Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/19595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/19595;24/54694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19595 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNCR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Novembre 2024 -TJ de [Localité 13] – RG n°24/54694
APPELANT
M. [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Ayant pour avocats plaidants Me Eric LANZARONE et Me Yann PREVOST, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. PFIZER, RCS de [Localité 13] sous le n°433 623 550, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV, société de droit belge agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentées par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0151
BIONTECH MANUFACTURING GMBH, société allemande agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Morgane MOREY de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : R041
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] – POLE SANTÉ 3, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16.01.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir présenté, dans les suites immédiates de la vaccination contre la Covid 19 par les injections des 30 juillet et 23 août 2021 (la 3ème injection ayant été faite le 30 décembre 2021), de multiples pathologies invalidantes entraînant plusieurs arrêts de travail à compter du 22 septembre 2021 et de nombreux examens médicaux pour tendinopathie du genou gauche, rupture du tendon d’Achille, fissure du ménisque, et suspecter un lien entre la vaccination et ces pathologies, M. [B] [W] [N], footballeur professionnel a, par exploits des 13, 14 et 28 mai 2024, fait assigner les sociétés Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV, la société BioNTech Manufacturing Gmbh, la Fédération Française de Football et la CPAM de la Mayenne-[Localité 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert ou un collège d’experts sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et obtenir le paiement d’une provision de 5.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2024 (la CPAM de Laval n’ayant pas comparu), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Fédération française de football ;
Rejeté la demande d’expertise présentée par M. [V] [W] [N] ;
Rejeté la demande en paiement d’une provision formée par M. [B] [W] [N] ;
Condamné M. [B] [W] [N] aux dépens ;
Rejeté la demande de la Fédération française de football au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [W] [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025 il demande à la cour, au visa des articles 145, 809, alinéa 2, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Fédération française de football ;
Infirmer en toutes ses autres dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024 ;
Statuant de nouveau :
Recevoir M. [W] [N] en sa demande d’expertise comme justifiant d’un intérêt légitime au contradictoire au laboratoire Pfizer ;
Désigner tel expert ou un collège d’experts avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [W] [N] et avoir convoqué les parties, de :
Examiner M. [W] [N],
Se faire communiquer par la victime, tous documents médicaux,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités sportives son statut exact,
Indiquer la nature de tous les soins pratiqués et fournis depuis la première dose de vaccination,
Décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur nature, leur durée et en précisant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Décrire en cas de difficultés particulièrement éprouvées par la victime,
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des « douleurs » et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Procéder, dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Rechercher et dire si les soins prodigués par les différents professionnels de santé ont été consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science, dire également si les soins s’avéraient nécessaires, en indiquant les raisons, donner son avis sur le choix thérapeutique,
Rechercher et dire si les éléments composants le vaccin Pfizer administré à M. [W] [N] présentent un risque d’effets indésirables et notamment des effets indésirables liés à son utilisation qui auraient été prévus et/ou recueillis au moment des essais non cliniques et cliniques, et pour cela, se faire communiquer par les distributeurs et producteurs du vaccin, et plus généralement par tout sachant, tout élément d’information relatif à sa composition, ainsi que tout document et toute étude ayant fondé l’examen de la balance bénéfice/risque du produit préalable à la délivrance de son autorisation de mise sur le marché,
Rechercher et dire si les effets indésirables identifiés sont compatibles avec les lésions de M [W] [N],
Fournir tous les éléments permettant de prononcer sur l’imputabilité des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles éventuelles à l’administration du vaccin Comirnaty le 30 juillet 2021, se prononcer sur l’imputabilité,
Approfondir la possibilité d’un lien entre vaccin et les troubles ostéoarticulaires inflammatoires chroniques au vu de la littérature qui les décrits en post infection Covid, en Covid [Localité 12] et en post vaccination Covid,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’il n’y aurait pas de déficit antérieur, dire si les vaccinations et/ou les interventions pratiquées ont été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ou sur une durée incertaine, voire jamais,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités footballistiques,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts maladie au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel que le traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent de, résultant de l’atteinte permanente d’une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans le conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Condamner solidairement les défenderesses à payer à M. [W] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, la Fédération française de football demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, de l’article 96 du code de procédure civile, de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Fédération française de football ;
Déclarer que la Cour est incompétente au profit de la juridiction administrative ;
Renvoyer M. [V] [W] [N] à mieux se pourvoir ;
A titre secondaire :
Déclarer M. [V] [W] [N] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et, plus largement, en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la Fédération française de football ;
L’en débouter purement et simplement ;
En toute hypothèse :
Mettre la Fédération française de football hors de cause ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale et la demande de provision formées par M. [V] [W] [N] ;
Donner acte à la Fédération française de football qu’elle se réserve tous droits et moyens, notamment au titre des appels en garantie, ainsi que sur sa responsabilité et lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Prendre acte qu’en ce qui concerne le périmètre de la mission de l’expert, la Fédération française de football s’en rapporte aux demandes formées par les sociétés Pfizer, Pfizer Manufacturing Belgium NV et BioNTech, et les fait siennes ;
En tout état de cause :
Infirmer l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la Fédération française de football au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En statuant à nouveau :
Condamner M. [V] [W] [N] à verser à la Fédération française de football la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner M. [V] [W] [N] à verser à la Fédération française de football la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2025, la société Pfizer et la société Pfizer manufacturing demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal Judiciaire de Paris du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction venait à infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de M. [W] [N] et à ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV :
Donner acte aux sociétés Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves quant à leur mise en cause et de ce qu’elles se réservent le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense ;
Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, lequel pourra se faire assister d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties en cause et leurs conseils ;
Examiner M. [W] [N] ;
Se faire communiquer par M. [W] [N], son représentant légal et tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission et en particulier son dossier médical complet relatant les examens et soins dont il a fait l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [W] [N], son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par M. [W] [N], les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de M. [W] [N] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance de la gêne fonctionnelle et ses conséquences ;
A partir des déclarations de M. [W] [N] et des documents médicaux fournis ; relater les circonstances de la survenance des lésions dont fait état M. [W] [N], décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
Fournir des informations sur la fréquence de ces blessures chez les joueurs de football professionnels ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [W] [N] ;
Après avoir procédé à cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Rechercher si les soins prodigués par les différents professionnels de santé ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, dire également si les soins s’avéraient nécessaires, en indiquant les raisons, donner son avis sur le choix thérapeutique ;
Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées et le cas échéant préciser à quels intervenants elles sont imputables ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. [W] [N] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit antérieur, dire si l’éventuel déficit fonctionnel actuel se serait de toute façon manifesté spontanément indépendamment du fait dommageable ;
Fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des pathologies musculosquelettiques dont M. [W] [N] fait état à l’administration du vaccin Comirnaty, le cas échéant se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Donner son avis sur la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts maladie au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel que le traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent éventuel de M. [W] [N] en lien direct et certain avec ses pathologies musculosquelettiques et, le cas échéant, en fixer le taux.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux lésions s’étendant de la date de celles ci à la date de consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés ;
Si M. [W] [N] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir dont il est avéré qu’il les pratiquait régulièrement avant l’apparition des lésions, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Etablir un pré rapport qui pourra être commenté par les parties avant la remise du rapport définitif.
Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que la provision éventuelle pour les frais d’expertise sera mise à la charge exclusive du demandeur à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2025, la société BioNTech manufacturing demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal Judiciaire de Paris du 8 novembre 2024 ;
Débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre secondaire :
Prendre acte des protestations et réserves de la société BioNTech Manufacturing, quant à sa mise en cause, et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense, ainsi que du contenu de la mission d’expertise ;
Désigner un expert, lequel pourra le cas échéant se faire assister de tous sachants avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause et leurs conseils ;
Examiner M. [W] [N] ;
Se faire communiquer par M. [W] [N], son représentant légal et tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission et en particulier son dossier médical complet relatant les examens et soins dont il a fait l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [W] [N] son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par M. [W] [N], les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de M. [W] [N], en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance de la gêne fonctionnelle et ses conséquences ;
A partir des déclarations de M. [W] [N], et des documents médicaux fournis ; relater les circonstances de la survenance des lésions dont fait état M. [W] [N], décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
Fournir des informations sur la fréquence de ces blessures chez les joueurs de football professionnels ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [W] [N] ;
Après avoir procédé à cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Rechercher si les soins prodigués par les différents professionnels de santé ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, dire également si les soins s’avéraient nécessaires, en indiquant les raisons, donner son avis sur le choix thérapeutique ;
Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées et le cas échéant préciser à quels intervenants elles sont imputables ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. [W] [N], et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit antérieur, dire si l’éventuel déficit fonctionnel actuel se serait de toute façon manifesté spontanément indépendamment du fait dommageable ;
Fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des pathologies musculosquelettiques dont M. [W] [N], fait état à l’administration du vaccin Comirnaty, le cas échéant se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Donner son avis sur la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts maladie au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel que le traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent éventuel de M. [W] [N] en lien direct et certain avec ses pathologies musculosquelettiques et, le cas échéant, en fixer le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux lésions s’étendant de la date de celles ci à la date de consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés ;
Si M. [W] [N] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir dont il est avéré qu’il les pratiquait régulièrement avant l’apparition des lésions, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Etablir un pré rapport ;
Désigner un expert dans la catégorie F-09.03.05 Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
Rejeter la demande de M. [W] [N] relativement à l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Dire que la provision éventuelle pour les frais d’expertise sera mise à la charge exclusive de l’appelant à la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat. M. [W] [N] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice, en date respectivement des 16 janvier 2025, remis à étude et 6 mars 2025 remis à personne hailitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il doit être relevé à la lecture du dispositif des dernières conclusions de l’appelant que celui-ci, bien que mentionnant « Infirmer en toutes ses autres dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024 », ne critique pas en réalité la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision, ce qui est confirmé par les motifs de ses conclusions qui ne contiennent aucun développement sur la provision et indiquent expressément que la réformation de l’ordonnance n’est sollicitée que sur l’expertise et les dépens.
