Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04477 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6IQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG23/00658
APPELANTS :
Madame [X] [Z] [B] représentante légal de [W] [Z] (mineur) – comparante – Me BOUSSENA Fella s’est constituée sur l’audience pour la famille [Z].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [Z] représentant légal de [W] [Z] (mineur) – non comparant.
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34) – non comparante.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 2 mai 2023, M. [G] [Z] et Mme [X] [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester trois décisions rendues le 22 février 2023 et notifiées par lettres en date du 24 février suivant à savoir :
— une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a attribué au bénéfice de leur fils, l’enfant [W] [Z], né le 1er mars 2014, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 et a rejeté sa demande de complément d’allocation ;
— une seconde décision rendue par la CDAPH qui a attribué à leur enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 8 février 2023 au 31 août 2026 ;
— une décision rendue par le Président du conseil départemental qui a rejeté leur demande portant sur l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI).
Après avoir ordonné à l’audience du 6 juillet 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [F], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 12 juillet 2023, statué comme suit :
En la forme reçoit les recours de Mme et M. [Z],
Dit que le taux d’incapacité de [W] [Z] doit être évalué entre 50 % et 79 % et exige le recours à des soins et un parcours de scolarisation adapté,
Dit que [W] [Z] ne présente pas de difficulté à la station debout,
Confirme la décision de rejet de la carte mobilité inclusion,
Constate que le montant des dépenses imposées par les difficultés de [W] n’atteint pas le seuil requis pour le bénéfice d’un complément de l'[1],
Confirme la décision attribuant l’AEEH sans complément,
Confirme la décision attribuant une aide humaine à la scolarité de [W] [Z] mutualisée,
Dit que les requérants supporteront la charge des dépens,
Renvoie les requérants devant la MDPH de l’Hérault pour faire valoir le cas échéant leur droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sous réserve des autres conditions exigées par l’alinéa 3 de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 26 août 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision qui a été irrégulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux « époux [Z] », le 17 juillet 2023, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue non distribuée, avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Z] et Mme [Z] [B] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER rendu le 12 juillet 2023 en ce qu’il a:
« reçoit les recours de Madame et Monsieur [Z],
Dit que le taux d’incapacité de [W] [Z] exige le recours à des soins et un parcours de scolarisation adapté,
Confirme la décision attribuant l'[1],
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER rendu le 12 juillet 2023 en ce qu’il a:
« dit que le taux d’incapacité de [W] [Z] doit être évalué entre 50 et 79%
Dit que [W] [Z] ne présente pas de difficulté à la station debout,
Confirme la décision de rejet de la carte mobilité inclusion,
Constate que le montant des dépenses imposées par les difficultés de [W] n’atteint pas le seuil requis pour le bénéficie d’un complément de l'[1],
Confirme la décision attribuant l'[1] sans complément,
Confirme la décision attribuant une aide humaine à la scolarité de [W] [Z] mutualisée,
Dit que les requérants supporteront la charge des dépens ».
Statuant à nouveau,
JUGER leur appel à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER rendu le 12 juillet 2023 recevable et bien fondé,
ANNULER les décisions de la Maison départementale des Personnes handicapées de l’Hérault en date du 24 février 2023,
En conséquence,
FIXER le taux d’incapacité de l’enfant [W] [Z] au taux supérieur à 80%,
LEUR ALLOUER le complément 4 de l'[1],
ATTRIBUER une [2] individuelle à l’enfant [W] [Z],
ALLOUER la carte mobilité inclusion mention invalidité à l’enfant [W] [Z],
Condamner la Maison départementale des Personnes handicapées de l’Hérault à leur payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH) n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la nullité des décisions de la CDAPH :
M. et Mme [Z] soulèvent la nullité des décisions de la CDAPH du 23 février 2023 et sollicitent de la cour, d’accueillir leurs demandes par substitution de motifs.
Ils font état du défaut d’information préalable, du défaut de consultation et de l’absence de motivation des décisions dont s’agit en violation des dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) ainsi que des dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Ils reprochent à la CDAPH de ne pas les avoir informés de la date à laquelle la commission s’est prononcée sur le dossier de leur fils [W], d’avoir statué sur la situation de ce dernier sans les recevoir et sans avoir pris la peine d’évaluer concrètement et contradictoirement les besoins de l’enfant.
Ils soutiennent que les décisions de la commission sont insuffisamment motivées ce qui rend impossible toute contestation effective et constitue une atteinte aux droits de l’usager.
Selon les dispositions de l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix
Selon les dispositions de l’article L.241-7 du même code, dans sa version applicable au litige, la personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
La commission ou la section vérifie si le handicap ou l’un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l’affirmative, l’équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l’article L.146-8 et a tenu compte de son avis.
