Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/246
N° RG 23/03083
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVHC
NB – SC
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de TOULOUSE -
F 17/01023
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Véronique SALLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. MEDIACO [Localité 5] MANUTENTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant), Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (postulant)
INTIM''S
Monsieur [G] [V]
ayant pour mandataire spécial Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [Z]
habilitée à représenter M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [V] a été embauché à compter du 13 novembre 1989 par la société Buzzichelli Holding, aux droits de laquelle vient la Sasu Mediaco [Localité 5] Manutention (SAS), qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de grutier petite flèche non confirmé, catégorie ouvriers, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de bâtiment et travaux publics.
La société employeur a établi, le 27 septembre 2016, une déclaration d’accident du travail avec réserves, relative à un accident vasculaire cérébral survenu le 15 juillet 2015 alors que M. [V] se trouvait à son domicile, en journée de récupération.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Auch a placé M. [G] [V] sous sauvegarde de justice et désigné Mme [C] [Z] en qualité de mandataire spécial avec pour mission de le représenter pour toutes les actions y compris en justice liées à la lésion cérébrale intervenue le 10 juillet 2015.
Par jugement du 9 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Muret a habilité Mme [C] [Z] en qualité de représentant légal de M. [G] [V] pour le représenter pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne et a fixé à 120 mois la durée de cette habilitation.
Le 27 juin 2017, Mme [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de M. [V], a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action en réparation du préjudice né d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a dit l’action recevable et prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des recours engagés devant la juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 23 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste et a mentionné que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 11 janvier 2022, faisant suite à une convocation à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2022, auquel M. [V] était absent, la société Mediaco [Localité 5] Manutention a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entre-temps, par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que les conditions de travail ont pu jouer un rôle quelconque dans la survenue de la pathologie présentée par M. [G] [V] telle que décrite dans le certificat médical du 16 novembre 2015 et constaté que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne s’engage à régulariser le dossier de M. [V] en prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 10 juillet 2015.
Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 14 janvier 2022.
Par jugement définitif du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu la faute inexcusable de la société Médiaco Toulouse Manutention à l’origine de l’accident du travail du 10 juillet 2015 dont a été victime M. [G] [V].
Suite à l’intervention des décisions rendues en faveur de M. [V] en matière de contentieux de la sécurité sociale, l’affaire a été fixée à l’audience du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Toulouse du 14 mars 2023.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Mediaco [Localité 5] Manutention,
— condamné la société Médiaco [Localité 5] Manutention, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de [G] [V], la somme de 43 924,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 2 196,23 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail
— ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,
— débouté la société Médiaco [Localité 5] Manutention de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Médiaco [Localité 5] Manutention à payer à [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de [G] [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mediaco [Localité 5] Manutention aux entiers dépens
Par déclaration du 24 août 2023, la société Médiaco [Localité 5] Manutention a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 10 juin 2025, la société Médiaco [Localité 5] Manutention demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 juillet 2023 en ce qu’il a :
*rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Médiaco [Localité 5] Manutention,
*condamné la société Médiaco [Localité 5] Manutention prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de [G] [V], la somme de 43 924,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail s’élève à 2 196,23 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,
— débouté la société Médiaco [Localité 5] Manutention de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Médiaco [Localité 5] Manutention aux entiers dépens.
