Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 nov. 2024, n° 21/16349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2021, N° 20/05141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16349 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -TJ de PARIS – RG n° 20/05141
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595, avocat postulant et par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Nabil KENANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Société d’assurances mutuelles [6] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant contrat du 31 mars 2015, M. [Z] [M] a été embauché par la société [4] en qualité de développeur grands comptes. Par deux avenants des 4 janvier et 1er mars 2016, il a été d’abord placé sous le statut de cadre puis muté en qualité de directeur de l’agence située à [Localité 5].
'
A la suite d’un litige avec son employeur relatif à la partie variable de sa rémunération, il a consulté Mme [K] [S], avocate, le 23 juin 2017, avec laquelle il a conclu une convention d’honoraires le 28 juin suivant.
Ce litige a trouvé une issue amiable entre M. [M] et son employeur au mois de juillet 2017.
'
M. [M] s’est vu notifier sa mise à pied conservatoire le 24 janvier 2018, puis a fait l’objet d’un entretien préalable le 7 février 2018 et été licencié pour faute grave le 16 février suivant, son employeur lui reprochant la communication à un tiers à l’entreprise de l’avenant du 1er mars 2016 à son contrat de travail et ce, en violation de l’obligation de loyauté et de la clause de confidentialité conventionnelle.
Le 8 mars 2018, le secrétaire général de la société [4] a précisé à M. [M] que ledit avenant avait été communiqué par Mme [S] à l’un de ses clients, à l’occasion d’un litige opposant celui-ci à la société [4] devant le conseil de prud’hommes de Nancy.
M. [M], assisté d’un autre avocat, a contesté la régularité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel, par jugement du 23 mai 2019, considérant que la transmission de l’avenant n’était pas contraire aux dispositions conventionnelles, a dit que le licenciement pour faute grave était injustifié et condamné la société [4] à lui verser diverses sommes.
Estimant que Mme [S] avait commis une faute en communiquant à un tiers un avenant à son contrat de travail, M. [M] l’a assignée en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 4 juillet 2019.
'
Par jugement rendu le 30 juin 2021, le tribunal a :
— 'condamné Mme [S] à payer à M.[M] la somme de 3 000 euros,
— 'condamné Mme [S] aux dépens,
— 'condamné Mme [S] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'ordonné l’exécution provisoire,
— 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
'
Par déclarations des 8 septembre et 5 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, ont été jointes, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/16349 et 21/19363, sous le numéro le plus ancien.
La société anonyme [6] et la société d’assurances mutuelles [6] sont intervenues volontairement à la procédure d’appel.
'
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 septembre 2024, M. [Z] [M] demande à la cour de :
— 'le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— 'infirmer le jugement,
en conséquence,
— 'condamner solidairement Mme [S], les sociétés [6] et [6] à lui payer la somme de 132 008 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus,
— 'condamner solidairement Mme [S], les sociétés [6] et [6] à lui payer la somme de 37 632 euros en réparation du préjudice lié aux pertes de points retraite,
— 'condamner solidairement Mme [S], les sociétés [6] et [6] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 'condamner solidairement Mme [S] et les sociétés [6] et [6] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'débouter Mme [S] de sa demande reconventionnelle,
— débouter les sociétés [6] et [6] de l’ensemble de leurs demandes,
— 'condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 juin 2024, Mme [K] [S] demande à la cour de :
— 'déclarer l’appel de M. [M] infondé,
— 'la recevoir en son appel incident et y faire droit,
— 'infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa responsabilité contractuelle,
— 'juger que M. [M] est totalement défaillant dans la preuve d’un quelconque lien de causalité entre le préjudice qu’il allègue et la prétendue faute,
— 'confirmer la décision entreprise, en ce que le tribunal a retenu que M. [M] ne justifie d’aucun préjudice au titre de la perte de chance, celui-ci ayant déjà été indemnisé par la décision rendue par le conseil de prud’hommes,
— 'infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à verser à M. [M] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
sur sa demande reconventionnelle,
— 'infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle,
par conséquent, statuant à nouveau,
— 'juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— 'lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’atteinte à sa réputation professionnelle,
à titre subsidiaire si une faute devait être retenue à son encontre,
— 'confirmer le jugement entrepris sur l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice de perte de chance allégué par M. [M] infondé et abusif, ne retenir que le préjudice moral,
— 'réduire le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à 1 euro symbolique,
— 'en tout état de cause, condamner M. [M] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'mettre à la charge de l’appelant les entiers dépens, tant de première instance que d’appel lesquels seront recouvrés par Maitre Diefenthal.
