Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 janv. 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02872 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4XK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 – Juge de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 22/00005
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997
ayant pour avocat plaidant Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [F] [R] [C] [P] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Anne-Christine BARATEIG de la SELURL B&B AVOCAT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (ancien) du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [P] et M. [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [I], née le [Date naissance 2] 1991.
Par jugement du 24 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a prononcé le divorce des époux, et a notamment :
ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux ;
commis pour y procéder, à défaut d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, M. le président de la [9] avec faculté de délégation, sous la surveillance de Mme [N], vice-présidente ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, M. [O] [H] a fait délivrer à Mme [F] [P] une assignation en liquidation partage après divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Mme [F] [P] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident en date du 22 mars 2023, Mme [F] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins principalement de voir déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes et de voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant un notaire désigné, aux fins d’établir un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
déclaré recevable la fin de non-recevoir formée par Mme [F] [P] sur l’assignation ;
déclaré irrecevable l’assignation en liquidation du régime matrimonial de M. [O] [H]
condamné M. [O] [H] à payer à Mme [F] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
condamné M. [O] [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [O] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 21 février 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
M. [O] [H] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 29 février 2024.
Mme [F] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 11 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 24 octobre 2024, M. [O] [H] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 21 décembre 2023 en ce qu’il a :
*déclaré recevable la fin de non-recevoir formée par Mme [F] [P] sur l’assignation ;
*déclaré irrecevable l’assignation en liquidation du régime matrimonial de M. [O] [H]
*condamné M. [O] [H] à payer à Mme [F] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
*condamné M. [O] [H] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
déclarer recevable l’assignation en liquidation et partage de M. [O] [H] ;
renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau pour qu’il soit statué sur les demandes de liquidation et partage de M. [O] [H] ;
condamner Mme [P] à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Rétoré.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 4 novembre 2024, Mme [F] [P] demande à la cour de :
A titre principal,
la dire et juger recevable en toutes ses demandes fins et conclusions ;
se déclarer compétente pour statuer sur l’irrecevabilité des nouveaux moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel ;
déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. [H] devant la cour pour ne pas les avoir développées en première instance, privant ainsi la concluante du double degré de juridiction ;
déclarer irrecevables les moyens nouveaux présentés par M. [H] en cause d’appel, concernant l’absence de caractère exécutoire jugement de divorce rendu le 24 février 2010 en vertu la prescription décennale prévue par l’article L.111-3 du code de procédure civile et de l’exécution, pour y avoir renoncé dans ses écritures de première instance devant le juge de la mise en état ;
En conséquence,
débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et sur le fond, si par extraordinaire la Cour retenait les nouveaux moyens de l’appelant,
dire et juger que les dispositions de l’article L.111-3 du code de procédure civile et d’exécution sont inapplicables au jugement rendu le 24 février 2010 et devenu définitif prononçant le divorce des époux [H] -[P], ainsi qu’à la désignation du Président de la [8] et par délégation du notaire ainsi commis ;
En conséquence,
débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
dire et juger que l’assignation en liquidation et partage délivrée le 6 décembre 2021 par M. [H] est irrecevable et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le notaire désigné ;
débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023 ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] en tous les dépens, avec distraction au profit de Me Anne Christine Barateig, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir constaté que le jugement de divorce du 24 février 2010 a ordonné l’ouverture immédiate des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [H] et Mme [F] [P] et commis pour y procéder, à défaut d’accord amiable sur le choix du notaire, le président de la [9] avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un juge désigné, que cette décision non contestée par les parties est donc définitive et bénéficie de l’autorité de la chose jugée, que la procédure de partage judiciaire était toujours pendante devant le notaire et le juge commis, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation en partage de M. [H] à défaut de procès-verbal de difficultés, rappelant qu’il appartenait à ce dernier de faire usage des actions et recours conférés par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que certes les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, prévoient que seul un procès-verbal de difficultés dressé par un notaire commis permettrait aux parties de saisir le tribunal de toute demande de partage judiciaire suite à un jugement de divorce ayant déjà ordonné le partage, conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, mais qu’en l’espèce, le jugement de divorce qui a ordonné la liquidation du régime matrimonial et a renvoyé les parties devant le Président de la chambre des notaires pour y procéder, n’était plus exécutoire depuis le 30 juin 2020 puisqu’il lui a été signifié par Mme [P] le 30 juin 2010, de sorte qu’avant son assignation, les parties n’étaient plus dans le cadre d’un partage judiciaire mais d’un partage amiable.
