Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 janvier 2023, N° F21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01540 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00197
APPELANTE :
S.A.S.U. AXENA PROPRETE, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 832 654 966 et dont le siège est situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, subsituée par Me SALVAYRE, avocate au barreau de Béziers
INTERVENANT FORCÉ :
Me [O] [U] – Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. AXENA PROPRETE
[Adresse 3]
non représenté, assigné en intervention forcée le 01/08/2024 à domicile
INTIMEE :
Madame [D] [L]
née le 12 Juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me GARRIGUE, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée, assignée en intervention forcée le 22/07/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme.[L] a été engagée à compter du 9 novembre 2018 par la SASU Axena Propreté selon différents contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs jusqu’au 22 juin 2020.
Mme.[L] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 21 juin 2021 aux fins de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 5 janvier 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Béziers a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, elle a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, et elle a condamné la SASU Axena Propreté à payer à la salariée avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 10 043,71 euros bruts à titre de rappel de salaire du 12 novembre 2018 au 22 juin 2020, outre 1004,37 euros au titre des congés payés afférents,
o 4495,41 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2996,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
o 599,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Axena Propreté a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 21 mars 2023.
Elle notifiait par RPVA ses premières écritures le 25 mai 2023 et ses dernières conclusions le 1er septembre 2023. Aux termes de celles-ci elle concluait à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté la salariée de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi que d’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi que d’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la SASU Axena Propreté à lui payer les sommes suivantes :
o 10 043,71 euros bruts à titre de rappel de salaire du 12 novembre 2018 au 22 juin 2020, outre 1004,37 euros au titre des congés payés afférents,
o 4495,41 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2996,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
o 599,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
o 8990,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 1498,47 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Elle revendique également la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, un bulletin de paie rectificatif ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Elle demande en outre l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
La société Axena Propreté a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 5 juin 2024. Ce même jugement a désigné M.[U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Axena Propreté.
Par actes de commissaire de justice remis respectivement le 1er août 2024 au domicile de M.[U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Axena Propreté et le 28 juillet 2024 à la personne morale de l’UNEDIC, AGS, CGEA de [Localité 7], l’intimée a fait signifier ses déclarations d’appel et conclusions à ces parties. Celles-ci n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure était rendue le 13 janvier 2025.
SUR QUOI
Il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle ci, les organes de la procédure sont mis en cause, à charge pour le juge de statuer sur son bien fondé et d’en fixer le montant au passif de la procédure collective. Il appartient donc à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
En vertu des dispositions de l’article L641-9 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date dessaisissement par le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Les instances prud’homales en cours devant le juge prud’homal à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont ni interrompues ni suspendues mais poursuivies de plein droit, quelle que soit la procédure mise en 'uvre (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire, l’instance prud’homale en cours doit pour être régulière, en raison du dessaisissement du débiteur, se poursuivre en présence du liquidateur, la sanction de l’absence de respect de cette procédure de mise en cause impérative des organes de la procédure collective étant l’inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue considérée comme « non avenue ».
Il est constant que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve cependant le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu’il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l’espèce, le liquidateur bien qu’assigné à domicile a été appelé en cause et les écritures et pièces de la société appelante en contestation des condamnations mises à sa charge ont été soumises aux débats devant la cour, l’intimée elle-même ayant conclu avant l’ouverture de la procédure collective et n’ayant pas à nouveau conclu par la suite.
>
Il ressort des éléments versés aux débats que la salariée a été engagée par la SASU Axena Propreté aux termes des contrats à durée déterminée suivants :
o du 9 novembre 2018 au 12 novembre 2018 pour surcroît temporaire d’activité,
o du 13 au 20 novembre 2018 pour surcroît temporaire d’activité,
o du 12 au 14 février 2019 pour surcroît temporaire d’activité,
o du 4 mars 2019 au 8 novembre 2019 selon contrat de travail à durée déterminé saisonnier,
o du 12 novembre 2019 au 31 mars 2020 pour surcroît temporaire d’activité,
o du 23 avril 2020 au 22 juin 2020 selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
Comme l’a implicitement relevé le premier juge, les seules factures produites aux débats par la société appelante pour justifier des travaux à l’origine des contrats à durée déterminée, sont insuffisantes par elle-même à justifier du motif de recours dès lors que, s’agissant de l’accroissement temporaire d’activité, elles ne permettent ni d’établir qu’elles correspondaient à l’exécution d’une tâche non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, et que s’agissant des contrats saisonniers, il n’est pas davantage démontré que les tâches confiées au salarié soient liées à un accroissement cyclique de l’activité se répétant chaque année selon une périodicité régulière.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier.