'
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2023, la société d’assurances mutuelles [6] et la société anonyme [6], intervenant volontairement à la procédure en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile de Mme [S] (ci-après, les sociétés [6]), demandent à la cour de :
à titre principal :
— 'infirmer le jugement en ce qu’il a :
— 'condamné Mme [S] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— 'condamné Mme [S] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes présentées au titre d’une perte de chance,
à titre subsidiaire :
— 'confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
— 'débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [S] et à leur encontre,
— 'condamner M. [M] à leur payer à la somme de 6 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner M. [M] au paiement des entiers dépens.
'
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
'
SUR CE
Sur la responsabilité de l’avocate :
Sur la faute :
Le tribunal a retenu que Mme [S], qui a reconnu par courriel du 8 février 2018 adressé au demandeur, la transmission de l’avenant au contrat de travail de ce dernier, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en divulguant à un tiers à la procédure pour laquelle elle était mandatée un document couvert par le secret professionnel, qui lui avait été remis par son client et ce, sans justification de son accord préalable.
L’appelant soutient que :
— si le contrat de travail n’est pas de nature confidentielle entre l’employeur et son salarié, les relations entre un avocat et son client sont gouvernées par le mandat de l’avocat, lequel ne peut divulguer sans autorisation des pièces dont il n’a eu connaissance qu’en sa qualité de conseil,
— le courriel du 8 février 2018 caractérise un aveu de la faute de l’avocate dont ses assureurs doivent tirer les conséquences sauf à démontrer l’inexactitude de l’aveu de leur assurée,
— la divulgation de son contrat de travail étant postérieure au 27 juillet 2017, date de la fin de mission de Mme [S], la responsabilité de celle-ci ne peut être que de nature délictuelle.
Mme [S] conteste toute faute aux motifs que :
— sa relation contractuelle avec son client, comprenant une phase amiable et une phase judiciaire, n’a jamais été rompue et le grief porte sur la supposée reproduction, dans un autre contentieux et en violation du secret professionnel, d’une pièce qui lui a été remise à l’occasion de l’exécution de son mandat,
— M. [M] s’est contenté de croire son employeur alors que la pièce en question, qui est anonymisée, ne comporte aucun nom et ne permet pas de dire qu’il s’agirait du contrat de l’appelant, d’autres salariés de la société [4] disposant du même type de contrat,
— son courriel du 8 février 2018 ne contient aucune précision sur l’objet.
Les sociétés [6] réfutent également toute faute de l’avocate en ce que :
— s’il n’est pas contesté que Mme [S] a produit l’avenant au contrat de travail de l’appelant, ainsi qu’elle l’a admis le 8 février 2018, le caractère prétendument abusif de cette communication n’est pas établi dès lors que le conseil des prud’hommes a jugé que celle-ci n’était pas contraire à l’obligation de confidentialité prévue à l’article 11 du contrat de travail, et que n’étant pas confidentiel par nature, cet avenant pouvait être communiqué,
— la production en justice de ce document, qui est anonymisé et ne contient aucune mention personnelle relative à l’état civil du salarié, ne consacre aucune divulgation des éléments couverts par le secret professionnel,
— la reconnaissance par Mme [S], par courriel du 8 février 2018, de la production d’une pièce anonymisée ne constitue pas une reconnaissance de sa responsabilité.
Selon convention d’honoraires du 29 juin 2017, M. [M] a confié à Mme [S] la défense de ses intérêts 'dans le cadre de l’affaire prud’homale’ l’opposant à la société [4], laquelle fixe le montant des honoraires dus y compris dans l’hypothèse d’un dessaisissement de Mme [S] pour quelque cause que ce soit et du transfert du dossier à un autre avocat.
M. [M] ayant sollicité les conseils de Mme [S] jusqu’en février 2018 au titre de la procédure de licenciement dont il faisait l’objet, fait vainement valoir que la fin de mission de son avocate est intervenue à l’occasion de la conclusion, en juillet 2017, d’un accord avec son employeur sur la partie variable de sa rémunération. M. [M] étant assisté par un autre avocat devant le conseil des prud’hommes de Créteil saisi le 19 mars 2018, il convient de retenir, à défaut de lettre antérieure mettant fin à la mission de Mme [S], que celle-ci a été dessaisie de l’affaire à compter de cette date.
