Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 juil. 2025, n° 25/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/01287
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [W] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E] [X], en qualité de curateur de M. [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Firdaws BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1948
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA PRINCESSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de CHARTRES ([Adresse 1])
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2018, la SCI La Princesse a assigné M. [Y] [X], Mme [C] [F] épouse [X] et M. [D] [X], à titre personnel et es qualité de curateur de M. [V] [X], devant le tribunal d’instance de Paris.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Constaté que le prêt à usage existant entre d’une part la SCI La Princesse et d’autre part, M. [V] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] et portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à Paris (75010) a pris fin le 3 juin 2022,
— Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
— Ordonné en conséquence à M. [V] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— Débouté la SCI Princesse de sa demande d’astreinte,
— Débouté la SCI Princesse de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit qu’à défaut pour M. [V] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI La Princesse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné in solidum M. [V] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] à verser à la SCI La Princesse une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 euros, à compter du 4 juin 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
— Rejeté les demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SCI La Princesse,
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées en réparation du préjudice moral au titre d’une procédure abusive formulée par M. [V] [X], Mme [C] [W] épouse [X] et M. [E] [X],
— Condamné in solidum M. [V] [X], Mme [C] [W] épouse [X] et M. [E] [X] à verser à la SCI La Princesse une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [V] [X], Mme [C] [W] épouse [X] et M. [E] [X] aux dépens,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 13 mars 2025, M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] ont saisi au visa de l’article 517 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 juin 2025, modifiant le fondement de leur demande en invoquant l’article 514-3 du code de procédure civile, et développant oralement pour le surplus leur acte introductif d’instance, M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] demandent à son délégué de :
— Juger recevable leur assignation,
— Constater que l’exécution provisoire ordonnée par le pôle civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2024 en ce qu’il a ordonné à M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] leur expulsion et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros à compter du 4 juin 2022 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 juin 2024, afin de préserver les droits des appelants suite aux faux baux produits par la SCI La Princesse, cette décision ayant une incidence directe sur les demandes financières relatives aux indemnités résultant des faux baux invoqués par la SCI La Princesse et dans un souci de bonne administration de la justice.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’exécution provisoire de la décision attaquée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives au regard de l’état de santé dégradé de M. [V] [X] et de leur endettement. Ils soutiennent par ailleurs qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement querellé.
En réponse, La SCI La Princesse développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président, au visa de l’article 513-4 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X],
— Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour non-respect du contradictoire et procédure abusive,
— Les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que les appelants n’ayant fait valoir en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive a fortiori postérieure au jugement rendu, s’agissant d’un dossier concernant une famille très aisée de la diaspora tunisienne. Elle soutient par ailleurs qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée, en ce que M. et Mme [X] n’ont pas conclu dans les trois mois de leur déclaration d’appel et que M. [E] [X] a interjeté appel en son nom personnel et non en qualité de curateur étant dès lors irrecevable à conclure.
Par bulletin du 18 juin 2025, le délégué du premier président a sollicité les observations des parties sur l’application au litige des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Par note adressée par RPVA le 1er juillet 1962, la SCI La Princesse a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, maintenu ses demandes et y ajoutant, demandé au délégué du premier président de déclarer mal fondées les demandes de M. [V] [X], Mme [C] [W] épouse [X] et M. [E] [X] en faisant valoir que d’une part, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge n’est pas interdite par la loi, d’autre part que les demandeurs à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas que l’exécution provisoire s’avère excessive par rapport à leur situation ni qu’il existe un risque que la SCI La Princesse ne puisse restituer les sommes dues si la décision était infirmée.
Les consorts [X] n’ont pas fait valoir d’observation.
SUR CE,
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions codifiées à l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, celles de l’article 524 ancien du même code régissant les instances antérieures.
Au cas présent, l’instance devant le premier juge a été introduite avant le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version alors applicable prévoit que le premier président a le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 514-3 qui n’est pas applicable au cas présent doit être rejetée
Ainsi, les développements des parties relatifs à l’existence ou à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, dont la démonstration n’est pas prévue par ce texte, sont inopérants.
Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Au cas présent au soutien de la démonstration de l’existence de conditions manifestement excessives, M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] font valoir que leur expulsion du logement qu’ils occupent depuis plus de 40 ans, ordonnée par le jugement querellé, serait particulièrement préjudiciable compte tenu de l’état de santé de M. [V] [X] qui souffre d’un cancer et de diabète. Ils font également valoir que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois à compter du 4 juin 2022 serait excessive au regard des travaux importants qu’ils ont réalisés dans ce logement qui devraient être déduits du montant des indemnités d’occupation fixé. Ils font enfin valoir que l’exécution provisoire du jugement aurait pour eux, au regard des sommes dues, des conséquences manifestement excessives compte tenu de la situation d’endettement de M. [X] et de sa faible pension de retraite de 1.161,24 euros. Ils soutiennent à cet égard que le risque de saisie auquel il se trouverait exposé pourrait avoir des conséquences dramatiques sur sa capacité à assumer ses besoins essentiels, l’écart entre ses revenus et le montant de sa dette rendant toute tentative de règlement immédiat impossible, nécessitant ainsi la mise en place d’une solution adaptée à sa situation financière dans le respect des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que le droit à un niveau de vie suffisant.
Ce faisant, en se contentant de produire pour justifier de l’insolvabilité de M. [X] un courrier de mise en demeure de la société immobilière Europe [Localité 7] en date du 17 novembre 2022 faisant état d’un solde débiteur de compte 60 790 euros et d’un relevé de pension de l’assurance retraite Ile de France de 1161 euros mensuels pour les mois de septembre à novembre 2024, sans justifier d’une présentation exhaustive de leur situation financière qui soit par ailleurs actualisée en 2025 par la production d’avis d’imposition et de leur dernière déclaration fiscale, la communication de leurs relevés de comptes bancaires, et toutes informations utiles sur l’étendue de leur patrimoine mobilier et immobilier le cas échéant, les époux [X] échouent à rapporter la preuve que l’exécution à titre provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives de sorte que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’expulsion ne constitue pas par ailleurs en elle-même une conséquence manifestement excessive, les consorts [X] ne justifiant pas de l’impossibilité de retrouver un logement, aucune pièce relative à une quelconque recherche de relogement n’étant versée aux débats, de sorte qu’ils ne justifient pas d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du contradictoire et procédure abusive
La SCI La Princesse qui ne justifie pas en quoi l’exercice de l’action en justice des consorts [X] aurait dégénéré en abus de droit, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés in solidum par M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] qui succombent en leurs prétentions.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la SCI La Princesse de sa demande dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum M. [V] [X], M. [E] [X] et Mme [C] [W] épouse [X] au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Rejetons les demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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