Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 janvier 2024, N° 22/01540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00589 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDCS
AG
TJ D’AVIGNON
15 janvier 2024
RG : 22/01540
[R]
C/
[S]
SA ABEILLE
ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Anne Gils
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 15 janvier 2024, N°22/01540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia El Bouroumi de la Selas Praeteom Avocats, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Julie-Gaëlle Bruyere, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assigné à domicile le 16 avril 2024
Sans avocat constitué
La Sa ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Gils de la Selarl G.p & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Exposant avoir été victime d’un accident le 25 août 2018 impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [S], Mme [J] [R] a assigné celui-ci et son assureur la société Abeille Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 29 mars 2021, a ordonné une expertise et désigné le Dr [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021.
Par actes du 23 mai 2022, Mme [R] a fait assigner M. [Z] [S], la société Abeille Assurances et la CPAM de Vaucluse en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024 :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société Abeille Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Par ordonnance du 29 août 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel formé le 15 février 2024 par Mme [R] à l’égard de la CPAM de Vaucluse, intimée non constituée.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, Mme [J] [R] demande à la cour :
— de réformer le jugement
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement la société Abeille Assurances et M. [S] à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
— de les condamner solidairement à lui payer les indemnités suivantes :
— 385,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
— 542,80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %
— 1 780 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 1 % – 1 500 euros au titre des souffrances endurées
— 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7
— 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif de 0,5/7
soit 5 108,05 euros au total
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration mensongère,
— de condamner solidairement la société Abeille Assurances et M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire en totalité sur les sommes qui seront allouées,
— de réserver les droits des organismes sociaux,
— de condamner la société Abeille Assurances et M. [S] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, la société Abeille Assurances demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à M. [S], intimé défaillant, le 16 avril 2024 et ses conclusions le 21 mai 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation
Pour lui dénier tout droit à indemnisation, le premier juge a retenu d’une part que la requéante ne rapportait pas la preuve du déroulement des faits et qu’elle avait d’autre part commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité pouvant être qualifiée d’inexcusable constituant la cause exclusive du dommage.
L’appelante soutient qu’elle avait la qualité de piéton, n’avoir voulu ni l’action à l’origine de son préjudice ni le dommage lui-même, et que le conducteur du véhicule impliqué a joué un rôle causal dans l’accident ce que les pièces produites viennent corroborer.
L’intimé réplique que les déclarations incohérentes de l’appelante sur les circonstances de l’accident ne sont corroborées par aucun élément, qu’aucun choc n’est intervenu entre leurs véhicules respectifs et qu’aucune infraction ne lui a été reprochée.
Selon l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques (…).
L’implication constitue, pour le conducteur ou le gardien du véhicule, le fait générateur de l’obligation d’indemniser la victime sur laquelle pèse la
charge de la preuve de cette implication.
En l’espèce le 25 août 2018, les services de police de [Localité 7] ont été appelés à intervenir pour « un différend entre automobilistes ».
A leur arrivée, ils ont constaté que Mme [R] était blessée au niveau de l’avant-bras gauche et du poignet gauche présentait une trace de pneu sur l’avant-bras gauche. Transportée à sa demande transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de [Localité 7], elle présentait à son arrivée un choc émotionnel, une douleur diffuse du rachis lombaire, du membre supérieur gauche et à l’avant-bras gauche, un 'dème modéré avec dermabrasion de la face dorsale de l’avant-bras gauche, un 'dème modéré avec limitation du 3ème doigt de la main gauche et une douleur modérée du genou gauche avec dermabrasion de la face antérieure.
Aucune fracture n’ayant été décelée y compris à la main elle est rentrée chez elle le jour même.
Elle avait déclaré aux policiers intervenus sur les lieux qu’en arrivant à proximité d’un rond-point, un véhicule Peugeot Partner s’était rabattu sur la voie de droite, sur laquelle elle circulait, manquant la percuter, et qu’alors qu’elle était descendue de son véhicule pour vérifier s’il y avait des traces de collision, l’autre véhicule avait redémarré alors qu’elle frappait sur sa vitre latérale, la faisant tomber au sol, et qu’il lui avait roulé sur le bras avant de s’arrêter un peu plus loin.