La faute reprochée à Mme [S] étant antérieure au 19 mars 2018 et ayant trait à l’exécution de sa mission, seule peut être recherchée sa responsabilité contractuelle ainsi que l’a retenu le tribunal, laquelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable pour licencement le 7 février 2018, à l’issue duquel la société [4] lui a notifié le 16 février son licenciement pour faute aux motifs qu’elle avait été informée le 22 janvier 2018 qu’il avait communiqué à un tiers l’avenant du 1er mars 2016 à son contrat de travail en violation de l’obligation légale de loyauté et de la clause de confidentialité et de loyauté figurant à l’article 11 dudit avenant, estimant que les explications de M. [M] lors dudit entretien puis par lettre du 9 février 2018 n’avaient pas permis de modifier son appréciation des faits.
Le 5 février 2018, M. [M] ayant indiqué à son avocate avoir 'peut-être du nouveau’ sur ce qu’on lui reprocherait, les parties sont convenues de s’appeler 'le lendemain ou mercredi'. Mme [S], qui précise dans ses écritures que M. [M] l’a contatée pour lui indiquer 'qu’en réalité il lui était reproché sans doute d’avoir communiqué un document qui aurait été confidentiel dans le cadre d’une procédure', lui a adressé le 8 février 2018 un projet de courrier à envoyer à son employeur, en précisant 'Vraiment désolée pour cette communication partielle toutefois. C’est une grave erreur que je reconnais'. Ce projet de courrier, que M. [M] a adressé sans modification à son employeur le 9 février 2018, précise 'je n’ai pas remis mon contrat de travail à un avocat pour nuire à l’entreprise [4] dans un procès. Comme vous le savez, mon contrat a largement circulé dans les services de l’entreprise notamment lorsque j’ai dû réclamer le montant des salaires qui m’étaient dus'.
Le 8 mars 2018, la société [4], répondant à la demande d’explications de M. [M], a précisé que 'L’avenant à votre contrat de travail a été communiqué par Maitre Laurence Cier, avocat de M. [X] [V], un ancien collaborateur indépendant de la société [4] qui revendique la qualité de salarié devant le conseil des prud’hommes de Nancy'.
Compte tenu de la chronologie des faits, le tribunal a justement retenu que le courriel de Mme [S] du 8 février 2018 valait reconnaissance par elle de la transmission de la copie de l’avenant du contrat de travail de son client à un tiers, peu important que ce courriel ne porte pas d’objet précis.
La communication et production en justice, non autorisées, par Mme [S] d’un document remis par un client et constituant une pièce de son dossier, au soutien de la défense d’un autre client, caractérise la violation du secret professionnel en application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 4 du décret du 12 juillet 2005 alors applicable, repris à l’article 4 du décretdu 30 juin 2023, et, par voie de conséquence, une faute civile dans l’exécution de sa mission envers son premier client.
L’appréciation de la faute de M. [M] envers son employeur au regard du caractère probatoire du document divulgué et de l’obligation de loyauté et de confidentialité du salarié, est indépendante de la faute de l’avocate, qui est caractérisée.
Sur le lien de causalité et les préjudices :
Le tribunal a jugé que :
— la perte de chance alléguée par M. [M] d’éviter une rupture de son contrat de travail, de poursuivre durant 8 ans sa relation de travail et de maintenir son niveau de vie antérieur n’est pas caractérisée , en ce que :
— il ressort d’un courrier que lui a adressé Mme [S] le 26 juin 2017 à la suite de leur premier entretien et dont il ne conteste pas le contenu qu’il avait l’intention, dès le mois de juin 2017, de quitter la société [4] et les termes de son propre courrier du 24 janvier 2018 le confirment,
— M.[M] ne démontre pas qu’il lui était impossible de solliciter du conseil de prud’hommes sa réintégration, puisque l’objet de la procédure devant cette juridiction était justement de le disculper des griefs qui lui étaient opposés par son employeur,
— M.[M] ne justifie pas la réalité de son préjudice excédant le montant des condamnations prononcées à son profit par le conseil de prud’hommes, dès lors qu’il allègue n’avoir pu retrouver d’emploi, sans même établir la réalité de ses recherches,
— en revanche, la faute commise par Mme [S] a été la source pour M.[M] d’une légitime déception et d’une anxiété qui justifient l’indemnisation du préjudice moral subi à raison de 3 000 euros.
