Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 22/20221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2022, N° 20/12287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/12287
APPELANTE
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligence de représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l’audience par Me Guillaume CAVROIS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis 1983, [X] [K] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Banque postale.
Le 19 septembre 2019, [X] [K] a souscrit un contrat auprès de la société Eurinvest Services pour l’acquisition de deux places de stationnement, dans l’aéroport de [Localité 6], pour un total de 45 150 euros.
Le 2 octobre 2019, [X] [K] s’est rendue au guichet de la Banque postale de [Localité 8] pour effectuer un virement de 45 150 euros sur un compte ouvert dans les livres d’une banque portugaise. Après présentation du contrat d’achat des deux places de stationnement et du courriel échangé entre la société Eurinvest Services et [X] [K], la Banque postale a effectué le virement de la somme de 45 150 euros au débit du compte courant de [X] [K].
Toutefois aucun achat de place de stationnement n’a été effectué car [X] [K] a été victime d’une escroquerie. Reprochant à la banque de ne pas lui restituer la somme qu’elle avait transférée au bénéfice de la société Eurinvest Services, [X] [K] a assigné1a Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 28 octobre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Débouté toutes les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [X] [K] aux dépens ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 1er décembre 2022, [X] [K] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023, [X] [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [X] [K] de sa demande de condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 45 150€ à titre de dommages-intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi du fait du non-respect par la banque de son obligation de vigilance
— débouté Madame [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [X] [K] aux dépens
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance,
CONSTATER que cette faute engage sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente Madame [K],
CONSTATER, en conséquence, que la BANQUE POSTALE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X] [K]
CONDAMNER la Banque Postale au paiement, à Madame [X] [K], de la somme de 45.150 euros au titre de non-respect de son obligation de vigilance et de surveillance correspondant au préjudice financier subi du fait du non-respect de son obligation de vigilance
CONSTATER que la BANQUE POSTALE a, par sa faute contractuelle, consistant en un manquement à son obligation d’information, de mise en garde, de conseil, de prudence et de vigilance, causé à Madame [X] [K] un préjudice consistant dans une perte de chance.
CONDAMNER la Banque Postale au paiement, à Madame [K], de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice de perte de chance subi.
CONDAMNER la Banque Postale au paiement, à Madame [K], de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice moral subi.
CONDAMNER la Banque Postale à payer à Madame [K] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la Banque Postale aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2023, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS :
— DÉBOUTER Madame [X] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Madame [X] [K] au paiement d’une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] [K] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 22 octobre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Banque postale :
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, [X] [K] invoque un manquement de la Banque postale à son obligation de vigilance,en ce que la banque avait connaissance du risque d’escroquerie, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies qui affectaient le virement. Elle lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir mise en garde.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335), étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de [X] [K].
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère anormal de l’opération litigieuse, [X] [K] fait valoir que :
' le montant du virement, important au regard de sa pension de retraite, a nécessité d’alimenter son compte à partir de livrets d’épargne et d’assurance vie ;
' le bénéficiaire du virement était domicilié au Portugal ;
' le bénéficiaire indiqué sur l’ordre de virement comme sur le courriel était [X] [K] ;
' le contrat contient plusieurs anomalies :
— la société Eurinvest Services est présentée comme une succursale d’ING Bank ES ;
— les adresses indiquées en pied de page ne comportent pas de code postal ;
— le nom Eurinvest Services comporte une faute dans la partie relative aux contractants (absence de s) ;
— les adresses du registre des agents financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel sont erronées ;
— le rendement garanti était peu probable ;
— acheter une place de stationnement sans la visiter présente un risque ;
— le site Internet fut dénoncé par l’Autorité des marchés financiers.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [X] [K], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité du virement ordonné et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de [X] [K], le virement litigieux n’était entaché d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant du virement ' qui restait couvert par le solde créditeur alimenté par ses autres comptes ', ni son objet, qui demeurait licite et était corroboré par les pièces communiquées, ni sa destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Banque postale. Au surplus, le bénéficiaire désigné du virement était [X] [K] elle-même, étant précisé que seule la banque réceptionnaire d’un ordre de virement est tenue de procéder à une vérification du nom du bénéficiaire (Com., 29 janv.2002, no 99-16.571 ; 2 nov. 2016, no 15-12.325).
La communication à la Banque postale du contrat afférent à l’opération sous-jacente lui a permis de constater que l’ordre de virement se rapportait à un investissement immobilier, consistant en l’acquisition de deux places de stationnement au Portugal. Dès lors que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, une banque n’est pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard de son client, et que la Banque postale n’a pas été consultée par [X] [K] sur son projet d’investissement, elle n’avait pas à procéder à de plus amples recherches ou vérifications qui l’auraient amenée à déceler les irrégularités du contrat relevées par l’appelante.
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la Banque postale n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
[X] [K] reproche en dernier lieu à la Banque postale de s’être abstenue de toute diligence en vue de récupérer les fonds. Elle n’a toutefois demandé à sa banque de « stopper l’ordre de virement » que seize jours après l’avoir ordonné, de sorte qu’il était devenu irrévocable conformément à l’article L. 133-8 du code monétaire et financier. Aucune négligence ne peut être imputée à la Banque postale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [X] [K] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Identifiants ·
- Garantie d'éviction ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Autobus ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Agression ·
- Fait ·
- Victime ·
- Législation ·
- Risque ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Vaccination ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Durée ·
- Référé ·
- Victime ·
- Exception d'incompétence
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Opposition
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Protection ·
- Référé ·
- Instance ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sérieux
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Hypermarché ·
- Créance ·
- Obligation de délivrance ·
- Exception d'inexécution ·
- Jouissance paisible ·
- Entretien
- Contrats ·
- Pierre ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.