Confirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2022, N° 18/05240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01684 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/05240
APPELANTE
Madame [B] [R] veuve [X]
Chez [H] [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-504047 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] a été mariée à [I] [W] du 21 décembre 2003 au 3 février 2007, date de leur divorce. [I] [W] est décédé le 8 juillet 2010.
Elle a été mariée à [S] [X] du 29 décembre 2009 au 1er janvier 2013, date du décès de celui-ci.
Mme [R], qui réside en Algérie, a sollicité une pension de survivant auprès de la caisse de retraite algérienne le 29 juin 2011 du chef de [I] [W] (premier époux). La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a refusé cette demande par une décision du 28 mai 2013 au motif que Mme [R] était divorcée de son premier époux.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CNAV, sollicitant une allocation veuvage au titre de ses deux époux.
Par une décision du 7 mars 2017 la CRA a maintenu la décision de refus pour les deux époux.
Le 27 mars 2017 Mme [R] a sollicité une pension de survivant auprès de la caisse de retraite algérienne du chef de [S] [X], son second époux.
A la suite de nouveaux échanges entre Mme [R] et la CNAV, la CRA de la caisse a rendu une décision de refus des prestations demandées au titre de ses deux conjoints.
Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de sa contestation. Par un jugement du 23 juin 2022 ce tribunal a :
Rejeté des demandes de Mme [R] au titre de l’allocation veuvage pour ses deux époux,
Mis les dépens à la charge du trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [R] à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 8 février 2023.
Mme [R] a sollicité l’aide juridictionnelle le 8 septembre 2023 et l’a obtenue le 11 mars 2024 (aide totale).
Après une mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
Mme [R], qui s’est référé à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 23 juin 2022,
Condamner la CNAV à lui verser l’allocation veuvage du chef de son premier époux, soit une somme de 14 429,52 euros,
A titre subsidiaire, condamner la CNAV à lui verser la somme de 15 193,54 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La CNAV, qui s’est référé à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 23 juin 2022,
Rejeter les demandes de Mme [R],
Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] à payer les dépens de l’instance.
La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation veuvage du chef de [S] [X] (second époux)
Le tribunal a relevé que Mme [R] a sollicité l’allocation veuvage du chef de son second époux le 22 septembre 2016, plus de deux années après le décès de ce dernier. Il en a déduit que la demande était tardive et l’a rejetée.
Moyens des parties :
En appel Mme [R] critique cette décision. Elle soutient qu’elle a exprimé la demande d’allocation veuvage au titre de son second époux par un courrier du 28 mai 2013 et souligne que la caisse lui a adressé un refus qu’en 2016. Elle en déduit qu’elle a bien respecté le délai de deux ans pour faire la demande, qui doit donc être accueillie.
La caisse répond que Mme [R] réside en Algérie de sorte qu’elle doit faire la demande auprès de la caisse algérienne en remplissant un formulaire spécifique et non par une simple lettre. La demande doit en outre être faite dans les deux années suivant le décès. La caisse estime que Mme [R] n’a respecté aucune de ces deux conditions de sorte que le jugement doit être confirmé.
Réponse de la cour :
L’article 56 de la convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1080 renvoie à un arrangement administratif général pour préciser les modalités de demandes des prestations.
L’arrangement administratif général du 28 octobre 1981 (article 55) impose l’usage d’un formulaire particulier (SE 352-14) pour exprimer la demande de de pension de vieillesse ou de survivants. Ce formulaire a été modifié par des accords postérieurs, toutefois l’usage d’un formulaire spécifique reste imposé.
De plus, il convient d’appliquer l’article L 356-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixée par décret ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l’assuré.
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L’allocation de veuvage est également servie, qu’il réside ou non en France, au conjoint survivant de l’assuré qui relevait du régime de l’assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’âge et de ressources mentionnées au premier alinéa. (') »
L’article D 356-2 du même code ajoute :
« Pour bénéficier de l’allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
1° Résider en France, cette condition n’étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l’assuré mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 356-1 ;
2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l’allocation ;
4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n’excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l’article D. 356-5. »
Selon l’article D 356-5 du même code :
« L’allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès.
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l’âge de cinquante ans, la période prévue à l’alinéa précédent est prolongée jusqu’à ce qu’il ait cinquante-cinq ans. »
En l’espèce, Mme [R] doit établir qu’elle a rempli les conditions de forme et de délai pour obtenir l’allocation veuvage qu’elle revendique. La cour observe à ce titre que ses conclusions ne sont accompagnées d’aucun bordereau de pièces communiquées, elle fonde son argumentation sur les pièces produites par la CNAV.