L’appelant fait valoir qu’outre son licenciement pour cause réelle et sérieuse à la suite de la divulgation de son contrat de travail par Mme [S], dont il a été indemnisé, il a subi :
— une perte de chance de poursuivre son activité de salarié au sein de la société [4] l’employant depuis 17 ans, pour une durée de 8 ans jusqu’à l’âge de la retraite, et de bénéficier de l’évolution de la carrière professionnelle qu’il pouvait légitimement espérer en sa qualité de directeur d’agence d’une société réputée, soit une perte de revenus pour un montant de 132 008 euros et une perte de points retraite liés à son activité de salarié cadre pour un montant de 37 632 euros,
— un préjudice moral, ayant été publiquement humilié devant l’ensemble du conseil d’administration de la société [4] devant lequel sa loyauté a été remise en cause, ayant mal vécu son licenciement et été rejeté par ses collègues et s’étant vu brocarder par l’ensemble de la profession, le milieu des courtiers en prêt immobilier étant restreint, son préjudice moral dépassant ainsi largement les bornes d’un véniel litige sur le calcul de partie variable de salaire,
— ces préjudices sont en lien causal avec la faute de Mme [S], son licenciement étant fondé sur la divulgation, par cette dernière, de son contrat de travail,
— ses propres intentions, qui ne sont pas alléguées par son employeur, importent peu en sorte que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il avait l’intention de quitter la société [4] dès juin 2017 sur la base d’un écrit de Mme [S] interprétant les faits et de sa réponse, de surcroit antérieurs à la résolution amiable du litige avec son employeur ayant trait à ses salaires et à l’issue duquel il a poursuivi son activité professionnelle au sein de la société [4] jusqu’à son licenciement sans manifester ni souhaiter son départ de celle-ci,
— l’absence de demande voire de volonté de réintégration de sa part au sein d’une équipe dans laquelle il était désormais mal perçu, n’est pas de nature à affaiblir le lien de causalité et en toute hypothèse, sa réintégration aurait été très hypothétique alors que son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences étaient établis.
Mme [S] réplique que :
— le lien de causalité entre les préjudices allégués et sa faute prétendue n’est pas caractérisé en ce que :
— la conduite du procès prud’homal par M. [M] est intervenue avec légèreté et négligence, ce dernier n’ayant notamment formé aucune demande de nullité de la rupture de son contrat de travail fondée sur la violation du droit fondamental du salarié de communiquer à autrui son contrat de travail, et par voie de conséquence aucune demande de réintégration qui lui aurait permis de retrouver son emploi au sein de la société [4] outre l’indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement durant la période intermédiaire,
— l’intervention du nouveau conseil de M. [M] lui a été volontairement cachée au mépris des règles de succession entre avocats et ce nouveau conseil a communiqué des pièces couvertes par le secret professionnel,
— l’appelant n’a subi aucun préjudice qui lui serait imputable dès lors que :
— la perte de chance de rester salarié de la société [4] n’est pas démontrée, pas plus que celle de retrouver un emploi dans un secteur en forte croissance,
— l’appelant ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche pour travailler et l’appelant n’a formé aucune demande de nullité du licenciement et de réintrégration,
— l’appelant a été indemnisé de son entier préjudice par le conseil des prud’hommes devant lequel il a développé la même argumentation, et notamment perçu une indemnité de licenciement significative pour une ancienneté de moins de trois ans dans la société,
— le préjudice moral n’est pas justifié et subsidiairement ne saurait excéder un euro symbolique.
