Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 déc. 2024, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/327
N° RG 24/00650 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOMU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 12 Décembre 2024 à 13H33 par Me Samuel MOULIN pour :
M. [E] [W]
né le 04 Avril 1973 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 à 16H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 Décembre 2024 à 24H00;
En présence de Mme [L] [R], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet des COTES D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [W], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet des Cotes d’Armor du 19 août 2024, notifié à monsieur [E] [W] le 21 août 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire monsieur [E] [W] s’est vu obligé de quitter le territoire national ;
Par arrêté de monsieur le Préfet des Côtes d’Armor 7 décembre 2024 notifié à M. [E] [W] le 7 décembre 2024 monsieur le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative ;
Monsieur [E] [W] a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 10 décembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 10 décembre 2024 à 10h02 au monsieur le Préfet des Cotes d’Armor a saisi le magistrat du siège en charge des rétentions administratives d’une demande de prolongation de la rétention de monsieur [E] [W].
Par ordonnance du 11 décembre 2024 à 16h40, le magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête de monsieur le Préfet des Cotes d’Armor et a ' à titre principal :
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 décembre 2024 à 24h00
L’ordonnance a été notifiée à monsieur [E] [W] le 11 décembre 2024 par l’intermédiaire de monsieur le Directeur du CRA.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2024 à 13h33 au greffe de la cour d’appel de Rennes, monsieur [E] [W] représenté par son avocat a entendu faire appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures de déclaration d’appel, monsieur [E] [W] demande à monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes d’ :
INFIRMER l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] en date du 11 décembre 2024
ORDONNER la remise en liberté immédiate de M. [W]
CONDAMNER, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’Etat pris en la personne de Monsieur le Préfet à verser à son conseil la somme de 500 €, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de la déclaration d’appel de monsieur [E] [W] il est invoqué à l’appui de la demande d’infirmation de ladite ordonnance : (i) la violation de l’article R. 743-2 du CESEDA et l’irrecevabilité de la requête en prolongation, (ii) l’absence de base légale à la rétention administrative, (iii) l’illégalité du contrôle d’identité et donc de l’interpellation de M. [W]
A l’audience du 13 décembre 2024, monsieur [E] [W] a comparu en personne, assisté de son avocat.
Monsieur le Procureur Général a requis par écrit l’infirmation de l’ordonnance 11 décembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes et le conseil de l’appelant a pu en prendre connaissance avant l’audience.
Monsieur le Préfet des Cotes d’Armor n’était ni présent, ni représenté mais a fait parvenir au greffe de la juridiction ses pièces et ses observations, le
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours.
L’appel ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen pris en ses deux branches et tiré de la violation de l’article R. 743-2 du CESEDA et l’irrecevabilité de la requête en prolongation comme le moyen tiré de l’absence de base légale à la rétention administrative
L’avocat de monsieur [E] [W] soutient au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA lequel dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
En l’espèce, l’avocat de monsieur [E] [W] invoque le fait que monsieur le Préfet des Cotes d’Armor n’a pas produit l’OQTF notifiée à M. [W] et que dès lors, la requête en prolongation de la rétention de monsieur [E] [W] aurait dû être jugée irrecevable et demande l’infirmation de ce chef.
A l’audience du 13 décembre 2024, la Préfecture des Cotes d’Armor a produit la preuve de la notification de la prolongation
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui constituent les pièces nécessaires hormis la copie du registre.
L’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permet d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, si la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 août 2024 pris à l’encontre de [E] [W] n’a été jointe à la requête qu’en cause d’appel cette production est recevable en application de l’article 16 du code de procédure civile applicable devant la cour d’appel. Figurent dès lors à la procédure des éléments permettant de s’assurer que monsieur [E] [W] avait effectivement connaissance de cette décision.
Sont joints à la procédure :
l’arrêté portant assignation à résidence aux fins d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 octobre 2024 et notifié le même jour,
l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 6 octobre 2024 et notifié le même jour,
le justificatif de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français,
décisions prises sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, litigieux.
Dès lors, les pièces produites par la Préfecture des Cotes d’Armor sont suffisantes afin de permettre au magistrat de siège pour effectuer son contrôle.
Le rejet du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc confirmé.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions du contrôle d’identité, de la palpation de sécurité et du menottage.
L’avocat de monsieur [E] [W] invoque l’irrégularité des conditions d’interpellation et du contrôle d’identité subi par monsieur [E] [W], en l’absence de fondement légal visé et en l’absence d’infraction commise par l’intéressé.
Il indique au surplus que la palpation de sécurité et le menottage dont a fait l’objet monsieur [E] [W] seraient irréguliers.
Aux termes de l’article 78-2 alinéa I du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21- 1 peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit :
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit :
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Par ailleurs, l’article R434-16 du code de la sécurité intérieure dispose : « Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparait nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale. « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que de patrouille sur la circonscription de [Localité 2], les fonctionnaires de police ont constaté la présence d’un individu s’affairant sur un véhicule en stationnement sur la voie publique, portières et capot ouvert, tandis qu’un second individu regardait tout autour de lui.
Il s’ensuit- comme le relève pertinemment le Parquet Général- que l’attitude des individus ne justifiait pas ' en l’absence de critère objectif d’interpellation, leur interpellation.
Ainsi, il s’ensuit que le contrôle d’identité auquel a été soumis monsieur [E] [W] apparait irrégulier et que les services de police ne disposaient d’une base légale pour contrôler l’identité de la personne, en l’espèce des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis ou tenté de commettre une infraction.
Qu’il s’ensuit que la procédure subséquente est irrégulière
Il s’ensuit que la décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Nous Eric Métivier, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes
Déclarons l’appel recevable,
Constatons l’irrégularité de l’interpellation de monsieur [E] [W] et de l’ensemble des actes subséquents ;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du 11 décembre 2024,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de monsieur [E] [W]
Faisons droit à la demande de Me Samuel MOULIN en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 500 euros et condamnons monsieur le Préfet des Cotes d’Armor en sa qualité de représentant de l’Etat à payer ladite somme à Me Samuel MOULIN contre renonciation par celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 13 décembre 2024 à 14h00
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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