>
Le premier juge a également relevé que les contrats TESE à temps partiel de la salariée ne mentionnaient ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l’employeur ne rapportait pas la preuve qu’il fournissait au salarié un quelconque élément lui permettant de déterminer la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Si au soutien de sa contestation l’employeur s’est prévalu du volet d’identification du contrat couvrant la période du 23 avril 2020 au 22 juin 2020 portant mention de trois heures hebdomadaires, ce seul élément ne suffit pas à renverser la présomption de travail à temps complet dès lors qu’il ne permet pas de rapporter la preuve de la répartition de la durée exacte de travail sur la semaine ou sur le mois et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition l’employeur.
C’est également à bon droit que le premier juge a relevé que la salariée ne justifiait pas s’être tenue à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles, si bien que la requalification à temps complet ne pouvait porter que sur la différence entre le salaire perçu au cours des différentes périodes d’activité et celui correspondant au cours des mêmes périodes à une durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a fait droit à un rappel de salaire de 10 043,71 euros bruts, outre 1004,37 euros au titre des congés payés afférents sur la période de vingt mois précédant la rupture de la relation de travail intervenue le 22 juin 2020, la demande ne pouvant en tout état de cause être prescrite alors que la juridiction était elle-même saisie dès avant le terme des douze mois de la rupture.
>
Alors que la salariée a contesté dans le délai d’un an du terme du dernier contrat requalifié, la rupture du contrat de travail, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit en leur principe aux demandes d’indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par la salariée dont la relation de travail a été requalifiée en un contrat à durée indéterminée, lequel était rompu par le seul effet du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Toutefois, le contrat ayant pris fin à la date de remise par l’employeur des documents sociaux de fin de contrat correspondant à la dernière période travaillée, la demande portant sur une ancienneté de la salariée ouvrant droit à trois mois de salaire n’est pas fondée en droit alors que l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise dont il n’était pas discuté qu’elle ait employé habituellement au moins 11 salariés n’atteignait pas deux années complètes. Par suite, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant également l’irrégularité de la procédure devra être ramené à la somme de 2996,94 euros bruts correspondant à deux mois de salaire, et le jugement sera infirmé à cet égard.
Alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle qu’elle a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations, qu’il a été démontré ci-avant qu’au jour de la rupture, la relation de travail aurait dû être à temps complet, c’est à bon droit que le premier juge a pris pour base de calcul de cette indemnité le salaire mensuel à temps complet. Toutefois, la demande d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire n’est pas fondée en droit alors que la salariée ne totalisait que vingt mois d’ancienneté à la date de la rupture, si bien que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ne pouvait excéder un mois de salaire soit, une somme de 1498 47 euros, outre 149,84 euros au titre des congés payés afférents. Dans la limite des prétentions des parties, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 599,38 euros le montant de l’indemnité de licenciement.
>
La seule requalification du contrat de travail à temps complet ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé. Par suite, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire à ce titre.
C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’application de l’article L 1235-4 du code du travail dès lors qu’à la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait une ancienneté inférieure à deux années dans l’entreprise.
La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre.
Si l’équité commande de faire droit à la demande de la salariée pour un montant de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et s’il convient de faire droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel dans la limite de 2000 euros, il y a lieu de rappeler que cette créance est exclue de la garantie de l’AGS.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de la présente instance seront supportés par la SASU Axena Propreté représentée par M.[U] ès qualités de mandataire liquidateur et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Axena Propreté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, et par défaut,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 5 janvier 2023 sauf quant aux montants alloués à la salariée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Vu l’ouverture d’une procédure collective au cours de l’instance d’appel
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Axena Propreté représentée par M.[U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société aux montants suivants :
o 10 043,71 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1004,37 euros au titre des congés payés afférents,
o 2996,94 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1498 47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,84 euros au titre des congés payés afférents,
o 599,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
o 2000 euros titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute Mme [L] de ses autres demandes ;
Rappelle que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles sont exclues de la garantie de l’UNEDIC, délégation AGS ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 7] dans les limites de sa garantie ;
Condamne la SASU Axena Propreté représentée par M.[U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SASU Axena Propreté représentée par M.[U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Axena Propreté;
La greffière, Le président,
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