Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 oct. 2025, n° 23/11545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 avril 2023, N° 23/11545;19/07721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11545 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4IP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/07721
APPELANTE
SCCV [Adresse 33] immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 802 303 842, prise en la personne de son représentant légal pour domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale HELLER de la SELEURL P. HELLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563 assistée de Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, toque : 006
INTIMÉS
Maître [H] [E], notaire associé membre de la société, SCP [LI] [F], [M] [WB] , [L] [U], [W] [V] , [N] [I] et [B] [R], notaires associés
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, toque : 7
Maître [S] [A], notaire
[Adresse 1]
[Localité 14]
Désistement partiel le 12/10/2023
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Maître [M] notaire associé membre de la société, SCP [LI] [F], [M] [WB] , [L] [U], [W] [V] , [N] [I] et [B] [R], notaires associés
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, toque : 7
Maître [T] [MW], notaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 assisté de Me [T] [MW] assisté de Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, toque : C300
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, toque : 7
SCP [F], [WB], [U], [V], [I] et [R], notaires associés » inscrite au RCS de Nancy au n° 304 707 482, titulaire d’un office notarial
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, toque : 7
Société CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DES NOTAIRES numéro de SIREN 784336 935, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 16]
Désistement partiel le 12/10/2023
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
S.A.S. CORA immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 786 920 306, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
S.E.L.A.R.L. [A] [UN] [XO]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Désistement partiel le 12/10/2023
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 20]
[Localité 17]
Désistement partiel le 12/10/2023
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
LE MINISTRE DE l’ECONOMIE ET DES FINANCES DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 15]
Désistement partiel le 12/10/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un acte en date du 5 juin 2014, Maître [M] [WB], associé de la société civile professionnelle ' [H] [E], [LI] [F], [M] [WB] et [L] [U]' a reçu en participation avec Maître [T] [MW], notaire à [Localité 35], un avant contrat intitulé
' Compromis de vente’ portant sur deux parcelles de terrain sur la commune de [Localité 30]
(Haute Savoie) [Adresse 32] à proximité immédiate du Centre commercial hypermarché Cora ainsi désignées :
1°) Section AH n°[Cadastre 5] [Adresse 29] [Adresse 22] a 45 ca
2°) Section AH n°[Cadastre 12] [Adresse 29] [Adresse 27] a 99 ca
Un plan cadastral demeurera ci-après annexé
L’acte énonce en page 4, au rappel des articles L 442-1,2,3 et R 421-19 du Code de l’urbanisme :
' – que la vente de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 12] n’entraîne pas de division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière
— que l’Acquéreur doit acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 11] sur Monsieur [P] [K] demeurant à [Adresse 31]
— qu’au surplus l’Acquéreur doit obtenir un permis de construire sur les parcelles cédées. L’obtention préalable de ce permis de construire purgé du droit de retrait et de tous recours est également érigée en condition suspensive des présentes
En conséquence, la vente de la parcelle cadastrées Section AH n°[Cadastre 5] ne sera pas constitutive de lotissement pour les raisons suivantes :
— cette parcelle sera rattachée à une parcelle devant devenir préalablement la propriété de l’Acquéreur savoir une partie de la parcelle cadastrée Section AH n°[Cadastre 11] susvisée
— l’Acquéreur sera au surplus bénéficiaire d’un permis de construire purgé du droit de retrait et de tous recours, plaçant ainsi l’acquisition de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 26] sous le régime de la division primaire prévue par l’article R 442-1 précité du Code de l’urbanisme'
L’acte précise que la présente vente conditionnelle est consentie à l’Acquéreur en vue de la réalisation d’une opération de promotion immobilière composée de logements collectifs et de maisons individuelles mitoyennes telles que définie dans l’avant-projet sommaire ci-annexé.
Le prix est fixé à 656 000 euros hors taxe soit 785 178,61 euros toutes taxes comprises payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Concernant l’origine de propriété antérieure de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 26], l’acte précise :
'Cette parcelle appartenait à la société Semne Val d’Yerres par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite sur Madame [C] [X] (…) Aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [A] notaire à [Localité 25] les 1er et 8 juillet 1963.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 34] le 25 août 1983, volume 3452 n°15.'
Au titre des Conditions suspensives stipulées au profit du Vendeur et de l’Acquéreur auxquelles les parties ne pourront renoncer si ce n’est d’un commun accord il est stipulé :
1°) Que le Vendeur justifie de la propriété régulière du bien objet des présentes, par suite, il s’engage à fournir à cet effet tous titres, pièces et renseignements nécessaires au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique. Il est rappelé ici que le présent acte contient l’énoncé de l’origine de propriété de la parcelle vendue (…)'
Au titre des Conditions Suspensives stipulées au profit de l’Acquéreur, auxquelles seul celui-ci pourra renoncer :
1°) Que l’Acquéreur obtienne un permis de construire et/ou un permis d’aménager purgés de tout recours et de tout retrait administratif et de déféré, autorisant l’édification sur l’intégralité du tènement foncier de l’opération de construction telle qu’envisagée sur l’Avant-Projet sommaire ci-après annexé.