Il se fonde sur l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il soutient donc que son assignation en partage n’était soumise qu’aux exigences de l’article 1360 du code civil, qui ont été remplies.
Mme [P] répond que l’argument tiré du caractère non exécutoire du jugement de divorce par suite de prescription est irrecevable comme nouveau en cause d’appel, et que s’il devait être considéré comme un simple moyen nouveau et non une prétention nouvelle, il serait néanmoins irrecevable puisqu’une partie ne peut, en cause d’appel, invoquer un moyen auquel elle aurait expressément renoncé en première instance et que M. [H] a conclu en première instance, par conclusions d’incident signifiées le 1er juin 2023, qu’il convenait d’appliquer le jugement de divorce dans ses effets entre époux, reconnaissant par là-même le caractère exécutoire du jugement de divorce.
A titre subsidiaire, elle soutient que le jugement prononçant le divorce et ordonnant la liquidation du régime matrimonial ne relève pas de la constatation d’une créance mais concerne l’état des personnes et des biens appartenant aux époux de sorte que les règles spécifiques de prescription prévues par l’article L.111-4 du code de l’organisation judiciaire ne s’y appliquent pas.
Sur la recevabilité liée au caractère nouveau de l’argument lié au caractère non exécutoire du jugement
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 563 du même code de procédure civile que : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Le fait pour l’appelant de soutenir que le jugement de divorce qui a ordonné l’ouverture des opérations de partage et désigné un notaire est dénué de caractère exécutoire pour avoir été signifié depuis plus de dix ans est un moyen nouveau au soutien de la recevabilité de son action en partage judiciaire et non pas une nouvelle prétention.
L’irrecevabilité liée au caractère nouveau de cet argument sera donc écartée.
Sur la recevabilité de l’argument lié au caractère non exécutoire du jugement au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
Ce principe sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Cette interdiction est cantonnée aux prétentions au sein du même procès.
En application des articles 72 et 563 du code de procédure civile précités, le moyen nouveau exprimé par M. [H] pour combattre l’irrecevabilité de son action en partage soulevée par Mme [P] ne constitue pas un estoppel dès lors que l’appelant n’a pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire.
Cette irrecevabilité sera donc écartée.
Sur le caractère exutoire du jugement de divorce
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Il prévoit donc que la prescription décennale de l’exécution des titres exécutoires est applicable à l’exécution et au recouvrement des créances. Tel n’est pas l’objet du jugement de divorce, lequel concerne pour l’essentiel l’état des personnes. Les règles spécifiques de prescription prévues par le texte susvisé n’ont donc pas lieu de s’appliquer.
Sur la recevabilité de l’action en partage
Selon l’appelant, le prix de la vente du bien indivis situé à [Adresse 10] intervenue le 13 avril 2010 a fait l’objet d’une répartition définitive par le notaire conformément à l’accord des parties et le partage judiciaire de l’actif indivis porterait uniquement sur le solde du prix de vente du bien situé à Muret, étant observé que dans son assignation, M. [H] s’en remet à la décision du tribunal sur l’application de la prescription quinquennale.
En l’espèce, l’article 267-1 du code civil qui permettait au juge du divorce d’ordonner le 24 février 2010, sur une requête du 17 juin 2008 et une assignation du 24 avril 2009, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de désigner à cette fin un notaire a été abrogé par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
Ce texte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 14 mai 2009, prévoyait :"Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale de six mois.
Si, à l’expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif."
Dans sa version suivante en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2016, il prévoyait que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.
L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille modifie l’article 267 du code civil qui prévoit en son article 17 les mesures transitoires suivantes :
« I. – La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. – Son article 2 est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance.