Selon les dispositions de l’article L.241-6-II du même code, dans sa version applicable au litige, les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la MDPH ne justifie pas avoir informé les appelants de la date et du lieu au cours de laquelle la commission allait se prononcer sur sa demande ni qu’ils pouvaient se faire assister ou représenter par la personne de leur choix.
Toutefois, le texte précité ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ces dispositions de sorte que la demande d’annulation ne peut prospérer de ce chef.
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, notamment lorsque la décision en question rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées sont dans tous les cas motivés.
En l’espèce, la cour observe que la décision d’octroi de l'[1] est motivée dès lors qu’elle précise le taux d’incapacité retenu, soit entre 50 et 79% et qu’elle indique que s’il existe des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant, son autonomie est conservée pour les actes essentiels de la vie courante.
La même décision détaille le dispositif de scolarisation mis en place en raison des difficultés de l’enfant et explique pour quelles raisons le complément d'[1] ne peut être alloué.
Il en est de même s’agissant de la décision allouant une aide humaine mutualisée.
Enfin la décision rendue par le Président du conseil départemental qui a rejeté leur demande portant sur l’octroi d’une carte mobilité inclusion a été ultérieurement modifiée par l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention stationnement de sorte que ce grief est sans objet s’agissant de cette décision.
Surabondamment, la cour rappelle que dès lors que le recours administratif préalable a été formé, et quels que soient les vices affectant les décisions contestées, notamment le défaut ou l’insuffisance de motivation, le tribunal judiciaire puis la cour de céans en raison de l’appel interjeté sont tenues de trancher au fond le ou les points litigieux qui lui sont soumis, sans avoir le pouvoir d’annuler une décision de nature administrative dès lors que le juge judiciaire n’est pas juge de la procédure administrative mais juge du litige qui lui est soumis.
Il s’ensuit que la demande d’annulation fondée sur l’absence de motivation des décisions querellées doit être rejetée.
Sur le taux d’incapacité :
M. et Mme [Z] soutiennent que le taux d’incapacité permanente reconnu à l’enfant [W] ne correspond pas à la réalité de son état et qu’il devrait être fixé à 80% en raison des multiples troubles de l’enfant.
Le tribunal judiciaire a considéré qu’au regard des pièces versées au dossier, de l’avis du médecin-consultant et des débats à l’audience, l’enfant [W] présentait à la demande de la demande un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R.541-1, dans sa version en vigueur depuis le 31 janvier 2022, pour l’application du premier alinéa de l’article L.541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il ressort de la décision de la CDAH, ensuite du RAPO effectué par les appelants, que la CDAHP a maintenu l’évaluation du taux d’incapacité de l’enfant [W] comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80%.
La décision mentionne qu’il a été considéré qu’il : « existe des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie courante, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Ses difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement (orientation vers une ULIS, SEGPA, CNED ou aide humaine aux élèves) et à des soins.
Comme prévu à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, ces deux conditions permettent l’attribution de I'[1] de base.
En revanche, la situation de votre enfant ne vous permet pas de bénéficier d’un complément d’AEEH car ses besoins ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine.
Les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH (article R541-2 du code de la sécurité sociale) ».
Les premiers juges ont retenu que :
« selon le médecin consultant, [W] [Z] est affecté d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité traité ( ritaline ), de dysphasie et de troubles du spectre de l’autisme .
Il poursuit une scolarité normale et le bilan GEVASCO lui attribue un niveau scolaire dans la moyenne des autres élèves.
Le médecin consultant observe « écrit très bien, vitesse correcte », « s’exprime très bien ».
Le médecin consultant considère que les soins de psychomotricité sont nécessaires ainsi que l’assistance par une aide humaine mutualisée pour.la scolarité.
Le médecin consultant confirme l’évaluation du taux d’incapacité entre 50 % et 79 % retenue par la MDPH.
. Le projet personnalisé de scolarisation établi au 22 mars 2023 conclut :
« Les résultats de [W] sont satisfaisants ; Malgré ses absences, [W] arrive la plupart du temps à se mettre à jour ou n’hésite pas à demander de l’aide » .
Le même document observe en page 1 que dans tous les domaines d’enseignement, sauf « espace et géométrie », [W] a atteint les objectifs d’apprentissage à la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire 2022/2023.
Il n’en demeure pas moins qu’un soutien important demeure nécessaire notamment en psychomotricité.
Au regard des pièces versées au dossier, de l’avis du médecin consultant, et des débats à l’audience, il y a lieu de dire que [W] [Z] présentait à la date de la demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ».
Pour contester ce taux d’incapacité confirmé par les premiers juges, les appelants versent aux débats plusieurs pièces médicales dont il ressort notamment que les bilans psychomoteurs faits en juillet 2019 puis en avril 2022 et février 2024 relèvent une évolution positive de l’enfant.