L’Acquéreur s’oblige à déposer un dossier complet de permis de construire et/ou un permis d’aménager au plus tard dans le délai de 5 mois à compter des présentes.
Le Vendeur donne expressément tous pouvoirs à l’Acquéreur à l’effet d’effectuer toutes démarches qui s’avèreraient nécessaires auprès des autorités administratives et de tous organismes et institutions, pour l’établissement et le dépôt du dossier de demande de permis de construire et/ou un permis d’aménager.
Pour le cas où la présente vente ne se réaliserait pas , l’Acquéreur s’oblige et donne à cet effet irrévocablement tous pouvoirs au Vendeur à l’effet d’effectuer les démarches nécessaires en vue du retrait du permis de construire et/ou du permis d’aménager obtenus.'
Il était également prévu d’autres conditions suspensives tenant à l’obtention d’un diagnostic d’archéologie préventive négatif ou s’il est positif ne contenant aucune préconisation particulière, à la diligence d’une étude géotechnique aux frais de l’Acquéreur, ne révélant pas l’existence de carrières, celle-ci devant être réalisée avant le dépot de la demande de permis de construire, l’obtention d’un diagnostic pollution ne révélant pas d’opposition aux contructions envisagées, au déplacement éventuel des réseaux enterrés ne générant pas de surcoût.
Le Délai de Réalisation des Conditions Suspensives est fixé par l’acte au plus tard le 31 août 2015 prévoyant qu’en cas de recours contre le permis de construire le compromis de vente sera prorogé de plein droit du délai nécessaire à la purge des recours.
L’acquéreur s’est engagé à fournir dans un délai de 2 mois une caution bancaire à titre de dépôt de garantie d’un montant de 33 000 euros.
Une clause pénale est stipulée à hauteur de 65 000 euros au cas où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte après avoir été mise en demeure conformément aux articles 1152 et 1226 du Code civil indépendamment de tous dommages et intérêts.
Le 12 juin 2014, la société [Adresse 33] a acquis la parcelle AH [Cadastre 11] de Monsieur [P] [K] aux fins de déposer une demande de division des sols pour l’édification d’un ensemble immobilier à usage de logements et parkings au prix de 558 600 euros hors taxes, sous la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis d’aménager ou une déclaration préalable, la demande de division des sols devant être déposée dans un délai de cinq mois à compter de la signature définitive de l’acte lequel est intervenu le 17 décembre 2015.
La société Le Clos du Carrelat a obtenu le permis de construire par arrêté du 7 mai 2015 mentionnant un dépôt de la demande le 15 décembre 2014 complété le 26 mars 2015.
Elle a fait procéder à des sondages de sol au mois de juin 2015 et a été alertée le 15 juin 2015 par l’intervention sur le terrain de Monsieur [O] [G] qui a revendiqué la parcelle AH n°[Cadastre 5] comme étant sa propriété.
A la suite de cette difficulté et au vu des recherches effectuées par Maître [MW] auprès du service de la publicité foncière le 3 juillet 2015 il est apparu que :
— la parcelle AK n°[Cadastre 5] a été vendue à la SA Semne Val d’Yerres par acte du 1er et du 8 juillet 1983 reçu par Maître [A] notaire à [Localité 24]
— cette même parcelle a été cédée aux consorts [G] par la SA Semne Val d’Yerres dans le cadre d’un échange, selon acte reçu par le même notaire le 8 juillet 1983, pas en totalité cependant, la part de 1/5245ème omise dans l’acte d’échange étant restée la propriété de la Sa Semne Val d’Yerres puis attribuée à Monsieur [O] [G] dans le cadre d’un acte de partage reçu le 28 septembre 1992 par le même notaire et enfin donnée par Monsieur [G] à ses deux enfants avec réserve d’usufruit selon acte du 23 janvier 1996 reçu par le même notaire.
— malgré ces mutations et par suite d’une erreur dans la transcription des actes au Fichier Immobilier, la parcelle AH n°[Cadastre 5] n’a pas été retirée de la cote de la SA société Semne Val d’Yerres qui apparaissait comme propriétaire lors de l’acte d’apport fusion de cette société par Cora reçu par Maître [E] le 15 novembre 2002, publié à la Conservation des Hypothèques de[Localité 34] le 10 mars 2003.
— la parcelle AH n°[Cadastre 5] a été inscrite au cadastre sous le nom de Cora à la suite de l’apport en fusion et figure sous ce nom sur les fiches Fidji.
Par un courrier recommandé du 13 octobre 2015, la société Cora, au rappel de ces éléments et au constat qu’aucun des notaires intervenus n’avait attiré son attention sur ces difficultés et que le droit de propriété qu’elle pensait de bonne foi détenir sur la parcelle AH n°[Cadastre 5] depuis l’acte régularisé le 8 janvier 2003, publié au service de la publicité foncière de [Localité 34] n’avait jamais été contesté, soulignant la régularité apparente du titre bénéficiant aux consorts [G] sur cette parcelle AH n°[Cadastre 5], notifiait à la société [Adresse 33] la non réalisation des conditions suspensives et la caducité du compromis de vente.
