Confirmation 2 février 2026
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Infirmation 2 février 2026
Confirmation 3 février 2026
Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/91
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKGE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX le 2 février à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 11H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [E]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 janvier 2026 à 11H56
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 11 h 04 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 2 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
MONSIEUR X SE DISANT [N] [E]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [H], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 2 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [E] [N], né le 10 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 27 décembre 2025 à 10h02, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 19 avril 2024, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 8 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2026, enregistrée au greffe à 9h40, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2026 à 11h56, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [N] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [N] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 11h04, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— L’annulation de l’ordonnance frappée d’appel pour défaut de motivation et de réponse à son moyen d’irrecevabilité,
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de la justification de la notification au prévenu de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 8 janvier 2026,
— L’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en raison des relations diplomatiques actuelles entre les deux pays ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [B], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En presence du representant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance frappée d’appel
En application des dispositions des articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens [' il doit] être motivé. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
M. X se disant [E] [N] demande l’annulation de la décision frappée d’appel pour atteinte aux droits de la défense par violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en ce que le magistrat délégué n’a pas mentionné et encore moins répondu dans son ordonnance à la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Il ressort de la note d’audience du 31 janvier 2026 qu’effectivement, en première instance, Me [B] a soulevé une fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de la notification de l’ordonnance rendue par la première présidence le 8 janvier 2026.
Il est également exact que l’ordonnance entreprise n’en fait pas mention et n’y répond pas.
Il doit donc être retenu que le magistrat délégué était bien saisi de ce moyen et a omis d’y répondre.
Néanmoins, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier président de la cour d’appel est mis en devoir de juger en fait et en droit les points dont les parties demandent l’annulation et a vocation à se prononcer à nouveau sur l’ensemble des éléments du litige soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire, notamment aux fins de réparation des éventuelles omissions de statuer.
Dès lors, le moyen est écarté.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [E] [N] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 30 janvier 2026 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de la justification de notification au retenu de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par la première présidence de la cour d’appel de Toulouse, alors qu’il revient au juge judiciaire de vérifier tant l’existence que le caractère exécutoire de la décision confirmant la première prolongation.
Il est effectivement de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
En matière civile, le caractère exécutoire des ordonnances est attaché à leur notification aux personnes qu’elles concernent.
En l’espèce, si le dossier comprend bien la copie de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par la première présidence statuant en appel sur l’ordonnance ayant autorisé la première prolongation de la mesure, ainsi que la notification par mail adressée au centre de rétention aux fins que l’ordonnance rendue soit portée à la connaissance du retenu, que sa signature soit recueillie et demandant le retour par mail de l’accusé de réception ainsi transmis, ledit accusé de réception signé par M. X se disant [E] [N] ne figure pas dans la procédure.
Partant, la préfecture ne joint pas avec sa requête l’ensemble des pièces utiles requises en application de la jurisprudence précitée et sa requête doit être déclarée irrecevable.
La mesure de rétention administrative est levée. M. X se disant [E] [N] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2026,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture de la Haute-Garonne irrecevable,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2026 à 11h56 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [E] [N] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [E] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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