Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23/01540
CPH Béziers 5 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrats à durée déterminée successifs

    La cour a confirmé que les contrats à durée déterminée n'étaient pas justifiés par un accroissement temporaire d'activité, ce qui justifie leur requalification.

  • Accepté
    Rémunération due pour la période de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour la période travaillée, confirmant le montant dû.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a constaté que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à une indemnité compensatrice de préavis, mais a limité le montant en fonction de l'ancienneté.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement due

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité de licenciement, en fixant son montant.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, sans astreinte.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé des frais irrépétibles pour la première instance et l'instance d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SASU Axena Propreté a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [L] en un contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour de première instance avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse pour la rupture du contrat. La cour d'appel a confirmé cette requalification, mais a infirmé certains montants alloués, notamment en réduisant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis. Elle a également statué sur le passif de la liquidation judiciaire de la société, fixant les créances de Mme [L] et ordonnant la remise de documents sociaux rectifiés. La décision de première instance a été confirmée en partie et infirmée en partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/01540
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01540
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 janvier 2023, N° F21/00197
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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