Par courriel du 15 octobre 2015, la société Le Clos du Carrelat accusait réception du courrier recommandé et sollicitait la validation d’un protocole amiable portant sur la vente par la société Cora d’un autre terrain, l’achat, sous réserve de l’accord de Monsieur [G], de la parcelle A H n°[Cadastre 5], une indemnisation liée au surcoût d’indemnisation et en cas d’impossibilité de racheter la parcelle AH n°[Cadastre 5] l’engagement de rachat par la société Cora du rachat des parts de la SCCV [Adresse 33] à l’euro symbolique et à rembourser les comptes courants d’associés à hauteur de 350 000 euros pour couvrir l’ensemble des frais engagés.
Par exploits délivrés le 4 et le 5 juin 2019 la société Le Clos du Carrelat a fait assigner la société [Adresse 33], le Ministre de l’Economie et des Finances de l’Action et des Comptes Publics, Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [H] [E]-[LI] [F], [M] [WB]- [L] [U], Maître [T] [MW], Maître [D] [A], la société [A]-[UN]-[XO], la Caisse Centrale de Garantie des Notaires et la société MMA IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de condamnation in solidum à lui verser la somme de 4 362 696 euros en réparation de son préjudice résultant de l’échec de l’opération.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2019, l’Agent Judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l’instance.
Le jugement rendu le 13 avril 2023 a ainsi statué :
Déclare irrecevable l’action de la société [Adresse 33] dirigée contre le Ministère de l’Economie et des Finances de l’Action et des Comptes Publics,
Met le Ministère de l’Economie et des Finances de l’Action et des Comptes Publics,
hors de cause,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre le Service de Publicité Foncière de [Localité 34]
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 33] dirigée contre la société Cora ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 33] dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de la société Le Clos du Carrelat dirigée contre Maitre [D] [A] et la société [A]-[UN]-[XO] au titre des fautes commises les 6 et 8 juillet 1983 ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 33] dirigée contre Maître [D] [A] et la société [A]-[UN]-[XO] au titre de la faute commise le 28 septembre 1992 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 33] dirigée contre Maître [D] [A] et la société [A]-[UN]-[XO] ;
Rejette la demande de partage de responsabilité formée par Maître [T] [MW] ;
Condamne Maître [M] [Y], Maître [H] [E], la société [H] [E] – [LI] [F] – [M] [WB] – [L] [U] et Maître [T] [MW], ainsi que la société MMA IARD, in solidum à payer à la société [Adresse 33] la somme de 161 522,33 euros TTC en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas conclure le compromis de vente ;
Rejette les demandes de Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [H] [E] – [LI] [F] – [M] [WB] – [L] [U] et Maître [T] [MW] tendant à être relevés et garantis par la société Cora de toute condamnation à leur encontre,
Condamne Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [H] [E] – [LI] [F] – [M] [WB] – [L] [U] et Maître [T] [MW] in solidum, aux dépens, à l’exception des dépens liés à la mise en cause du Ministère de l’économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, de l’Agent judiciaire de l’Etat, de Maître [D] [A], de la société [A]-[UN]-[XO], de la société Cora et de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité civile des notaires, lesquels resteront à la charge de la société [Adresse 33] ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Racine et Maître Thierry Kuhn conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [H] [E] – [LI] [F] – [M] [WB] – [L] [U] et Maître [T] [MW] in solidum à payer à la société Le Clos du Carrelat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 33] à payer à la société Cora la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société [Adresse 33] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société Le Clos du Carrelat à payer à Maître [D] [A] et la société [A]-[UN]-[XO] pris ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société [Adresse 33] à payer à la Caisse Centrale de Garatnie de la responsabilité civile des notaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La société [Adresse 33] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2023 intimant :
— Maître [H] [E]
— Maître [M] [WB]
— Maître [T] [MW]
— la société MMA IARD
— La SCP [E], [F], [WB], [U]
— la société Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité des Notaires
— la SAS Cora
— La société [A]-[UN]-[XO]
— Monsieur [D] [A]
— l’Agent Judiciaire de l’Etat
— Le Ministre de l’Economie et des Finances de l’Action et des Comptes Publics
Par une ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le Magistrat de la Mise en Etat a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la la société Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité des Notaires, du Ministre de l’Economie et des Finances de l’Action et des Comptes Publics, de l’Agent Judiciaire de l’Etat, de Monsieur [D] [A], de la société [A]-[UN]-[XO].