Les sociétés [6] contestent également le lien de causalité et les préjudices allégués dès lors que :
— l’appelant a révélé dès le mois de juin 2017 à son avocate son intention de quitter la société [4], confirmée par la teneur de la convention d’honoraires puis par son courriel du mois de janvier 2018,
— il n’a pas sollicité sa réintégration, pourtant possible et justifiée en l’absence de communication fautive de sa part tel que reconnu par le conseil des prud’hommes, l’appelant reconnaissant lui- même dans ses écritures qu’il ne souhaitait pas réintégrer l’entreprise,
— le préjudice moral allégué, qui résulterait des circonstances humiliantes de la rupture devant le conseil d’administration, n’est pas imputable à l’avocate, l’employeur ayant pris l’initiative de cette rupture et étant seul l’auteur du comportement que l’appelant estime vexatoire,
— la perte de chance ne peut être hypothétique, n’est pas démontrée et ne peut en toute état de cause être que partielle,
— les préjudices allégués ne sont pas davantage justifiés, le préjudice matériel ayant été réparé par le conseil des prud’hommes devant lequel il incombait le cas échéant à l’appelant de faire d’autres demandes et ce dernier ne justifiant aucunement de son incapacité de retrouver un autre emploi, et le préjudice moral n’étant ni justifié compte tenu du soulagement de M. [M] à être licencié, ni réparable, étant le cas échéant imputable à son employeur.
La perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le 26 juin 2017, Mme [S] a adressé à M. [M] un courrier consécutif à la consultation du 23 juin précédent, précisant avoir bien noté que dans un premier temps, 'l’idée était de mettre la pression’ sur son employeur pour obtenir le paiement des rémunérations restant dues au titre de l’exécution de son contrat de travail, et qu’une fois que cette défaillance de la société [4] dans le respect de ses obligations à son égard sera mise en évidence, ils pourront soit négocier au mieux de ses intérêts sa sortie, soit éventuellement envisager les moyens judiciaires pour parvenir à cette même sortie, tout en préservant ses droits. Sur la base de ces éléments, Mme [S] et M. [M] ont conclu une convention d’honoraires incluant notamment l’engagement d’une procédure prud’homale, qualifiée de phase 2.
Le 25 juillet 2017, Mme [S] a adressé à son client une note ayant trait à l’évaluation de ses demandes et comprenant un paragraphe III intitulé 'Sur les arguments et les réclamations qui permettraient d’obtenir la rupture du contrat de travail et une indemnité liée à cette rupture'.
M. [M], qui a obtenu le règlement amiable de son litige avec son employeur au titre des arriérés de salaires en juillet 2017, n’a plus contacté son avocate durant plusieurs mois jusqu’à son courriel du 24 janvier 2018, dans lequel il indique 'Ca y est, nous sommes dans la phase 2 entre [4] et moi et c’est [4] qui porte l’attaque, de façon très violente puisque j’ai été convoqué hier à 18h30 afin de me notifier ma mise à pied conservatoire 'face à la gravité des faits’ dans l’attente donc d’un entretien préalable. J’ai dû rendre les clés de mon agence, mon accès à ma boîte mail suspendu et donc dans l’impossibilité d’assumer mes rendez-vous prochains, ainsi que la gestion de mes clients et de mon agence. Ce n’est vraiment pas une façon de traiter un sénior [emoticone sourire pleines dents], je n’ai absolument aucune idée du motif reproché, d’après [E] j’aurais nui à la [4]…'.
Au vu de ces éléments, l’appelant avait l’intention, en juin et juillet 2017, de quitter la société [4] en faisant valoir le défaut de paiement de salaires mais n’a pas, à l’issue du règlement du litige ayant trait au défaut de paiement du salaires, aussitôt pris l’attache de son avocate pour engager la procédure prud’homale, poursuivant son activité durant six mois avant de faire l’objet d’une procédure de licenciement engagée par la société [4].
M. [M] a été licencié le 16 février 2018 en raison de la divulgation de la copie d’un avenant de son contrat de travail à un tiers l’ayant utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cette divulgation est imputable à son avocate ayant produit cette pièce au soutien des intérêts d’un autre client dans une instance l’opposant à la société [4].
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un avocat n’est pas subordonnée au succès de prétentions contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Il ne peut donc être fait grief à M. [M], qui a contesté son licenciement à défaut de cause réelle et sérieuse et qui a été indemnisé à ce titre devant le conseil des prud’hommes, de ne pas avoir sollicité la nullité du licenciement et par conséquent sa réintégration au sein de la société [4].
