Irrecevabilité 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 nov. 2022, n° 21/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/03827
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 novembre 2022
Dossier : N° RG 21/02651 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PO
Affaire :
C/
[N] [Y]
[L] [D]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître DELETTRE-VERGNOLLES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant :
— M. [N] [Y]
à :
— M. [L] [D]
— la GMF ASSURANCES
— la CPAM de [Localité 4]
Vu la déclaration d’appel formée le 6 août 2021 par le conseil de la GMF ASSURANCES, intimant les autres parties au litige.
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe au conseil de la GMF ASSURANCES le 24 août 2021.
M. [L] [D] et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
M. [N] [Y] a constitué avocat le 24 septembre 2021.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2022, M. [N] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la GMF ASSURANCES sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’incident en date du 26 juillet 2022, M. [N] [Y] demande :
— de constater la caducité de la déclaration d’appel,
— de déclarer irrecevable le recours en appel de la GMF ASSURANCES
— de la condamner à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait grief à l’appelante de ne pas lui avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’avoir à signifier, délai qui expirait le 24 septembre 2021 alors que la signification est intervenue hors délai, le 30 septembre 2021.
Suivant ses dernières écritures d’incident en date du 18 juillet 2022, la GMF ASSURANCES demande, au visa des articles 910-3 et 74 du Code de procédure civile :
— de déclarer la demande de caducité d’appel irrecevable comme tardive,
— subsidiairement de rejeter la demande, mal fondée, faisant état de la force majeure,
— de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 septembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’incident
La GMF ASSURANCES expose que l’incident de caducité constitue une exception de procédure qui auraient dû être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas puisque M. [N] [Y] a déposé ses écritures au fond avant de soulever la caducité.
La caducité est un incident d’instance. Il n’obéit donc pas aux règles applicables aux exceptions de procédure. (Voir en ce sens Cass 2° civ, 5 septembre 2019, n° 18-21.177)
L’incident soulevé par M. [N] [Y] est donc recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’à « A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
L’appel a été interjeté le 6 août 2021.
L’avis d’avoir à signifier a été notifié au conseil de l’appelante le 24 août 2021.
L’appelante disposait donc jusqu’au 24 septembre 2021 pour signifier sa déclaration d’appel à M. [N] [Y], à moins que ce dernier constitue avocat dans ce délai, auquel cas il est procédé par voie de notification à l’avocat.
Or, M. [N] [Y] a constitué avocat le 24 septembre 2021, soit dans le délai ci-dessus.
L’obligation faite à l’appelante de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelante, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel (voir en ce sens Cass 2° civ 14 novembre 2019 n° 18-22.167).
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
L’irrecevabilité de l’appel avancée par M. [N] [Y] dans le dispositif de ses conclusions n’est étayée par aucun moyen de droit.
M. [N] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS recevable l’incident de caducité formé par M. [N] [Y] suivant conclusions du 14 mars 2022,
DÉBOUTONS M. [N] [Y] de ses demandes tendant à la caducité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel ainsi que de l’article 700 du Code procédure civile.
DISONS que M. [N] [Y] supportera les dépens de l’incident.
RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 02 novembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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