La société [Adresse 33] a notifié des conclusions d’appelant n°2 le 20 mars 2024 aux visas des articles 1134, 1147 du Code civil, 1382 du Code civil, dans leur version applicable au litige, 2450 devenu 2244 du Code civil, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Maître [H] [E], Maître [M] [WB], la SCP [LI] [F], [M] [WB], [L] [U], [W] [V], [N] [I] et [B] [R], les Mutuelles MMA Iard ont notifié des conclusions récapitulatives le 30 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Maître [T] [MW] a notifié des conclusions d’intimé n°2 et d’appelant incident le 16 août 2024, au visa de l’article 1240 du Code civil auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La société Cora a notifié des conclusions d’intimé récapitulatives et d’appel incident subsidiaire le 12 juin 2025, aux visas des articles 1134,1148,1151,1382 du Code civil, 2224 du Code civil, 146 du Code de procédure civile, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La responsabilité du vendeur la société Cora
Le jugement retient que la société Cora, au vu des mentions contenues dans l’acte d’absorption reçu le 8 janvier 2003 par Maître [H] [E], de la société Semne Val d’Yerres par la société Cora, lequel ne fait pas référence à l’acte d’échange du 6 et du 8 juillet 1983, de la certification de la sincérité des apports par le commissaire aux comptes lors des opérations de fusion absorption, en infère que la société Cora a pu de bonne foi se penser pleinement propriétaire de la parcelle A H n°[Cadastre 5], aucun élément ne lui permettant de remettre en cause la réalité des droits de la société Semne Val d’Yerres et qu’en outre, la société Cora n’étant pas partie aux actes d’échanges du 8 juillet 2003 ayant opéré le transfert de 5244/5245èmes de la propriété des droits de la société Semne Val d’Yerres, ne peut se voir imputer la défaillance de la conditions suspensive.
La société [Adresse 33] oppose que la société Cora a mis en vente le terrain en se présentant comme l’unique propriétaire sans aucune vérification quant à l’entièreté de son droit de propriété et la nature de son occupation, la parcelle AH n°[Cadastre 5] étant exploitée de manière agricole sans bail rural à proximité immédiate du supermarché Cora, de manière visible sur l’extrait cadastral, ce que ne pouvait ignorer la venderesse laquelle au demeurant n’est pas un simple particulier mais dispose de services juridiques et d’une envergure nationale. Elle ajoute que c’est le vendeur Cora qui a démarché le promoteur local de l’Est de la France aux fins de réalisation de l’opération immobilière projetée lequel ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif de l’absorption retenue par le tribunal quand l’absorbante, la société Cora est devenue l’ayant droit à titre universel de l’absorbée, la société Semne Val d’Yerres, ce qui fait bien de Cora une partie et non un tiers à l’acte d’échange de juillet 1983. Elle affirme que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable au vendeur la société Cora, qui s’est présentée comme vendeur d’un terrain dont elle n’était pas propriétaire et qu’elle ne peut se prévaloir valablement d’un cas fortuit lequel doit présenter les conditions cumulatives d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité de la force majeure non réunies en l’espèce.
Elle sollicite réparation des préjudices suivants hors taxes et non TTC comme alloués par le jugement :
— pertes liées aux frais et dépenses engagées :
frais de notaire : 7 832,53 euros soit 6 651,54 euros HT
frais d’huissier : 1289,80 euros soit 1 084,15 euros HT
frais de géomètre et de bornage : 5400 euros soit 4 500 euros HT
frais de fouilles, sondage pollution et études des sols : 8 820 euros soit 7 350 euros HT
frais d’architecte GHA pour le permis de construire : 134 400 euros soit 112 000 euros HT
frais de maîtrise d’oeuvre travaux : 3 780 euros soit 3 150 euros HT représentant une somme totale de 191 612,34 euros HT ( 221 548,84 euros TTC) dont elle précise que ces frais engagés et payés, dûment justifiés répondent aux obligations souscrites dans le compromis de vente du 5 juin 2014 et ont été vérifiés par l’expert engagé pour évaluer les préjudices subis par l’acquéreur.
Elle ajoute à ces frais d’autres frais non pris en compte par le jugement:
— le coût de l’acquisition de la parcelle AH n°[Cadastre 11] qu’elle était contrainte d’acquérir en suite du compromis de vente signé le 12 juin 2014 soit 11 mois avant la découverte de l’absence de titre de la venderesse sur la parcelle AH n°[Cadastre 5] et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir inséré dans ce compromis une condition suspensive tenant à la réalisation de la vente de la parcelle AH n°[Cadastre 5] qui n’auraient pas été acceptée par les vendeurs les consorts [J] soit 560 280 euros.
— la dette fiscale concernant l’application de droits de mutation réduits lors de l’achat du terrain [K] comportant un engagement de construire dans les 4 ans or, le permis de construire ayant été retiré, à la suite de l’impossibilité de réaliser l’opération d’ensemble elle a dû acquitter des droits d’enregistrement non réduits à hauteur de 36 334 euros à la suite de la proposition de rectification de la DGIFP du 16 mars 2021.
— la perte de chance de réaliser la marge escomptée dont elle indique que si elle avait été correctement informée de la situation de la parcelle AH n°[Cadastre 5] elle aurait pu prendre le temps d’une négociation avec les consorts [G] ou aurait pu consacrer les fonds à un autre projet. Elle estime son préjudice compte tenu de la localisation du projet, de l’accord de la mairie, et de l’analyse de l’expert Madame [Z] à la perte de chance de réaliser une marge dont elle fixe le taux d’occurrence à 90 % de 3 221 334 euros soit 2 899 200,60 euros.