Au surplus, la nullité du licenciement est encourue lorsque le licenciement est fondé sur une cause discriminatoire ou la violation d’un droit fondamental. La violation d’un tel droit ne saurait se déduire de la seule motivation du jugement du conseil des prud’hommes ayant retenu que le contrat de travail n’était pas compris dans le périmètre de l’article 11 dudit contrat ayant trait à l’obligation de confidentialité et déduit 'en conclusion, M. [M] pouvait communiquer à autrui son contrat de travail, sans vider cet article 11" (sic). Dans ces conditions, la circonstance que M.[M] ait préféré agir sur le fondement de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, plus aisée à caractériser, est inopérante à exclure toute perte de chance.
L’appelant qui fait valoir une 'expérience’ de 17 ans au sein de la société [4] n’en justifie pas et a d’ailleurs obtenu du conseil des prud’hommes une indemnité de licenciement fondée sur la seule ancienneté au titre de son contrat du 31 mars 2015.
Au vu de l’objectif manifesté par l’appelant de quitter la société [4] à l’issue de 27 mois d’ancienneté au sein de celle-ci, la perte de chance de poursuivre son activité professionnelle dans cette société jusqu’à sa retraite s’il n’avait pas été licencié neuf mois plus tard en raison de la faute de son avocate, si elle est réelle et sérieuse, est modérée et doit être évaluée à 20%.
Au titre de son préjudice, l’appelant précise qu’à l’issue de son licenciement, il a été au chômage durant 30 mois, puis a été salarié d’octobre 2020 à octobre 2021, date à laquelle il s’est installé comme auto-entrepreneur. Il soutient qu’il a ainsi subi :
— une perte de revenus annuelle de 132 008 euros de 2018 à 2023,
— une perte de 1654 points retraite correspondant à une somme de 37 632 euros sur la base d’une espérance de vie masculine de 78 ans en France.
Ses calculs étant fondés sur ses avis d’impôts sur le revenu prenant en compte l’indemnité de licenciement perçue, ainsi que la synthèse de ses droits à la retraite au regard de son relevé de carrière, ne sont pas utilement discutés par Mme [S] et ses assureurs, qui doivent donc être condamnés in solidum au paiement de 20% de ces montants, soit aux sommes arrondies de 26 401 euros et 7 526 euros.
Le préjudice moral subi par l’appelant en raison du licenciement prononcé consécutivement à la faute de son avocate qu’il avait chargé de défendre ses intérêts doit être réévalué à la somme de 5 000 euros au regard des difficultés auxquelles il a été confronté et qui diffèrent du caractère vexatoire de son licenciement qu’il fait valoir.
Mme [S] et les sociétés [6] sont donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes, en infirmation du jugement.
Sur les demandes formées par Mme [S] :
Le tribunal a jugé que la faute de Mme [S] excluait de retenir un quelconque manquement du demandeur à l’origine d’une atteinte à la réputation de celle-ci et a débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice moral mais également de prononcé d’une amende civile.
L’appelant sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Mme [S] fait valoir un préjudice moral certain et une atteinte à sa réputation professionnelle en raison de l’argumentation développée par l’appelant en versant des pièces confidentielles et procédant par affirmations péremptoires devant la juridiction prud’homale devant laquelle elle a l’habitude d’intervenir.
Il n’est pas justifié que M [M] aurait versé des pièces en violation du secret professionnel et aucune faute ne peut davantage lui être reprochée pour avoir soutenu devant le conseil des prud’hommes que son avocate et non pas lui-même avait produit la pièce litigieuse.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [S] et les sociétés [6] échouant en leurs prétentions, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [M] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la Sa [6] et de la société d’assurances mutuelles [6] en leur qualité d’assureurs de Mme [K] [S],
Infirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [S] des ses demandes ainsi que s’agissant des dépens et de la condamantion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
Condamne in solidum Mme [K] [S], la société anonyme [6] et la société d’assurances mutuelles [6] à payer à M. [Z] [M] une somme de 26 401 euros au titre de la perte de revenus,
Condamne in solidum Mme [K] [S],la société anonyme [6] et la société d’assurances mutuelles [6] à payer à M. [Z] [M] une somme de 7 526 euros au titre de la perte de points retraite,
Condamne in solidum Mme [K] [S],la société anonyme [6] et la société d’assurances mutuelles [6] à payer à M. [Z] [M] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum Mme [K] [S],la société anonyme [6] et la société d’assurances mutuelles [6] à payer à M. [Z] [M] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [S], la société anonyme [6] et la société d’assurances mutuelles [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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