III. – Les articles 3 à 9 de l’ordonnance sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur. »
Dans le cadre de la recherche d’une proposition amiable, M. [H] a sollicité l’avis de la SCP [K] Maître et Guillaume Lague, titulaires d’un Office Notarial à Fontainebleau, laquelle a établi un projet de liquidation de l’indivision post-communautaire le 17 septembre 2021 ; ce projet a été transmis au conseil de Madame [P] par le conseil de M. [H] suivant un courrier officiel du 7 octobre 2021 ; il n’a reçu aucune réponse.
M. [H] justifie que le Président de la Chambre des notaires a répondu le 8 octobre 2024 à sa demande de délégation d’un notaire dans les termes suivants : « J’accuse réception de votre mail du 1er octobre dernier concernant un dossier [H]/ [P], dont le jugement de divorce a été prononcé le 24 février 2010.
Ledit jugement n’a pas été porté à la connaissance de la chambre, en son temps.
La loi du 12 mai 2009 a vocation à s’appliquer à toute procédure de partage judiciaire ayant fait l’objet d’une assignation en partage depuis le 1er janvier 2010, même en présence d’un jugement de divorce antérieur.
A défaut, nous sommes dans le cadre d’un partage amiable dans lequel il n’est pas possible de procéder à une délégation, la chambre des Notaires n’y étant plus habilitée depuis le 1er janvier 2011. Vous m’avez indiqué avoir tenté de saisir un notaire pour entamer les opérations de liquidation et de partage amiable sans succès.
Il vous appartient effectivement d’assigner en partage judiciaire en justifiant de l’échec de la phase amiable, le précédent jugement ne semblant plus exécutoire comme vous le mentionnez dans vos conclusions. »
L’appelant fait donc valoir que dès lors que le Président de la Chambre des notaires refuse de désigner un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, il est impossible d’exécuter le jugement de divorce du 24 février 2010 qui a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, et commis pour y procéder Monsieur le Président de la [8], avec faculté de délégation, sous la surveillance de Madame [N], vice-président.
La décision contenue au jugement de divorce du 24 février 2010 d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et désignant un notaire, a indiscutablement engagé les parties dans la voie d’un partage judiciaire, et ce, d’autant qu’elle a nommé un juge chargé de la « surveillance » des opérations, le notaire et le juge pouvant être remplacés si besoin sur simple requête.
Mme [P] a signifié ce jugement à M. [H] le 30 juin 2010 et il a force de chose jugée.
La requête en divorce a été introduite par Mme [P] le 17 juin 2008 et l’assignation en divorce a été délivrée à la demande de Mme [P] le 24 avril 2009, précédant l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Les dispositions de l’ancien article 267 du code civil prévoyant qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, étaient applicables.
Par un arrêt de principe du 7 novembre 2012 , et sous le visa des articles 267 alinéa 1er du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation a alors affirmé la faculté pour le juge du divorce de désigner un notaire pour procéder aux opérations de règlement du régime matrimonial après divorce.
C’est donc à tort que le Président de la chambre des notaire a opposé un refus au visa de la loi du 12 mai 2009.
En présence d’un jugement définitif, exécutoire, ayant ordonné, conformément à la loi alors en vigueur, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et désignant un notaire ainsi qu’un juge chargé de la « surveillance » des opérations, il appartient au notaire commis sur délégation du président de la chambre des Notaires d’établir, éventuellement à partir des opérations menées par la SCP [K] Maître et Guillaume Lague, titulaires d’un Office Notarial à Fontainebleau, un projet d’état liquidatif et un procès-verbal reprenant les dires des parties qui seront transmis au tribunal, la procédure se poursuivant alors en s’appuyant sur les articles 1368 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en partage de M. [H].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte les moyens d’irrecevabilité soulevés par Mme [P] ;
Dit le jugement de divorce du 24 février 2010 exécutoire ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit qu’il appartient au président de la [9], avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat désigné, de dresser un projet d’état liquidatif et un procès-verbal reprenant les dires des parties qui seront transmis au tribunal, la procédure se poursuivant alors suivant les règles fixées par le code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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