La société Cora oppose, au soutien de la confirmation du jugement, que le compromis prévoit en page 24 que la non réalisation d’une condition suspensive dans le délai convenu a pour effet de rendre la convention nulle ou et ajoute que c’est le Conservateur devenu Service de la Publicité Foncière qui a commis une faute en ne prenant pas en compte l’acte d’échange et en ne modifiant pas la cote de la Semne Val d’Yerres raison pour laquelle la parcelle AH n°[Cadastre 5] apparaît comme relevant de la propriété intégrale de la société Cora en suite de l’acte d’apport fusion entre les deux sociétés qui n’indique pas que Semne Val d’Yerres demeure propriétaire d'1/5245 ème de cette parcelle. Elle ajoute que l’état hypothécaire délivré après la fusion du 8 janvier 2003 mentionnait la parcelle AH n°[Cadastre 5] comme la propriété intégrale de la société Semne Val d’Yerres cependant que les notaires n’ont pas attiré son attention sur une quelconque difficulté mais au contraire ont fait référence à une origine de propriété régulière dès le compromis.
Sur les préjudices, au soutien de son appel incident et à titre subisidiaire elle fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas sérieuses puisque très inférieures à celle réclamée par l’appelante dans son courrier du 15 octobre 2015 à hauteur de 350 000 euros et ajoute que la société [Adresse 33] a participé à son propre préjudice en ne faisant pas réaliser l’étude géotechnique avant le dépôt de la demande de permis de construire ce qui aurait permis de révéler plus tôt la difficulté de la parcelle AH n°[Cadastre 5] et de limiter les frais. Elle ajoute que les frais dont le remboursement est demandé sont sans lien avec la faute reprochée, et que la société acquéreur a commis une faute en n’insérant pas dans le compromis de vente avec les consorts [K], en vue de l’acquisition de la parcelle AH n°[Cadastre 11], une condition suspensive liée à l’acquisition des parcelles AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 12] et a pris ainsi le risque d’acquérir la parcelle AH [Cadastre 11] alors qu’elle était informée le 13 octobre 2015 de ce que la société Cora n’était pas intégralement propriétaire de AH [Cadastre 5]. Elle affirme que les frais de lotissement et d’intérêts de comptes courants des assossiés invoqués constituent des preuves établies par la société [Adresse 33] s’agissant de sociétés associées de la société appelante. Elle affirme également que les prétendus frais engagés et non encore payés caractérisent sont imprudence et relèvent de se seule responsabilité. Elle ajoute que la perte de marge prétendue n’est justifiée par aucun élément, le projet au stade du compromis, n’étant pas mené à son terme.
Maître [H] [E], Maître [M] [WB], la SCP [LI] [F], [M] [WB], [L] [U], [W] [V], [N] [I] et [B] [R], les Mutuelles MMA Iard, au soutien de leur appel incident, font valoir que la société [Adresse 33] a manqué à ses obligations contractuelles en faisant réaliser les sondages plus de six mois après la date butoir prévue au compromis et qu’elle aurait découvert bien plus tôt la problématique et engagé moins de frais si elle avait respecté ses obligations contractuelles. Ils ajoutent qu’il en est de même pour l’acquisition de la parcelle supplémentaire réalisée le 17 décembre 2015 postérieurement à la révélation de la caducité du compromis de vente ce dont elle infère l’absence de causalité entre les dépenses engagées et les clauses du compromis. Ils observent que les dépenses prétendument exposées par la société Le Clos du Carrelat ne sont destinées qu’à enrichir ses associés co-acquéreurs des parcelles et que l’expertise privée n’a aucune valeur probatoire quand, dans le protocole transactionnel initialement présenté, la société appelante chiffrait son préjudice global à 350 000 euros.
Maître [T] [MW] soutient que la société [Adresse 33] a engagé de façon prématurée et inconsidérée des dépenses considérables sur un bien dont elle savait que le vendeur devait au préalable lui justifier de sa pleine et entière propriété et a agi avec une imprudence qui est la cause exclusive du dommage. Il ajoute que les dépenses prises en compte dans la note de l’expert [Z] sont destinées à rémunérer ses associées et ne sont pas étayées par la comptabilité dont elles sont censées être issues. Il ajoute que le prix payé pour l’acquisition de la parcelle AH n°[Cadastre 19] a eu pour contre partie la propriété de ladite parcelle ce qui est exclusif d’un préjudice et que le gain qu’elle invoque est hypothétique. Il souligne sur le lien de causalité, que la cause des dépenses engagées sur le fondement de différents contrats ne peut résider dans une défaillance du compromis de vente postérieur aux engagements ce qui démontre que la société Le Clos du Carrelat nonobstant la connaissance prise de la difficulté n’avait pas renoncé à son projet.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces dispositions générales sont complétées par l’article 1611 du Code civil relatives aux obligations du vendeur aux termes desquelles : Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
La chronologie des faits exposés plus haut établit que la société Cora a vendu à la société [Adresse 33] deux parcelles, dont une cadastrées AH n°[Cadastre 5] dont elle n’était plus propriétaire au moment de la signature de l’avant contrat le 5 juin 2014 puisqu’en vertu de l’acte authentique établi par Maître [D] [A] le 28 septembre 1992, Monsieur [O] [G] en qualité de co-partageant, avait accepté l’attribution de la totalité de cette parcelle AH n°[Cadastre 5] dont les origines de propriété établissent qu’elle avait été recue par les co-partageants de la société Semne Val d’Yerres, par actes des 6, 8 juillet 1983 et 25 août 1983.