Le conducteur du véhicule Peugeot Partner leur avait indiqué de son côté que l’autre conductrice s’était accrochée à son véhicule alors qu’il était toujours en circulation.
Une enquête a été diligentée par les services de police d'[Localité 5] après que Mme [R] a déposé plainte pour des faits de violence, et elle a précisé aux enquêteurs qu’alors qu’elle s’était arrêtée sur la chaussée pour faire le tour de son véhicule, le conducteur du véhicule Peugeot Partner lui avait crié dessus, elle s’était sentie percutée et avait perdu connaissance, pour constater à son réveil une trace de pneu sur sa main gauche.
Auditionné par les services de gendarmerie de [Localité 6] l’autre conducteur a expliqué que voulant éviter une confrontation avec la conductrice qui l’avait klaxonné et vociférait par la fenêtre de son véhciule ouverte du côté passager il avait continué sa route mais que sa passagère l’avait alors averti que celle-ci s’était accrochée ; qu’après s’être arrêté, il l’avait trouvée assise dans l’emprise du rond-point, hurlant après lui, lui reprochant d’avoir voulu l’écraser.
Il résulte de ces déclarations contradictoires qu’un contact s’est produit entre le véhicule de Peugeot Partner conduit par M. [S] et Mme [R], alors piétonne puisque descendue de son véhicule.
La passagère du véhicule conduit par M. [S], unique témoin des faits, a déclaré que la conductrice adverse avait stoppé son véhicule et était venue s’adresser à eux au niveau de sa portière, en criant et très énervé ; que celui-ci avait alors redémarré mais que l’autre conductrice s’était accrochée au véhicule ; qu’elle avait alors crié à M. [S] de s’arrêter et constaté que celle-ci était au sol.
Le véhicule conduit par M. [S] est donc impliqué dans l’accident.
En application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les victimes non conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans pouvoir en principe leur opposer leur faute, sauf si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ou a commis une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident.
La faute commise par une victime qui, au moment de l’accident, ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur ne doit qu’exceptionnellement la priver du droit d’être indemnisée des dommages résultant d’une atteinte à sa personne.
L’exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à l’existence d’une faute inexcusable, la seconde tenant à la caractérisation d’un lien de causalité exclusif entre cette faute et l’accident.
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont :
— une faute volontaire, ce qui ne signifie pas que la victime a recherché le dommage, contrairement à ce que soutient l’appelante, mais qu’elle a volontairement commis l’acte fautif,
— l’exposition au danger, qui implique d’une part que la faute de la victime ait mis en péril sa sécurité corporelle, et, d’autre part, la conscience que celle-ci aurait dû avoir de ce danger.
En arrêtant son véhicule sur le bas-côté d’une voie de circulation et en en sortant pour invectiver le conducteur d’un véhicule auquel elle imputait une faute de conduite alors qu’aucune collision n’était survenue et qu’aucun dégât même matériel n’était à déplorer, puis en s’accrochant délibérément à la portière de celui-ci en continuant à l’invectiver alors qu’il ne lui répondait pas et redémarrait, Mme [R] a ici volontairement commis une faute l’exposant au risque d’être percutée, projetée voire écrasée, par ce véhicule, danger dont elle avait nécessairement conscience, dès lors qu’elle se trouvait à pied, sur une voie de circulation, et que le véhicule auquel elle s’accrochait était en mouvement.
A l’inverse, le fait de poursuivre sa route alors qu’il était confronté au comportement inexplicable de l’autre conductrice descendue de son véhicule sans raison apparente ne peut être imputé à faute au conducteur de ce véhicule.
La faute inexcusable de Mme [R] est ainsi la cause exclusive de l’accident dont elle a été victime, et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
*demande de dommages et intérêts pour déclaration mensongère
Pas davantage qu’en première instance, Mme [R] ne rapporte la preuve que M. [S] a menti lors de son audition par les services de gendarmerie en ce qui concerne le déroulement des faits.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle est également condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la société Abeille Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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