Et, en statuant à nouveau,
— déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de la demande subsidiaire de Monsieur [V] représenté par Mme [Z], ès qualités, tendant à voir condamner la société Médiaco [Localité 5] Manutention au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de prétendus manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— renvoyer la cause et les parties pour l’examen de cette demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [V] représenté par Mme [Z] ès qualités tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [V] notifié par lettre du 11 janvier 2022 et condamner la société Médiaco [Localité 5] Manutention au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la cour écarterait les exception d’incompétence et fins de non-recevoir soulevées par la société Médiaco [Localité 5] Manutention :
— débouter M. [V] représenté par Mme [Z] ès qualités de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits, et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, la cour estimerait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages-intérêts à une somme comprise entre 3 mois de salaire brut, soit 6.096 euros, et 20 mois de salaire brut, soit 40.640 euros, conformément aux limites fixées par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— débouter M. [V] représenté par Mme [Z] ès qualités du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse :
— constater que M. [V] représenté par Mme [Z] n’a pas valablement saisi la cour d’un appel incident du jugement sur le quantum des demandes indemnitaires,
— dire par conséquent n’y avoir lieu de statuer sur ces demandes,
— condamner M. [V] représenté par Mme [Z] ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe le 10 juin 2025,M. [V] et Mme [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non recevoir opposées par la société Médiaco [Localité 5] Mautention,
* condamné la société Médiaco [Localité 5] Manutention à payer à [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de M. [G] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Accueillant Mme [C] [Z] en qualité de mandataire spécial de M. [G] [V] :
— dire que la moyenne des douze derniers mois s’élève à 2 883,58 euros,
— condamner la société Médiaco [Localité 5] Manutention à payer à [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de M. [G] [V] la somme de 57 671 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Médiaco [Localité 5] Manutention à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
Statuant sur la demande initiale de réparation du préjudice basé sur les manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail à compter du 28 juin 2012,
— condamner la société Médiaco [Localité 5] Manutention à payer à [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de M. [G] [V] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même société à verser la somme de 5 000 euros à [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de M. [G] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les fins de non recevoir opposées par l’employeur à l’action en contestation de son licenciement engagée par le salarié :
La société Médiaco [Localité 5] Manutention soulève l’irrecevabilité de la demande en contestation de son licenciement, au motif qu’elle ne figurait pas dans la requête initiale, engagée pour manquement de la société employeur à son obligation de sécurité.
Elle indique à ce titre que depuis la suppression du principe de l’unicité de l’instance, le demandeur devait saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en contestation de son licenciement dans le cadre d’une instance nouvelle ; que l’existence d’un contrat de travail ne peut servir à elle seule de lien suffisant pour justifier d’une demande additionnelle ; qu’en l’espèce, la demande initiale, tendant à obtenir réparation du préjudice subi par M. [V] du fait du manquement de la société employeur à son obligation de sécurité, ne vise pas à réparer les conséquences d’une perte d’emploi et est totalement indépendante de cette circonstance ; qu’en tout état de cause, la demande en contestation du licenciement, introduite par voie de conclusions du 8 février 2023, soit plus d’un an après la notification du licenciement, est irrecevable comme prescrite.
M. [T] [V] et Mme [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial, soutiennent en réponse qu’il existe un lien suffisant entre la demande initiale pour manquement de la société employeur à son obligation de sécurité et la perte d’emploi du salarié résultant de son licenciement ; qu’en effet, le salarié est reconnu invalide à 100% et hospitalisé depuis le 15 juillet 2015, la société Médiaco [Localité 5] Manutention l’ayant cependant conservé dans son effectif jusqu’en janvier 2022 ; que le manquement de la société Médiaco [Localité 5] Manutention à son obligation de sécurité est donc bien à l’origine de l’inaptitude du salarié et de la perte d’emploi qui en est résultée, de sorte que la demande formée par conclusions du 8 février 2023 se rattache à leurs prétentions initiales par un lien suffisant ; que la prescription de douze mois pour contester le licenciement a été interrompue par l’action engagée par le salarié le 2 juillet 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’entendre reconnaître la faute inexcusable de la société employeur.
Sur ce :
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, a abrogé à la date du 1er août 2016 l’article R. 1452-7 du code du travail relatif au principe d’unicité de l’instance.
Désormais, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont irrecevables même en cours d’instance, sauf si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [C] [Z], ès qualités de mandataire spécial de M. [V], a saisi le conseil de prud’hommes le 27 juin 2017 d’une action en réparation du préjudice né d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle a parallèlement saisi, le 4 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne d’une demande de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [G] [V] le 10 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle. Suite à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, elle a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2021 pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société employeur, qui a statué en faveur de M. [V] par jugement définitif du 9 septembre 2022.
Il est en l’espèce constant que M. [G] [V] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 10 juillet 2015 vers 14 heures à son domicile, peu de temps après la fin de sa journée de travail, commencée le 9 juillet 2015 à 6 heures 15 et terminée le 10 juillet à 2 heures 30 du matin en ayant bénéficié d'1heure 30 de pause le midi et d'1 heure d’attente au cours de l’après midi. Suite à cet accident,
M. [V] a présenté un coma profond et reste invalide à 100%.
La société employeur, qui ne pouvait ignorer l’état d’incapacité définitive du salarié, n’a pas sollicité le médecin du travail et a conservé M. [V] dans ses effectifs pendant plus de 5 ans, le licenciement ayant été notifié le 11 janvier 2021 suite à la déclaration d’inaptitude de M. [V] consécutive à une visite de reprise provoquée par Mme [C] [Z], compagne de M. [V].
