Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 69
N° RG 24/01318
N° Portalis DBVL-V-B7I-USJ5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JUIN 2025
Le dix Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mai deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. NANTILIA
représentée par son liquidateur amiable Madame [W], désignée à ces fonctions par procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire du 2 juin 2022, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8],
société en liquidation amiable (Dissolution anticipée à compter du 2 juin 2022 et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 811 561 414, dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [X] [N] épouse [H]
née le 30 Novembre 1989 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [H]
né le 06 Juin 1992 à [Localité 6] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [W], a interjeté appel le 6 mars 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 juin 2022 qui :
— l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 28 128 euros correspondant à sa situation n°5 du 21 juin 2019, outre intérêts de 1% par mois à compter du 5 juillet 2019 adressée à M. [I] [H] et Mme [X] [H],
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions d’incident en date du 6 mars 2025, la société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [W], demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer Mme et M. [H] irrecevables en leur exception de procédure par laquelle ils sollicitent l’annulation de l’assignation du 18 juin 2021, du jugement du 16 juin 2022 et de la procédure subséquente soulevée devant la cour d’appel de Rennes par voie de conclusions d’intimés n°2 du 26 février 2025,
— condamner Mme et M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme et M. [H] aux dépens de l’instance.
Suivant leurs conclusions en réponse du 12 mai 2025, Mme [H] et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 112 et suivants, 907 et suivants du Code de procédure civile, de :
— les juger recevables en leur exception de nullité ;
— débouter la société Nantilia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Nantilia au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Suivant une ordonnance précédente du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la présente cour saisie au fond pour connaître de la question de la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par la société Nantilia à l’encontre de M. et Mme [H].
Un déféré a été formé à l’encontre de cette décision. Son issue n’est pas connue.
M. et Mme [H] ont néanmoins soumis cette exception à la présente cour saisie au fond du litige dans leurs conclusions d’intimés n° 2 du 26 février 2025.
La société Nantilia fait valoir que M. et Mme [H] n’ont pas soulevé ladite exception de procédure avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Comme rappelé dans une précédente ordonnance, seules les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Il ne dispose donc pas du pouvoir de statuer sur une demande de nullité de l’assignation qui est une exception relative à la première instance.
Il appartiendra à la cour, saisie au fond, d’apprécier la recevabilité puis le cas échéant le bien fondé de la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance et ses éventuelles conséquence sur la validité du jugement.
En conséquence, la demande présentée par la société Nantilia ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront à la charge de la société Nantilia.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
— Se déclarons incompétent au profit de la cour d’appel de Rennes saisie au fond du litige pour statuer sur la demande présentée par la société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable Mme [W], tendant à déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leur exception de procédure consistant en l’annulation de l’assignation du 18 juin 2021, du jugement du 16 juin 2022 et de la procédure subséquente soulevée devant la cour d’appel de Rennes par voie de conclusions d’intimés n°2 du 26 février 2025 ;
— Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société Nantilia au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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