Ainsi le bilan du 13 avril 2022 mentionne que l’attention soutenue simple est de meilleure qualité, l’attention soutenue divisée reste plus fragile, il fait très peu d’erreurs mais se montre très lent dans l’exploration, la planification reste très fragile, s’agissant de la motricité globale l’enfant a gagné en confiance et maîtrise mieux certains exercices d’équilibre dynamique (marche sur la poutre, parcours , il présente toujours une lenteur lors de l’écriture mais la qualité est tout à fait satisfaisante.
Le bilan du 01 février 2024 indique notamment que le travail en psychomotricité est axé sur les difficultés persistantes dans les domaines de l’attention/planification, il présente toujours une lenteur d’exécution, le suivi doit se poursuivre.
Il ressort du compte rendu de consultation en date du 04 septembre 2025 du docteur [C], praticien hospitalier, que l’enfant présente un : « diagnostic de spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique (') » avec des « difficultés à la marche, à monter des escaliers ».
Le GEVA-Sco du 07/02/2022 indique que l’enfant est dans la moyenne d’un élève de CM1.
Le GEVA-Sco du 20/03/2024 mentionne notamment que : « [W] est un bon élève, motivé, intéressé, ses résultats scolaires sont corrects, il lit très bien. Il tient le rythme comme les autres. Il termine son travail dans le temps imparti. Il est autonome.
Point faible : [W] se fatigue quand l’écrit est trop long. Il suit le rythme, mais son écriture devient peu agréable.
Relation aux autres : tout se passe bien. Il joue, il est très bien intégré (') ».
La cour rappelle qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce il ne résulte pas des pièces versées aux débats, nonobstant les troubles rencontrées, que l’état de l’enfant [W] correspondent à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle alors qu’il est autonome, intégré et présente des résultats scolaires corrects, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité de [W] [Z] doit être évalué entre 50 et 79% et exige le recours à des soins ainsi qu’un parcours de scolarisation adapté, comme tel est le cas, ainsi que cela est établi par les GEVA-Sco versés aux débats.
Sur la demande de complément d’allocation :
M. et Mme [Z] font valoir que leur fils présente des troubles multiples et sévères qui nécessitent une prise en charge intensive et permanente :
— Un trouble du spectre autistique (TSA),
— Un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH)
— Des troubles « dys » multiples : notamment une dyspraxie et une dysphasie
— Une hypotonie musculaire
— Une anomalie génétique 16p11.2 dont l’évolution reste imprévisible.
Ces troubles cumulés génèrent des besoins considérables qui remplissent l’ensemble des critères d’attribution du complément de catégorie 4 et ils précisent que que leur fils remplit par ailleurs les conditions préalables à l’octroi du complément dès lors qu’il bénéficie déjà de l'[1] de base, présente un taux d’incapacité reconnu d’au moins 50%, quand bien même il est contesté.
Ils rappellent que leur fils a bénéficié d’un complément 3 avant la décision contestée par la présente instance et ils ne comprennent pas pourquoi le complément leur a été retiré alors que les besoins de l’enfant [W] demeurent toujours aussi importants en termes de disponibilité pour sa mère et en terme financier pour la famille.
Ils ajoutent que Mme [Z] a dû cesser toute activité professionnelle pour se consacrer à temps plein à son fils qui nécessite une surveillance constante et une disponibilité permanente.
Ils considèrent qu’il ressort du [3] établi en février 2022 et du bilan fait en mars 2024 que leur fils n’a pas évolué alors qu’il disposait d’une [2] mutualisée.
Sa scolarité a été sauvée car il est un très bon lecteur, volontaire et qu’il a pu bénéficier de l’aide de sa mère tous les jours.
Les premiers juges ont considéré que :
« Les requérants versent par ailleurs au dossier une multitude de factures de vêtements et autres objets destinés à [W] qui ne sont pas des dépenses spécifiquement imposées par les difficultés de l’enfant et ne peuvent donc être retenues pour justifier le bénéfice d’un complément de l'[1] » .
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Au 1er avril 2022, le montant des dépenses justifiant l’attribution de chaque catégorie de complément [1] était le suivant :
Catégorie 1 : Au moins 232,06 € de dépenses mensuelles
Catégorie 2 : Au moins 401,97 € de dépenses mensuelles
' OU réduction du temps de travail à 80%
' OU embauche d’une tierce personne au moins 8h par semaine
Catégorie 3 : Au moins 513,86 € de dépenses mensuelles
' OU réduction du temps de travail à 50%
' OU embauche d’une tierce personne au moins 20h par semaine
Catégorie 4 : Au moins 714,14 € de dépenses mensuelles
' OU cessation complète d’activité d’un parent
' OU embauche d’une tierce personne à temps plein
' OU réduction du temps de travail à 50% ET embauche d’une personne au moins 20h par semaine
En l’espèce, M. et Mme [Z] versent aux débats un ensemble de factures émanant essentiellement de la centrale d’achat [4] (pièce 24) qui s’étagent en grande partie postérieurement à la date de la demande présentée devant la MDPH.
