 20% les frais de l’opposition et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucune des factures n’a été réglée par la société ASTP 73 ;
La créance de la société Massucco T est bien établie dans son quantum ;
La société Massucco T n’a pas failli à ses obligations contractuelles et qu’en conséquence, la société ASTP 73 n’est pas fondée dans sa demande compensatoire relative à la prise en charge d’une interruption de travail consécutive à la panne de la pelle mécanique et quant la journée de la panne, elle a fait l’objet d’une déduction d’une journée de location sur la facture définitive ;
Aucune disposition contractuelle en la possession du tribunal ne permet de justifier la déduction des journées d’intempéries fussent-elles déclarées et vérifiables.
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2020, la société ASTP 73 a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société ASTP 73 en redressement judiciaire.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, la société Massucco T a assigné en intervention forcée la société AJUP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ASTP 73, et la société BTSG², ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASTP 73.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 janvier 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ASTP 73 sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— Constater que la société Massucco T est un professionnel ayant pour activité la location de matériels destinés à des chantiers ;
— Constater que la société Massucco T lui a loué une pelle qui ne fonctionnait pas ;
— Dire et juger que la société Massucco T a manqué à son obligation de résultat en matière de fourniture de matériels ;
— Constater qu’elle a averti immédiatement, soit le vendredi 3 novembre 2017 la société Massucco T. du dysfonctionnement ;
— Dire et juger que la société Massucco T lui a causé un préjudice certain, direct, personnel et actuel ;
— Dire et juger que la société Massucco T, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les conséquences d’une telle panne et de son absence d’intervention dans les délais;
— Dire et juger que la société Massucco T engage sa responsabilité et qu’elle doit réparer le préjudice subi ;
— Prononcer l’engagement de la responsabilité de la société Massucco T au titre du manquement à son obligation de résultat ;
— Dire et juger que les conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel de la société Massucco T prévoient une déduction du prix en cas d’intempéries ;
— Dire et juger qu’il convient en l’espèce de déduire de la facture de la société Massucco T les jours d’intempéries qu’elle a subis ;
En conséquence,
— Condamner la société Massucco T à déduire de sa facturation les 3 jours d’intempéries pendant lesquels elle n’a pas pu travailler :
— 250 euros par jour,
Soit un montant total de 750 euros.
— Condamner la société Massucco T à lui payer la somme de 9 972 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, laquelle se compenserait avec toutes sommes mises à sa charge ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— Condamner la société Massucco T à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Massucco T aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [T] [X] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société ASTP fait valoir :
' que le matériel loué s’est avéré défectueux dès la première utilisation, et malgré les informations communiquées téléphoniquement sur la demande de réparation le vendredi 3 novembre 2017, l’intervention n’a eu lieu que le mardi 7 novembre, après un rappel du 6 novembre ;
' qu’il y a eu sur la période de location 3 jours d’intempéries, les 13, 20 et 23 novembre 2017, avec des chutes de neige importantes, lesquelles sont déductibles des journées de location selon les conditions générales du contrat.
Par dernières écritures du 31 mars 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Massucco T sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions ;
Et, en conséquence,
— Débouter la société ASTP 73 en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ASTP 73 à lui payer la somme de 3 000 euros article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ASTP 73 aux entiers dépens.
A l’appui de son argumention, la société Massucot T souligne :
' que la journée de panne de la pelle mécanique a été déduite de la facture de location, et qu’il n’est à ce sujetpas dé montré que la date de la panne est bien celle déclarée par la société ASTP 73 et qu’elle a agi pour faire réparer dès qu’elle a été informée, soit le 6 novembre 2017, un délai d’intervention de 24 heures n’étant pas anormal et qu’enfin, la facturation de la journée du 24 novembre, alors que la pelle a été restituée en fin de journée, est également normale ;
' que les conditions générales prévoyaient une procédure de notification des impossibilités de travail en raison des intempéries, et que la société ASTP ne justifie pas l’avoir utilisée, pas plus qu’elle ne démontre la réalité de ces journées de chutes de neige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article L622-22 du code de commerce dispose 'sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sohnt interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, la cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
La société ASTP 73 a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Chambéry du 14 juin 2022, de sorte que l’instance en cours devant la cour d’appel a été interrompue.