Or, nonobstant ces mutations antérieures toutes publiées à la Conservation des Hypothèques de [Localité 34], la parcelle AH n°[Cadastre 5] a été maintenue dans la cote de la société Semne Val d’Yerres, celle-ci apparaissant en qualité de disposant et donateur de la parcelle AH n°[Cadastre 5] sur la disposition n°2 de la formalité 2003P1925 lors de l’acte d’apport fusion de cette société par la société Cora reçu par Maître [E] le 15 novembre 2002, publié à la Conservation des Hypothèques deThonon les Bains le 10 mars 2003.
Cependant cette erreur dans la retranscription des formalités de mutation n’est pas constitutive d’une cause étrangère exonératoire imprévisible et irrésistible au sens de la force majeure dès lors que la venderesse pouvait se convaincre aisément de l’exploitation agricole de la parcelle AH n°[Cadastre 5] par un tiers, visible sur l’extrait du Géoportail matérialisant l’emprise des parcelles sur le site gouvernemental du cadastre produit par l’appelante en pièce n°4, et non utilement contredit par la société intimée.
La circonstance que la société [Adresse 33] ait entrepris les études de sols postérieurement au dépot de sa demande de permis de construire en contradiction avec les obligations de l’avant contrat aux termes duquel elle s’était engagée à procéder à ces études avant le dépôt de cette demande est sans emport sur la faute imputable à la venderesse caractérisée par la mise en vente d’une parcelle ne lui appartenant pas.
En outre, la clause par laquelle, au titre des conditions suspensives stipulées au profit du vendeur et de l’acquéreur en page 21 de l’avant-contrat, le vendeur s’est engagé à justifier de la propriété régulière du bien et à fournir tous titres, pièces, et renseignements nécessaires au notaire chargé de la rédaction de l’acte ne saurait avoir pour objet ou pour effet de vider de sa substance l’objet même de l’avant-contrat par lequel la société Cora s’est engagée en qualité de vendeur à céder à la société [Adresse 33] la parcelle A [Cadastre 26] sous les conditions suspensives limitativement énumérées à l’acte.
Il en saurait non plus être imputé comme une faute à la société Le Clos du Carrelat d’avoir procédé aux diligences qu’elle s’était engagée à réaliser à ses frais et risques, dans le cadre de l’obtention du permis de construire pour l’opération projetée, dans la mesure où ces risques prévisibles étaient inhérents aux résultats des études préalables ou à la non obtention du permis de construire érigés en conditions suspensives et présupposait en tout état de cause comme étant acquise au profit de la société venderesse, la parcelle A [Cadastre 26].
Ainsi, la faute imputable à la société Cora qui a manqué à son obligation de délivrance en mettant en vente la chose d’autrui, l’oblige à réparer tous les préjudices directement imputables à cette mise en en vente.
De ce chef le jugement sera infirmé.
Selon l’article 1149 du Code civil dans sa version applicable au litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1150 ajoute que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Il suit de ces dispositions qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est réparable que s’il est prévisible au moment de la signature du contrat et qu’il constitue une suite immédiate et classique de l’inexécution contractuelle.
Les pertes liées aux frais et dépenses engagées répondant aux obligations souscrites dans l’avant-contrat sous la condition suspensive de l’obtention du permis de construire ou d’aménager sont justifiés par les factures produites à hauteur des sommes suivantes :
frais de notaire : 6 651,54 euros HT
frais d’huissier : 1 084,15 euros HT
frais de géomètre et de bornage : 4 500 euros HT
frais de fouilles, sondage pollution et études des sols : 7 350 euros HT
frais d’architecte GHA pour le permis de construire : 112 000 euros HT
frais de maîtrise d’oeuvre travaux : 3 150 euros HT
représentant une somme totale de 134 735,69 euros hors taxe que la société Cora sera condamnée à régler à la société [Adresse 33].
— le coût de l’acquisition de la parcelle AH n°[Cadastre 11] : la société Le Clos du Carrelat avait fait de cette acquisition une condition préalable à son engagement d’acquérir les parcelles de la société Cora, la réunion de ces parcelles étant nécessaire au projet d’aménagement. Ce faisant et contrairement à ce qui a été jugé, il ne peut lui être imputé comme une faute de n’avoir pas soumis cette acquisition à la condition suspensive de l’acquisition des parcelles vendues par la société Cora dès lors que la faute de celle-ci, ainsi qu’il a été vu, est à l’origine exclusive de l’impossibilité d’acquérir dont l’appelante demande réparation.
Cependant la société [Adresse 33] réclame à ce titre réparation à hauteur de la somme de 560 280 euros somme dont elle n’explique pas le décompte, quand le prix payé pour la parcelle s’est élevé à 558 600 euros, selon le compromis de vente signé le 12 juin 2014 produit en pièce n°3 par l’appelante et alors qu’elle ne peut valablement solliciter réparation à raison du prix du bien acquis qui reste sa propriété dont elle n’excipe ni une dévalorisation ni une perte de thésaurisation et ne pourrait en tout état de cause que solliciter le remboursement des frais exposés à l’occasion de cet achat dont elle ne justifie pas.
