Infirmation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 sept. 2024, n° 22/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CAF DU PAS DE CALAIS
C/
[L]
Copies certifiées conformes :
— CAF DU PAS DE CALAIS
— Madame [Y] [L]
Copie exécutoire :
— CAF DU PAS DE CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04341 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7K – N° registre 1ère instance : 20/00474
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAF DU PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [W], muni d’un pouvoir spécial
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 novembre 2017, à l’issue d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (la CAF) a notifié à Mme [L] un indu d’un montant de 11 903,22 euros pour fraude aux prestations d’aide personnalisée au logement (APL), de revenu de solidarité active (RSA), de soutien familial, l’allocation de logement familial, d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire, pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, au motif notamment qu’elle avait fait une fausse déclaration en ne signalant pas les périodes d’incarcération de deux de ses enfants, leurs revenus, son argent placé ainsi que l’intégralité de ses revenus de stage.
Par courrier du 23 décembre 2017, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF pour contester les faits de fraude établis à son encontre et solliciter une remise de dette, demande qui a été rejetée par décision du 11 janvier 2018.
Par courrier du 19 mars 2018, Mme [L] a saisi le tribunal administratif de Lille d’une contestation de la notification d’indu de RSA, d’APL mais également d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial et d’allocation logement pour la période de décembre 2015 à octobre 2017, pour un montant de 11 903,22 euros.
Pour ces dernières allocations, le tribunal administratif, qui a rejeté le recours concernant les indus relatifs au RSA et à l’APL, a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, lequel, par un jugement en date du 30 août 2022, a :
— annulé partiellement l’indu notifié par la CAF à Mme [L] le 30 novembre 2017, concernant les prestations d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial et d’allocation logement pour la période de décembre 2015 à octobre 2017, en l’absence de justificatif de calcul fourni par la caisse,
— condamné la CAF aux dépens.
La CAF a interjeté appel le 23 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 novembre 2023, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 10 juin 2024 afin de permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CAF demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la contestation de Mme [L] de la notification d’indu du 30 novembre 2017,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement et confirmer sa décision du 30 novembre 2017 concernant les indus de prestation d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial et d’allocation logement,
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [L].
La CAF soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de Mme [L], au motif qu’elle n’a pas contesté la notification d’indu devant la commission de recours amiable mais qu’elle a seulement sollicité une remise de dette, ce qui ne peut constituer le recours préalable obligatoire à la saisine du pôle social.
A titre subsidiaire, elle considère justifier de l’indu découlant de la non-déclaration des périodes d’incarcération de deux des enfants de Mme [L], [I] et [Z], ce qui a pour conséquence qu’ils n’étaient plus à la charge de leur mère durant ces périodes.
Les allocations logement, familiales, de rentrée scolaire et de soutien familial sont versées en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, de sorte que l’indu est bien justifié.
Mme [L] n’a produit aucune pièce ou conclusion, et n’était à l’audience, ni présente, ni représentée, et n’a pas fait connaitre de motif d’excuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CAF s’agissant de la présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la recevabilité de la contestation de la notification d’indu
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité du recours formé devant le pôle social.
Si Mme [L] demande effectivement en premier lieu, dans son courrier du 29 décembre 2017 destiné à la commission de recours amiable de la CAF, une remise de dette quant à l’indu notifié le 30 novembre précédent, elle conteste également avoir réalisé un an de stage et fraudé volontairement.
Ce courrier contient donc une contestation du bien-fondé de l’indu, contrairement aux dires de la CAF.
Par décision du 11 janvier 2018, la CAF a rejeté sa demande de remise de dette mais n’a pas répondu à ses autres contestations. Mme [L] a par la suite saisi le tribunal administratif en contestation de son indu, lequel s’est déclaré incompétent pour certains chefs dont il a renvoyé l’examen au pôle social, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Dès lors qu’il est justifié qu’une contestation a bien été portée devant la commission de recours amiable au titre de l’indu notifié le 30 novembre 2017, le recours contentieux de Mme [L] était donc bien recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des articles L. 511-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les prestations familiales sont dues et versées à l’allocataire qui a la charge effective et permanente de l’enfant.
Pour annuler l’indu notifié le 30 novembre 2017, et concernant les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial et l’allocation logement pour la période de décembre 2015 à octobre 2017, les premiers juges ont considéré que la caisse n’avait fournis aucun calcul, décompte ou tableau leur permettant de connaitre le détail des sommes indues pour chaque période en fonction de celles d’incarcération des deux enfants de Mme [L], qu’elle n’a pas non précisé quel avait été le montant de l’indu validé par le tribunal administratif et n’a pas démontré que l’intimée percevait des ressources supérieures aux plafonds légaux.
Dans la présente instance, la CAF produit le rapport de son agent enquêteur assermenté et ses pièces jointes, duquel il ressort que Mme [L], concernant les prestations perçues durant la période de contrôle, a omis :
— de déclarer les périodes d’incarcération de ses fils [Z] et [I] ainsi que les salaires qu’ils ont perçus dans le cadre du travail pénitencier ou de missions d’intérim,
— de déclarer l’argent placé sur son livret A,
— de déclarer les rémunérations qu’elle a perçues durant la période de stage qu’elle a effectuée à compter du 12 février 2016 au 24 février 2017.
Elle produit également un tableau détaillé des indus, par chef et par mois, sur la période de contrôle. Il en ressort que, sur le montant total de 11 903,22 euros, 1 478,15 euros concernent l’indu relatif au RSA et à l’APL et 10 425,07 euros concernent le reste de l’indu, objet du présent litige.
S’agissant de la non-déclaration par Mme [L] du montant placé sur son livret A et des rémunérations perçues lors de son stage, ces éléments financiers importaient pour le calcul du RSA et de l’APL, et non pour les autres allocations attribuées en fonction du nombre d’enfants à charge au sein de son foyer.
L’ensemble de ces éléments n’est pas contesté par Mme [L], qui n’a produit aucune conclusion ou pièce.
Dès lors, et par infirmation du jugement entrepris, il convient de confirmer l’indu notifié à Mme [L] le 30 novembre 2017, s’agissant des chefs non examinés par le tribunal administratif de Lille et relatifs aux allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial et allocation logement pour la période de décembre 2015 à octobre 2017, pour un montant de 10 425,07 euros.
Succombant totalement, Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la contestation de l’indu par Mme [L] est recevable,
Dit bien fondé l’indu notifié par la CAF du Pas-de-Calais à Mme [L] le 30 novembre 2017, s’agissant des chefs relatifs aux allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial et allocation logement pour la période de décembre 2015 à octobre 2017, pour un montant de 10 425,07 euros,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Fournisseur ·
- Crédit ·
- Responsabilité ·
- Paiement
- Europe ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Collection ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Police ·
- Assurances ·
- Oeuvre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Immobilier ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Financement ·
- Construction ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Avocat
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Jurisprudence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Tableau ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Levage ·
- Risque ·
- Houillère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Impossibilité ·
- Jugement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chose jugée ·
- Mineur ·
- Document d'identité ·
- Disposer ·
- Interprète
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.