La cour n’est donc pas saisie du chef de la décision ayant rejeté la demande de provision.
Sur l’exception d’incompétence
M. [W] [N] se prévaut de la responsabilité éventuelle de la Fédération Française de Football pour avoir incité à la vaccination des footballeurs professionnels bien avant que l’obligation de vaccination n’ait été imposée le 24 janvier 2022.
La Fédération Française de Football maintient en appel l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée en première instance, au profit de la juridiction administrative, faisant valoir que les décisions qu’elle prend en tant qu’organisme privé chargé d’une mission de service public, lorsqu’elles mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n° 3964 ; Tribunal des conflits, 5 juillet 2019, n°3162).
Dès lors qu’en l’espèce le fond du litige ne relève pas exclusivement de la compétence de la juridiction administrative puisqu’il oppose aussi M. [W] [N] à des sociétés privées (les sociétés Pfizer et BioNTech), dont il envisage la responsabilité au titre des produits défectueux, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Fédération Française de Football.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Au cas présent, il n’est pas contesté et il est justifié par les pièces médicales produites aux débats qu’à compter du 19 octobre 2021 M. [W] [N] a été médicalement pris en charge pour une tendinite au genou gauche, que le 19 mars 2022 il a dû être opéré pour une rupture du tendon d’Achille et que le 23 février 2023 il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale pour une fissure du ménisque.
S’il est exact que la première de ces pathologies est survenue quelques semaines seulement après les deux premières injections vaccinales, comme l’a justement relevé le premier juge l’activité habituelle de footballeur professionnel de M. [W] [N], que celui-ci poursuivait au moment de l’apparition des premiers symptômes, sollicite particulièrement les articulations et notamment les genoux. Les pathologies dont il a successivement souffert sont habituelles chez les footballeurs professionnels.
Si M. [W] [N] soutient qu’il n’avait pas auparavant rencontré de problèmes de santé, ce qu’affirme aussi le docteur [S] dans un compte rendu de consultation daté du 21 octobre 2023, M. [W] [N] ne produit pour le confirmer aucune pièce de son dossier médical avant le 28 juillet 2021, date à laquelle a été établi par le docteur [Y] du Centre hospitaliser de [Localité 11] un certificat d’absence de contre-indication à la pratique du football. Or, ce certificat fait état au titre des antécédents personnels de [W] [N] d’une « lésion musculaire quadriceps droit » et d’une « pubalgie sur arthropathie pubienne infiltrée la saison dernière ». Il est donc inexact de soutenir l’absence de tout problème de santé avant la première vaccination Covid 19 du 30 juillet 2021.
Si la littérature scientifique à laquelle M. [W] [N] se réfère dans ses écritures (sans au demeurant la verser à son dossier) fait état d’un lien possible entre les désordres musculo-squelettiques et la vaccination Covid, les pièces médicales concernant l’appelant ne contiennent pas de développements accréditant un tel lien dans son cas personnel, alors que comme déjà relevé la pratique du football à titre professionnel est sans conteste de nature à générer de telles pathologies.
En effet, parmi les nombreux documents médicaux produits deux seulement évoquent un possible lien de causalité entre la vaccination et les pathologies dont a souffert l’appelant : l’attestation d’un kinésithérapeute en date du 19 septembre 2023 et le compte rendu de consultation adressé le 21 octobre 2023 par le docteur [S] à son confrère le docteur [X].
En indiquant « les effets secondaires peu explicables me font plus penser à des séquelles de Covid long terme même si à mon niveau je ne peux le vérifier », le kinésithérapeute ne fait qu’émettre une simple hypothèse.
Le Docteur [S] conclut comme suit son compte-rendu médical : « En conclusion, le vaccin Pfizer est responsable d’une tendinopathie chronique pluri-focale avec notamment une atteinte du tendon patellaire de genou G. La rupture du tendon d’Achille aurait également pu être liée à une tendinopathie de même nature. »
Cette conclusion n’est cependant précédée d’aucun autre développement que l’exposé des pathologies rencontrées par le patient depuis sa vaccination et l’absence de problèmes de santé antérieurs (cette affirmation devant être relativisée au vu du certificat médical du 27 juillet 2021 précédemment cité), alors que le seul critère de la temporalité ne peut suffire à rendre crédible, au-delà de la simple hypothèse, le lien de causalité entre les pathologies et la vaccination de M. [W] [N].
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise. Sa décision sera confirmée.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera également confirmée quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une juste appréciation.
Le sens du présent arrêt commande de mettre à la charge de M. [W] [F] les dépens de l’instance d’appel et l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Met à la charge de M. [W] [F] les dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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