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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 mai 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 18 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01319 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSIA
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], R.G.n° 23/00264, en date du 25 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
domicilié [Adresse 1]
Non comparant – non représenté
INTIMÉS :
Société [1],
dont le siège social se situe [Localité 2]
Non comparante – non représentée
Madame [C] [Z]
domiciliée [Adresse 2]
actuellement sous curatelle
assistée du service des préposés M. J.P.M. du C.P.N demeurant [Adresse 3] en qualité de curateur désigné par ordonnance du juge des tutelles du 11 juillet 2025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-6722 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
SCG DE [Localité 3],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social situe au [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Société [2],
dont le siège social se situe au [Adresse 6] – Allemagne
Non comparante – non représentée
Société [3],
dont le siège social se situe au Service clients – [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
Organisme [4],
dont le siège social se situe [Adresse 8] – service contentieux – [Adresse 9]
Non comparante – non représentée
[5],
dont le siège social se situe Gestion du surendettement – [Adresse 10]
Non comparante – non représentée
Société [6] SERVICE CLIENT,
dont le siège social se situe Service du surendettement – [Adresse 11]
Non comparante – non représentée
Société [7],
dont le siège social se situe [8] – service du surendettement – [Adresse 11]
Non comparante – non représentée
Société [9],
dont le siège social se situe Service des tutelles d’Etat – [Adresse 12]
Non comparante – non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non comparante – non représentée
Maître [S] [A]
domicilié [Adresse 14]
Non comparante – non représentée
Société [11],
dont le siège social se situe ING Bank N.V. succursale française – [Adresse 15]
Non comparante – non représentée
Monsieur [Z]
domicilié [Adresse 16]
Non comparante – non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe [Adresse 17]
Non comparante – non représentée
Madame [Z]
domiciliée [Adresse 16]
Non comparante – non représentée
Société [13],
dont le siège social se situe [Adresse 18]
Non comparante – non représentée
S.C.I. [H],
dont le siège social se situe au [Adresse 19]
Non comparante – non représentée
Société [14],
dont le siège social se situe [Adresse 20]
Non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [C] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 19 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [L] [J], bailleur de Mme [C] [Z], a contesté les mesures imposées en exposant que Mme [C] [Z] avait bénéficié de deux effacements de ses dettes en 2016 et 2020, et qu’il ne pouvait continuer à supporter les conséquences de la mauvaise gestion de son budget, en évoquant le refus des offres de logement social proposées et l’absence de participation aux charges de son compagnon, M. [Y] [I], ainsi que le montant du loyer inadapté à ses ressources.
Par jugement du 28 juin 2024, la mesure de curatelle simple ordonnée au bénéfice de Mme [C] [Z] a été aggravée en curatelle renforcée, et Mme [Q] [Z], sa soeur, a été désignée en qualité de curatrice.
Mme [C] [Z] a comparu, assistée de sa curatrice, et a indiqué qu’elle avait déposé une demande de logement social, expliquant que la dette locative était née avant le prononcé de la mesure de curatelle renforcée. A l’audience du 7 février 2025, elle a expliqué qu’elle avait quitté le logement loué par M. [L] [J] le 15 janvier 2024, et a confirmé qu’elle avait bénéficié de deux effacements de ses dettes en 2016 et 2020.
Par courriel du 2 avril 2025, la curatrice de Mme [C] [Z] a indiqué qu’elle arrivait en fin de droits chômage le 14 avril 2025 et qu’elle allait bénéficier de l’ASS, avec une demande d’AAH en attente depuis mai 2024.
Par jugement en date du 25 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a constaté que Mme [C] [Z] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [C] [Z].
Le jugement a été notifié à M. [L] [J] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception non communiqué à la cour avec le dossier du tribunal.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 23 mai 2025, M. [L] [J] a formé appel dudit jugement afin de solliciter une suspension des paiements dans l’attente d’une amélioration de la situation de Mme [C] [Z] qui était insolvable à ce jour. Il a rappelé qu’il était un créancier particulier qui devait faire face au paiement de charges, et que les loyers de l’appartement lui permettaient de vivre, de nourrir sa famille et ses enfants, et que Mme [C] [Z] avait quitté les lieux à la fin du mois de décembre 2023 les laissant dans un état déplorable de saleté et d’encombrement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, qui a fait l’objet d’un renvoi au 7 avril 2026 afin de pouvoir être jugée.
M. [L] [J], appelant, régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception retourné signé à la cour le 3 mars 2026, ne comparaît pas et n’est représenté.
Mme [C] [Z], ainsi que le service des mandataires judiciaires du Centre Psychothérapique de [Localité 1] désigné en qualité de curateur par jugement du 11 juillet 2025, sont représentés par leur conseil, qui n’a pas sollicité qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 18 mai 2026.
MOTIFS
L’appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l’appelant, de sorte que son absence à l’audience s’analyse en un appel non soutenu.
En l’espèce, M. [L] [J], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception retourné signé à la cour le 3 mars 2026, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [L] [J] ne soutient pas son appel et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 25 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel de M. [L] [J] n’est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 25 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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