Mme [R] soutient qu’elle a respecté la condition de délai en demandant l’allocation veuvage au titre de son second époux par une lettre du 8 septembre 2016 (pièce n°6 de la caisse).
Il s’agit d’un courrier adressé par Mme [R] à la CRA de la CNAV dans lequel elle demande « le versement d’allocation de veuvage de mon 2e époux M. [X] [S] et non du 1er époux car je suis divorcée de ce dernier ».
La cour observe toutefois que cette demande n’est pas exprimée par l’emploi du formulaire imposé par l’arrangement administratif général du 28 octobre 1981 (article 55) précité. Dès lors, cette demande n’est pas régulière.
La CNAV produit (pièce 10) une demande de Mme [R] exprimée le 27 mars 2017 pour obtenir une pension de survivant au titre de [S] [X] au moyen du formulaire imposé par l’arrangement administratif précité.
Toutefois, [S] [X] est décédé le 1er janvier 2013. La demande formée le 27 mars 2017 a été exprimée au-delà du délai de deux ans imposé par le texte réglementaire précité.
En conséquence le jugement, qui a rejeté la demande, est confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [R] en relevant que les erreurs d’identification avaient été faites par Mme [R].
Moyens des parties :
Mme [R] soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard, qu’elle a engagé sa responsabilité et doit indemniser son préjudice matériel et son préjudice moral.
La CNAV répond que son obligation d’information ne lui impose pas de prendre des initiatives pour informer l’assuré de ses droits éventuels ni de porter à sa connaissance des textes législatifs applicables. La caisse souligne qu’elle doit seulement répondre aux demandes qui lui sont adressées. Elle estime qu’en l’espèce elle a bien répondu aux nombreuses demandes de Mme [R] et qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale est tenu, avec le concours des organismes de sécurité sociale, à une obligation d’information générale à l’égard des assurés sociaux. En matière d’assurance retraite, l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale institue une obligation d’information particulière à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires.
Ainsi, cet article, dans sa version issue de la loi n° 2011 -525 du 17 mai 2011 dispose :
« Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. (') »
L’obligation d’information ne peut être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant. Ainsi, l’obligation générale d’information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose pas, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de les renseigner individuellement de leurs droits éventuels. A cet égard, l’obligation d’information qui pèse sur la caisse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, tandis que l’obligation générale d’information découlant de l’article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ, 12 juillet 2018, pourvoi n° 1722908 ; 2e Civ, 19 décembre 2013, pourvoi n° 1227467, B).
En l’espèce, la situation de Mme [R] ne relève pas de l’information périodique obligatoire prévue par les textes précités (relevé de situation individuelle au titre d’un régime de retraite obligatoire français).
Il appartient à Mme [R] d’établir qu’elle a exprimé une demande et que la caisse n’y a pas répondu.
Sa première demande exprimée par le formulaire réglementaire date du 7 octobre 2012, elle concernait une pension de survivant au titre de son premier époux, qui a donné lieu à une décision de rejet du 28 mai 2013.
Lors de cette première demande Mme [R] n’était pas veuve, son second époux était encore vivant.
Mme [R] connaissait ainsi la procédure à suivre pour solliciter une pension de survivant au titre de son second époux. Elle n’a toutefois suivi la procédure applicable que le 27 mars 2017.
Entre ces deux demandes, la CRA de la caisse a, dans sa décision du 7 mars 2017, invité Mme [R] à formuler sa requête par l’usage du formulaire obligatoire.
Ainsi, Mme [R] n’établit aucun manquement de la CNAV à son obligation d’information. La caisse a bien répondu aux demandes dont elle était saisie.
Le tribunal a, à juste titre, rejeté les demandes indemnitaires. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres prétentions
Toutes les demandes de Mme [R] sont rejetées, elle est donc condamnée à payer les dépens de l’instance d’appel.
Pour le même motif, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2022 (RG 18/5240),
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer les dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Opposition
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Identifiants ·
- Garantie d'éviction ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Autobus ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Agression ·
- Fait ·
- Victime ·
- Législation ·
- Risque ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Hypermarché ·
- Créance ·
- Obligation de délivrance ·
- Exception d'inexécution ·
- Jouissance paisible ·
- Entretien
- Contrats ·
- Pierre ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Vaccination ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Durée ·
- Référé ·
- Victime ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Compte ·
- Bénéficiaire ·
- Portugal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Protection ·
- Référé ·
- Instance ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.