Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/219
Rôle N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2H
[X] [W]
[P] [W] NÉE [O]
C/
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-philippe COLJE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Février 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [P] [W] NÉE [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près du Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence a :
— dit recevable l’action de [H] [R] ;
— dit valide le congé pour reprise délivré le 4 septembre 2023 et dit en conséquence [X] [W] et son épouse née [P] [O] occupants sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024 ;
— ordonné dès lors l’expulsion de [X] [W] et son épouse née [P] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux loués situés à [Adresse 2], laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— fixé au dernier loyer argumenté de la provision pour chargés, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 1.080 euros et condamné solidairement [X] [W] et son épouse née [P] [O] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux et la restitution des clés ;
— condamné in solidum [X] [W] et son épouse née [P] [O] à payer à [H] [R] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum [X] [W] et son épouse née [P] [O] aux dépens.
Le 08 décembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] née [O] ont relevé appel du jugement et, par acte du 25 février 2025 ils ont fait assigner Madame [H] [R] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et juger que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] conserveront la charge des dépens du présent référé, ainsi que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence du 22 novembre 2024 ;
— juger que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] conserveront la charge des dépens du présent référé ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [H] [R] demande de :
— débouter Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve d’avoir formulé des observations quant à l’exécution provisoire en première instance ;
— dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance dont appel ;
— dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve que l’exécution provisoire de la décision de première instance risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Et par voie de conséquence,
A titre principal,
— dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve que l’exécution provisoire de la décision de première instance risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessive qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance ;
— déclarer la demande de Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentions de la protection près le tribunal de proximité d’Aix-En-Provence le 22 novembre 2024, irrecevable ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance dont appel ;
— dire que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] ne rapportent pas la preuve que l’exécution provisoire de la décision de première instance risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— débouter Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aix-En-Provence le 22 novembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] à verser à Madame [H] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] aux entiers dépens ;
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leurs demandes et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] prétendent que l’état de santé de Madame [W] s’est gravement dégradé et nécessite un suivi médical et qu’ un déménagement imposé la mettrait en danger , que l’état de santé de Monsieur [W] nécessite une organisation l’empêchant d’effectuer des recherches d’appartements, qu’en outre suite à une dissection aortique de leur fils, ils doivent s’occuper de leurs petites-filles.
Madame [H] [R] avance qu’au regard de la jurisprudence l’âge et l’état de santé des appelants ne sauraient constituer à eux seuls des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, leur expulsion éventuelle n’aurait aucun lien avec la prise en charge médicale de leur fils.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la mesure d’expulsion qui ne constitue que la mise en oeuvre de la décision judiciaire qui l’ordonne à la suite de la reconnaissance de l’absence de titre d’occupation et de l’absence de départ volontaire, ne peut être considérée comme une conséquence manifestement excessive.
Concernant l’état de santé de Monsieur [X] [W], l’implantation d e son Pacemaker date de 2022 (pièce n°3) avec un suivi à 2 ans et demi: l’état de santé de Monsieur [X] [W] était donc connu antérieurement à la décision de première instance.
Concernant l’état de santé de [D] [W], fils de Monsieur et Madame [W], force est de constater que son hospitalisation du 27 février 2025 (pièce n°15) n’a pas d’ incidence directe sur l’obligation de quitter les lieux de ces derniers. Par ailleurs, la procuration de Madame [G] [W] autorisant Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] à prendre toutes décisions liées à la santé de ses filles (pièce n°16) ne permet pas d’établir que celles-ci leur ont été confiées et qu’ils ne pourraient exercer ce mandat en cas d’expulsion et de déménagement vers un autre lieu.
Concernant l’état de santé de Madame [P] [W], hospitalisée le 07 février 2025 en soins intensifs en cardiologie (pièce n°13) qu’elle a quitté le 11 février avec un traitement ( pièce 14),elle ne démontre pas que son état de santé fait obstacle à un déménagement
Enfin, Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] n’apportent aucun élément sur leur situation financière démontrant qu’elle ne leur permet pas de se reloger, sans conséquences manifestement excessives pour eux.
Il en résulte que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] sont en conséquence irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près du Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence.
Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] succombant à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité permette de considérer inéquitable de laisser à la charge de madame [R] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près du Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] et Madame [P] [W] solidairement aux dépens ;
DEBOUTONS madame [H] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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