Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 novembre 2023, N° 2023000618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKO2
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023000618, en date du 27 novembre 2023,
APPELANTE :
Société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG La Société MEWA TEXTIL AG&CO DEUTSCHLAND OHG est une Société de droit allemand venant aux droits de la Société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO OHG, demeurant [Adresse 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SAS TRENTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous le numéro
Représentée par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOUQUIN Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 15 septembre 2016, la société Trentin a conclu un contrat de fourniture et d’entretien de vêtements de travail, avec la société Mewa Textil Service AG&CO OHG, ci-après dénommée Mewa Textil.
Il était contractuellement prévu que la société Mewa Textil se rende au siège de la société Trentin, tous les quinze jours, afin de collecter des vêtements et de procéder à leur nettoyage.
Par acte du 3 mars 2017, un nouveau contrat, annulant et remplaçant le précédent, a été conclu entre les mêmes parties et portant sur le même objet à savoir la fourniture et l’entretien de vêtements, fracturés par vêtement et par semaine, soit la somme de 73, 51 euros hebdomadaire, s’y ajoutant un forfait de passage de 4, 60 euros hebdomadaire.
Par courrier du 23 mai 2019, la société Mewa Textil a adressé à la société Trentin une lettre de résiliation du contrat, sans préavis, pour cause de non-paiement.
A cette même date, la société Mewa Textil a émis une facture d’un montant de 3.066, 42 euros correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée calculée sur la base de la dernière facture précédant la rupture jusqu’à l’issue du contrat.
En date du 16 janvier 2020, la société Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG, ci-après dénommée Mewa Textil Deutschland a repris la gestion de l’ensemble du groupe, les anciennes sociétés devenant des succursales, et venant ainsi aux droits de la société Mewa Textil.
Par courrier du 23 juin 2020, la société Mewa Textil, a mis en demeure la société Trentin de régler la somme de 5.562, 63 euros, représentant le solde dû, sous 48 heures.
Par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2023, la société Mewa Textil Deutschland a assigné la société Trentin aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 5.562, 63 euros augmentée d’un intérêt de retard et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement pour chaque facture.
Par jugement, rendu contradictoirement le 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG recevable mais mal fondée en sa demande,
— déclaré la société Trentin mal fondée en sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— condamné la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG aux dépens,
— condamné la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG à payer à la société Trentin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Mewa Textil Deutschland a interjeté appel du jugement rendu le 27 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 18 décembre 2024, la société Mewa Textil Deutschland demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable en son action et débouté la société Trentin de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère prétendument abusif de la procédure, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— condamner la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme principale de 5 562,63 ' avec intérêts de retard équivalent au taux d’intérêt légal majoré de 10 points sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance de chacune d’elles jusqu’à complet paiement.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 360,00 ' au titre des frais de recouvrement pour retard de paiement.
— condamner la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 1 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance.
— condamner la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 3.000,00 ' à titre de dommages-intérêts.
— Condamner la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 7 janvier 2025, la société Trentin demande à la cour de :
— lui donner acte de ce que le contrat du 3 mars 2017, prétendument complet, est strictement identique à celui qui avait été communiqué en première instance sous le numéro 3.
En conséquence,
— constater qu’excepté la production de factures relatives à des effets vestimentaires, la société Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG ne justifie pas la livraison effective de ses marchandises à la société Trentin pour lesquelles aucun bon de commande signé, aucun bon de livraison ou d’enlèvement des marchandises signé n’a été produit aux débats.
— débouter la société Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris du 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
— condamner la société Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG au paiement de la somme de 2.000 ' pour procédure abusive
— condamner la société Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées au dossier que le 3 mars 2017, un contrat, annulant et remplaçant le précédent, a été conclu entre les parties portant sur la fourniture et l’entretien de vêtements, facturés par vêtement et par semaine.
Cet acte, dont l’original figure au dossier, porte de manière claire et lisible, immédiatement avant la signature de la société Trentin la mention selon laquelle 'nous déclarons notre accord avec la durée indiquée et les conditions générales figurant au verso'.
L’examen de l’original du contrat établit que de manière tout aussi évidente les conditions générales figurent au verso de l’acte et y sont portées de manière lisible.
Il en résulte que la société Trentin a bien eu connaissance de ces conditions générales, ce dont elle a attesté par sa signature et qu’elles lui sont opposables.
La société Trentin fait certes valoir que l’appelante n’établit pas le bien-fondé de ses prétentions, en indiquant que si sur le contrat apparaissent des quantités de textiles à livrer, aucune preuve n’est produite aux débats de nature à prouver que ces quantités ont été livrées, que seules des factures sont produites alors qu’il n’existe aucun bon de commande émanant de la société Trentin pas plus que de bon de livraison signé qui prouverait qu’elle est bien à l’origine de la commande et qu’elle l’a bien réceptionnée.
Or, il résulte des termes mêmes du contrat que le prestataire passe régulièrement au siège de la société Trentin pour collecter les vêtements sales et procéder à leur nettoyage pour ensuite les ramener, de sorte qu’il n’existe pas de bons de commandes.
La société Trentin fait par ailleurs valoir que les livraisons ne sont pas justifiées, alors que, si elle n’avait rien reçu elle n’explique pas pourquoi elle aurait payé les factures émises entre septembre 2016 et octobre 2019, pendant près de trois ans, ni n’aurait émis la moindre contestation, puisqu’elle n’apporte pas le moindre justificatif sur ce point.
Par ailleurs, la société Trentin ne conteste pas qu’elle a cessé de régler les factures émises par la société Mewa Textil et a ainsi commis une faute dans l’une des obligations essentielles du contrat entraînant la rupture du contrat à ses torts.
Il y a en conséquence lieu d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Mewa Textil AG&CO Deutschland OHG et a débouté la société Trentin de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de l’appelante.
La société appelante sollicite la somme de 3000' pour résistance abusive, dilatoire et vexatoire, mais ne caractérise pas une faute de la société Trentin et il n’ y aura donc pas lieu de faire droit à la demande.
Par ailleurs, la somme de 1000' sera allouée à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre celle de 2500' à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Mewa Textil AG&CO Deutschland OHG et a débouté la société Trentin de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme principale de 5 562,63 ' avec intérêts de retard équivalent au taux d’intérêt légal majoré de 10 points sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance de chacune d’elles jusqu’à complet paiement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts .
CONDAMNE la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 360,00 ' au titre des frais de recouvrement pour retard de paiement.
CONDAMNE la société Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 1 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance.
CONDAMNE la SAS Trentin à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Minute en pages.
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