La cour constatent que ces factures, de montants divers portent également sur des biens divers dont il n’apparaît pas qu’ils établissent un lien avec une dépense résultant du handicap de son fils, s’agissant pour certaines, de biens de consommation courante qui peuvent être également nécessités pour les besoins d’un enfant sans handicap et il est également observé qu’aucun total détaillé et récapitulé permet d’établir que le quantum d’un complément 4, à savoir 714,14 € ou le quantum portant sur une autre catégorie de complément soit plus atteint mensuellement.
Ainsi et par exemple :
— le 06 juin 2032 : 19.99 euros pour un short denim bleu,
— le 06 juin 2032 : 21,03 euros pour un jeans bermuda,
— le 10 mai 2023 : un boxer pour enfant « Harry Potter » pour 19.90 euros,
— le 14 décembre 2021 : un set de peinture aquarelle pour 15.99 euros
(')
Les appelants versent également aux débats un devis établi par la psychomotricienne pour un montant de 1880 euros pour un total de 47 consultations d’un montant unitaire de 40 euros soit une facturation mensuelle de 156,66 euros, montant dès lors inférieur au quantum mensuel d’un complément de catégorie 1.
Une facture de prestation d’ergothérapie portant sur octobre 2021 est également versée aux débats pour un montant de 46 euros qui correspond à une période pour laquelle les appelants bénéficiaient d’un complément de catégorie 3 (pièce 2 de leur bordereau).
S’il est fait état que Mme [Z] a dû cesser son activité pour le suivi de son enfant, aucune pièce n’est produite qui permettrait d’établir le bien-fondé de cette allégation étant rappelé que le GEVA-Sco du 20 mars 2024 fait état de ce que l’enfant est autonome.
Il s’ensuit que faute pour M. et Mme [Z] de justifier des dépenses particulièrement importantes non remboursées par la Sécurité sociale alléguées, ni de la réalité de l’activité professionnelle que Mme [Z] aurait arrêtée pour prise en charge de son fils, sans qu’il soit plus établi de la nécessité d’une cessation d’activité pour prise en charge de son fils, il conviendra de confirmer le jugement entrepris qui les a déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande d’une aide humaine individualisée
L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que « (…) Le service public de l’éducation (…) veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ».
L’article L. 111-2 du même code précise que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ».
L’article L. 112-1 du même code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
L’article L. 112-2 du code de l’éducation dispose que :
« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. "
L’article D.351-5 du Code de l’éducation précise que :
« Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4,
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article,
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7,
— les préconisations utiles à la mise en 'uvre de ce projet,
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire. "
Aux termes de l’article D.351-6 du code précité :
« L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en 'uvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en oeuvre dans la limite de leurs attributions respectives. "
Aux termes de l’article D351-7 :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide humaine à la scolarisation est attribuée à l’issue d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée".
Il résulte de ce texte que l’allocation de cette aide humaine dépend d’une appréciation concrète des besoins de l’enfant handicapé.
Les articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l’éducation distinguent l’aide individuelle et l’aide mutualisée, mentionnées à l’article L. 351-3, qui constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, alors que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. L’aide individuelle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des GEVA-Sco- et de l’évaluation effectuée par le médecin-consultant que l’enfant [W] connaît une évolution favorable démontrée par le niveau d’autonomie acquise ainsi que sa bonne intégration.
Ainsi il est noté dans le GEVA-Sco du 20 mars 2024 : « Niveau CM1 [W] est un bon élève, motivé, intéressé (') il lit très bien. Il tient le rythme comme les autres (') il est autonome (') relation aux autres tout se passe bien, il joue, il est très bien intégré ».
Le [3] mentionne qu’il bénéficie d’une aide humaine mutualisée de 15 heures dans la classe pour 4 élèves.
Le médecin-consultant a confirmé son autonomie, qu’il « lit très bien, vitesse correcte, s’exprime très bien ».
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer derechef le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision attribuant une aide humaine mutualisée alors qu’il ressort des pièces produites qu’elle répond manifestement aux besoins de l’enfant.
Sur la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion :
M. et Mme [Z] soutiennent que l’état de leur fils justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité en raison de ses troubles qui l’empêchent de rester longtemps debout dans les files d’attente.
Selon l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023,
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9 . Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du CASF.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
En l’espèce, faute par les appelants d’avoir établi que le taux d’incapacité de leur fils était d’au moins de 80% il convient de les débouter de leur demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par ailleurs la cour observe que la MDPH a accordé à leur enfant la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [Z] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens et ils seront déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande d’annulation des décisions rendues par la CDAPH le 23 février 2023 ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. et Mme [Z] au paiement des entiers dépens;
— Déboute M. et Mme [Z] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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