La société Le Clos du Carrelat sera déboutée de ce chef.
— la dette fiscale concernant le redressement opéré par la DGIFP le 16 mars 2021 à raison de l’application de droits de mutation non réduits lors de l’achat du terrain [K] qui comportait un engagement de construire dans les 4 ans est justifiée à hauteur de 36 334 euros au vu de l’avis de virement produit en pièce n°74 par l’appelante sous le libellé Déclaration Complémentaire de régularisation DCR.
La société Cora sera condamnée à ce paiement.
— la perte de chance de réaliser la marge escomptée : l’appelante relie ce préjudice qu’elle évalue à 90 % de 3 221 334 euros soit 2 899 200,60 euros au temps dont elle n’a pas disposé qui lui aurait permis de négocier la vente avec les consorts [G] et/ou aux fonds qu’elle aurait pu consacrer à une autre projet.
Cependant il a été vu qu’en matière contractuelle seul ouvre droit à réparation le dommage prévisible or la notion de perte de marge correspond à l’objectif de réparation intégrale du préjudice lorsqu’en matière délictuelle, la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d’affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduisant à rechercher quel est le chiffre d’affaires dont elle a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité.
En l’espèce, la réparation du dommage prévisible doit être analysée au moment de l’avant contrat, époque à laquelle aucun chiffre d’affaires ne peut être revendiqué du chef d’un projet de construction non encore acquis et ce, nonobstant la faute de la venderesse, puisque même à supposer que celle-ci ait revêtu cette qualité pour vendre la parcelle A H n°[Cadastre 5], l’échec de la vente du fait de la non réalisation des conditions suspensives tenant à l’obtention du permis de construire ou d’aménager n’aurait pas non plus conduit à la perte d’un chiffre d’affaires et partant à l’allocation d’une perte de marge.
En outre aucun élément n’est produit établissant que la société [Adresse 33] avait à l’époque de l’avant-contrat d’autres opportunités auxquelles elle a renoncé pour contracter avec la société Cora.
La société [Adresse 33] sera déboutée de ce chef.
2- La responsabilité des notaires
2-1 Les notaires instrumentaires Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [LI] [F] [M] [WB] [L] [U] [W] [V], [N] [I] et [B] [R] sous la garantie de la société MMA IARD et Maître [T] [MW]
Le jugement retient la faute de Maître [H] [E] pour n’avoir mentionné à l’acte de fusion des sociétés Semne Val d’Yerres et Cora du 8 janvier 2003 au titre de la parcelle A H n°[Cadastre 5] que l’acte d’acquisition par la société Semne Val d’Yerres les 1er et 8 juillet 1983 et avoir omis de mentionner les actes d’échange laissant à penser que la société apportait la totalité de la propriété sur cette parcelle, faute qui a fait croire à la société Cora qu’elle était pleinement propriétaire de la parcelle AH n°[Cadastre 5].
Il retient la faute délictuelle du notaire Maître [WB], rédacteur du compromis de vente et de Maître [MW] qui l’a assisté, pour n’avoir pas décelé la difficulté tenant à la propriété de la société Cora sur la parcelle AH n°[Cadastre 5] à hauteur de seulement 1/5245ème dont la révélation a fait perdre une chance à la société [Adresse 33] de ne pas conclure qu’il a évaluée à 161 522,33 euros TTC condamnant les notaires et l’assureur in solidum à ce paiement.
La société Le Clos du Carrelat conclut à la confirmation du jugement par motifs adoptés.
Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [LI] [F] [M] [WB] [L] [U] [W] [V], [N] [I] et [B] [R] sous la garantie de la société MMA IARD soulèvent en premier lieu la faute de la société [Adresse 33] qui n’a pas réalisé les sondages dans l’ordre prévu contractuellement de sorte que la problématique s’est révélée plus tard et que la société acquéreur a participé à son propre préjudice.
Au rappel que Maître [E] a rédigé le 15 novembre 2002 l’acte de fusion-absorption de la société Semne Val d’Yerres par la société Cora lequel mentionne que la totalité de la parcelle AH n°[Cadastre 5] a été transmise à la société Cora, ils observent que la parcelle A H n°[Cadastre 5] dans la liste des immeubles détenus par la Semne Val d’Yerres n’a pas été soulignée par la Conservation des Hypothèques ce qui implique qu’aucune mutation n’est intervenue sur ladite parcelle alors que si la mutation intervenue sur la parcelle A H n°[Cadastre 5] avait été correctement enregistrée à la Conservation des Hypothèques ce service n’aurait jamais pu publier l’acte de fusion transmettant l’intégralité de cette parcelle à Cora de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée au notaire. Ils soulignent qu’au stade du compromis de vente Maître [WB] disposait de suffisamment d’indices pour estimer que la société Cora était a priori propriétaire, qu’il restait à vérifier l’origine d epropriété trentenaire raison pour laquelle Maître [WB] a fait insérer la clause tenant à la condition suspensive de la justification par le vendeur de la propriété régulière du bien.
Maître [T] [MW] fait valoir qu’il n’est pas le rédacteur du compromis et que la société acquéreur a été expressément informée par une clause stipulant la condition suspensive que le vendeur doit justifier de la propriété du bien et qu’au regard de la mention apparaissant à la publicité foncière selon laquelle la parcelle AH n°[Cadastre 5] était propriété de la sociéré Cora, il n’a commis aucune faute.
