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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 23 avr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 05/25
n° RG : 24/0001
A l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [K] [J], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (Maroc)
demeurant [Adresse 1] (PAYS-BAS)
ayant pour avocat Maître Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 24/0001 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 29 décembre 2023, M. [K] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 14 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, M. [K] [J] a été placé en détention provisoire pour’importation non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et importation en contrebande.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [K] [J] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [J] a duré du 14 juillet 2023 (date de son incarcération) au 17 juillet 2023 (date du jugement de relaxe), soit pendant 4 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 6.000 ' en réparation de son préjudice moral ;
— 1.800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1500 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 1.500 ', que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Au terme des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 décembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Lille en date du 17 juillet 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 novembre 2023 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
JRDP – 24/0001 – 3ème page
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne contient aucune mention de condamnation. Il s’ensuit qu’il s’agissait de la première incarcération de M. [J].
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— le choc psychologique lié à cette incarcération,
— l’isolement consécutif au fait qu’il ne pratiquait pas la langue française.
S’agissant du choc carcéral, celui-ci se trouve établi par la circonstance qu’il s’agissait de la première incarcération de M. [J].
Cette circonstance peut être retenue.
S’agissant du sentiment d’isolement consécutif au défaut de maîtrise de la langue française, cette circonstance est également établie et de nature à aggraver le préjudice moral consécutif à cette détention injustifiée.
Au regard de ces circonstances qui établissent que cette détention injustifiée a eu des conséquences particulières pour le requérant, il y a lieu de majorer le préjudice moral réparable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [K] [J] ;
ALLOUONS à M. [K] [J] la somme de deux mille euros (2 000 ') au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [K] [J] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
JRDP – 24/0001 – 4ème page
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 23 avril 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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