La société Massucco T ayant déclaré sa créance, correspondant au montant de la condamnation prononcée à titre principal et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains du mandataire judiciaire le 13 juillet 2002, et ayant mis en cause les organes de la procédure par assignation d’intervention forcée dy 19 décembre 2022, l’instance a pu valablement reprendre.
I – Sur l’exécution du contrat par la société Massucot T
L’article 1103 du code civil dispose 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' L’article suivant prévoit 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
Les factures produites par la société Massuco T, portant sur la location de divers matériels, ne sont pas contestées dans leur principe, mais dans leur montant, au regard de deux éléments : la réparation tardive d’une panne et l’absence de déduction des jours d’intempéries.
Il résulte de l’article 9 //pannes, réparations, de l’extrait des conditions générales de la société Massucot T que 'le locataire informe le loueur, par tout moyen écrit à sa convenance, en cas de panne immobilisant le matériel pendant la durée de la location. Dès que le loueur est informé, le contrat est suspendu pendant la durée de l’immobilisation du matériel en ce qui concerne son paiement, mais reste en vigueur pour toutes les autres obligations, sauf dispositions prévues à l’article 10-1 (garde).' La société ASTP verse aux débats un courriel du mardi 7 novembre 2017 à 8h13 à l’adresse de la société Massucot T 'La pelle en location que nous avons chez vous est en panne depuis ce vendredi 3/11/2017', ce qui constitue le point de départ, à défaut d’autre justificatif écrit, de la suspension du contrat de louage. Il n’est ensuite, pas contesté que la réparation a eu lieu le 7 novembre 2017, ce qui justifie la déduction d’une journée de location appliquée par la société Massucot T.
Les conditions générales prévoyaient, sur la question de la prise en compte des intempéries en article 17 : 'en cas d’intempéries dûment provoquées ou constatées et provoquant une inutilisation du fait du matériel loué, le loyer est facturé à un taux réduit. Seule une notification par télécopie ou par email avant 10heures chaque jour d’intempéries permet au locataire de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, sauf pour les abris de chantier, les matériels loués au mois, en longue durée ou en contrat à durée déterminée.' Aucun jutificatif de la notification préalable ou de l’existence de chutes de neige aux dates invoquées n’étant versé aux débats, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu que le montant des factures réclamées était bien dû.
II – Sur la responsabilité contractuelle de la société Massucot T
L’article 1231 du code civil dispose 'à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable', l’article suivant 1231-1 prévoit 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
La société ASTP 73 invoque la faute contractuelle de la société Massucot, qui aurait tardé à remettre en état la pelle louée, et dont l’immobilisation forcée aurait entraîné un préjudice, lié à l’impossibilité pour quatre salariés d’avancer sur le chantier.
Toutfois, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il n’existe pas de preuve certaine de la date de survenue de la panne litigieuse, et il n’est démontré son signalement par écrit qu’à la date du 7 novembre à 8h13, qui doit à la fois être considérée comme la date de signalement de la panne et celle de la mise en demeure prévue par l’article 1231 du code civil.
Eu égard à la réparation, qui a eu lieu le 7 novembre 2017 en milieu d’après-midi, aucune faute contractuelle de la société Massucco T n’est mise en évidence par sa cocontractante, laquelle ne fournit en outre aucun justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société ASTP 73 de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
La société ASTP 73 succombant en son appel supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rappeler que les sommes de 10 047,84 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la société ASTP 73,
Fixe au passif de la société ASTP 73 les dépens de l’instance d’appel,
Fixe au passif de la société ASTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Massucco T,
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 octobre 2024
à
la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE
la SCP STACOVA3
Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024
à
la SCP STACOVA3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Jugement ·
- Chauffage ·
- Résiliation ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Préjudice économique ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Perte financière ·
- Victime ·
- Anatocisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Droits du patient ·
- Substitut général ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sapin ·
- Bois ·
- Chêne ·
- Facture ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Côte ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Clause bénéficiaire ·
- Titre ·
- Successions ·
- Capital
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Sécurité ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Prix ·
- In solidum
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.