La société Cora conclut à la confirmation du jugement qui n’a pas retenu sa faute et au rejet des appels incidents formés à son encontre par les notaires et l’assureur, les fautes de ces derniers étant selon elle incontestables pour n’avoir pas décelé dès le stade du compromis la difficulté affectant la propriété de la parcelle A H n°[Cadastre 5].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Il est jugé que le notaire n’a pas à vérifier les déclarations des parties dès lors qu’aucun élément objectif ne lui permet de les mettre en doute ( Civ 2ème 2 octobre 2007 05-14.257).
Le devoir de conseil du notaire ne le contraint pas davantage à procéder à des
investigations sur des éléments susceptibles de présenter une portée juridique
particulière mais à l’égard desquels il ne dispose d’aucun indice propre à lui en faire
supposer l’existence. ( Civ 3ème 8 février 2018 15-28254).
Il a également été jugé qu’il ne peut être imposé au notaire d’obtenir la délivrance d’un état de l’immeuble préalablement à la conclusion d’une promesse de vente, dès lors que cet avant-contrat est destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais utiles à l’obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente. (Cass civ 1ère 22-20789, 29 novembre 2023)
En l’espèce il ne peut être reproché à Maître [H] [E] d’avoir omis de mentionner les actes d’échanges au titre de la parcelle AH n°[Cadastre 5], lors de la rédaction de l’acte de fusion des sociétés Semne Val d’Yerres et Cora du 8 janvier 2003, mais seulement l’acte d’acquisition par la société Semne Val d’Yerres les 1er et 8 juillet 1983 alors qu’à l’époque de la rédaction de l’acte de fusion, les formalités concernant les immeubles ruraux dépendant de la propriété de Semne Val d’Yerres dont la parcelle A H n°[Cadastre 5], inscrits sur la fiche n°1bis commune de [Localité 30] mentionnait le détail des actes d’échange sous les mutations n°21,22,23, pages 49 et 51 des formalités volume 1 0000033800 et 1 0000033900 et que le notaire n’était donc pas tenu de procéder à des investigations sur des éléments susceptibles de présenter une portée juridique particulière à l’égard desquels il ne disposait d’aucun indice propre à lui en faire supposer l’existence.
De ce chef le jugement qui a retenu la responsabilité de Maître [H] [E] sera infirmé et la société [Adresse 33] déboutée de ses demandes.
Il ne peut non plus être reproché à Maître [WB], rédacteur du compromis de vente et à Maître [MW] qui l’a assisté, de n’avoir pas décelé la difficulté tenant à la propriété de la société Cora sur la parcelle AH n°[Cadastre 5] à hauteur de seulement 1/5245ème quand au stade de la rédaction de l’avant-contrat destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais utiles à l’obtention des documents hypothécaires et relevés de formalités nécessaires à la perfection de la vente, les notaires disposaient de l’état hypothécaire délivré le 2 décembre 2012 par le Bureau des Hypothèques de [Localité 34], mentionnant que la parcelle A H n°[Cadastre 5] appartenait à la société Semne Val d’Yerres comme ayant été acquise aux termes d’un acte du 1er et du 8 juillet 2003, repris dans la fiche propriétaire de la société absorbée, aucun indice ne leur permettant à ce stade de présumer la nécessité d’investigation complémentaire quant à la qualité de propriétaire de la venderesse.
De ce chef le jugement sera également infirmé et la société [Adresse 33] déboutée de ses demandes à l’encontre de Maître [WB] et de Maître [MW].
Le sens de l’arrêt conduit à dire n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie puisque seule la faute imputable à la société Cora a été retenue.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement de ces chefs et à condamner la société Cora à régler :
à Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [LI] [F] [M] [WB] [L] [U] [W] [V], [N] [I] et [B] [R] et la société MMA IARD d’une part la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles
à Maître [T] [MW] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
outre les entiers dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 33] dirigée contre la société Cora ;
Statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE la société Cora à régler à la société [Adresse 33] les sommes suivantes:
— 134 735,69 euros au titre des frais liés à l’avant-contrat
— 36 334 euros au titre de la dette fiscale
DEBOUTE la société Le Clos du Carrelat de ses demandes afférentes au coût d’acquisition de la parcelle AH [Cadastre 11] et à la perte de chance de réaliser une marge ;
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [H] [E], [LI] [F], [M] [WB], [L] [U] et Maître [T] [MW] au paiement de la somme de 161 522,33 euros TTC, au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de vente, outre les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs
DEBOUTE la société [Adresse 33] de ses demandes à l’encontre de Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [LI] [F] [M] [WB] [L] [U] [W] [V], [N] [I] et [B] [R] et la société MMA IARD et Maître [T] [MW] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garanties ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la société Cora à régler à :
— Maître [M] [WB], Maître [H] [E], la société [LI] [F] [M] [WB] [L] [U] [W] [V], [N] [I] et [B] [R] et la société MMA IARD la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Maître [T] [MW] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société Cora aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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