La société Médiaco Toulouse Manutention a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation par jugement rendu par le tribunal de police de Toulouse du 25 juin 2019 pour diverses contraventions commises au préjudice de M [V] durant les 3 jours précédant son accident, concernant la violation de la règlementation du travail.
Ce faisant, l’inaptitude de M. [V] qui est à l’origine de son licenciement, lequel a été retardé en raison de la carence de l’employeur, résulte au moins en partie du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, de sorte la demande d’indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, à caractère indemnitaire, présente un lien suffisant avec la demande initiale, également de nature indemnitaire, de dommages et intérêts pour manquement de la société Médiaco [Localité 5] Manutention à son obligation de sécurité. La demande d’indemnisation des conséquences du licenciement doit dès lors être déclarée recevable.
La demande d’indemnisation du préjudice résultant du licenciement a été formulée par conclusions du 8 février 2023, soit moins d’un an après le prononcé du jugement du 9 septembre 2022 qui a statué sur la faute inexcusable de la société Médiaco [Localité 5] Manutention.
Les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les deux actions engagées par le salarié devant le pôle social du tribunal judiciaire, qui tendaient à l’indemnisation des préjudices subis par le salarié consécutivement à l’accident du 10 juillet 2015, avaient en réalité le même but que la demande formée par le salarié en lien avec la contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, laquelle a pour finalité d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, résultant du même fait dommageable, à savoir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail du 10 juillet 2015 et donc de son inaptitude constatée au terme d’un arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date.
Il ressort des observations qui précèdent que les demandes formées devant le conseil de prud’hommes et le pôle social du tribunal judiciaire, quoique ayant des causes distinctes, tendaient à un seul et même but. Dès lors, l’effet interruptif de la prescription attachée aux actions introduites devant le pôle social du tribunal judiciaire, qui produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, s’est étendu aux nouvelles demandes du salarié en lien avec la contestation de son licenciement pour inaptitude, en sorte que, à la date à laquelle elles ont été formées, la prescription n’était pas acquise.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté les fins de non recevoir soulevées par la société Médiaco [Localité 5] Manutention.
— Sur le licenciement :
M. [V] a été licencié pour inaptitude, laquelle a été jugée d’origine professionnelle, en raison des manquements graves commis par la société employeur à son obligation de sécurité, celle ci ayant contrevenu à la règlementation du travail concernant notamment la limitation de la durée quotidienne du travail et la limitation hebdomadaire du temps de travail du personnel roulant- conducteurs longue distance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [G] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [Z], ès qualités, demande à la cour de fixer le montant de l’indemnisation de son compagnon en tenant compte d’un salaire de référence de 2 883,58 euros pour la période précédant son arrêt de travail (de juillet 2014 à juin 2015). Elle ne fournit cependant pas les bulletins de salaire afférents à cette période, pas plus que les échanges des 20 mai 2022 et 20 juillet 2022, qui démontreraient que la société employeur a retenu ce montant.
Le salaire de référence de M. [V], à retenir pour l’évaluation des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera fixé à la somme de 2 196,23 euros, montant retenu par les premiers juges.
M. [V] a été licencié d’une entreprise employant plus de onze salariés à l’issue de plus de trente ans d’ancienneté et à l’âge de 57 ans ; compte tenu des circonstances de la rupture, il a droit au paiement de dommages et intérêts que les premiers juges ont exactement fixés à l’équivalent de 20 mois de salaire brut, soit la somme de 43 924,60 euros.
— Sur les demandes formées à titre subsidiaire :
La société Médiaco Toulouse Manutention fait valoir que la demande subsidiaire formée par Mme [Z], ès qualités, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes, mais de celle du tribunal judiciaire devant lequel une instance est en cours, et doit dès lors être déclarée irrecevable.
M. [V] et Mme [Z] soutiennent en réponse que les préjudices dont ils demandent réparation sont distincts de ceux qui seront réparés par le pôle social du tribunal judiciaire, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité causant nécessairement un préjudice au salarié.
En l’espèce, la demande du salarié formée à ce titre a été formée à titre subsidiaire, le principal concernant l’indemnisation du licenciement. Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
— Sur les demandes annexes :
La société Médiaco [Localité 5] Manutention, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Médiaco [Localité 5] Manutention à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 juillet 2023.
Y ajoutant :
Condamne la société Médiaco [Localité 5] Manutention aux dépens de l’appel.
Condamne la société Médiaco [Localité 5] Manutention à payer à Mme [C] [Z], ès qualités de représentant légal de M. [G] [V], ne somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
.
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