Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04077
CPH Grenoble 6 septembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 26 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée au sexe

    La cour a constaté que la salariée avait été victime d'une discrimination liée au sexe, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de la discrimination

    La cour a reconnu que la discrimination avait causé un préjudice moral à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation des accords collectifs sur l'égalité professionnelle

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations découlant des accords collectifs, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au repositionnement en raison de la discrimination

    La cour a jugé que le repositionnement était justifié en raison de la discrimination reconnue.

  • Autre
    Rappel de salaire suite au repositionnement

    La cour a ordonné à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires pour déterminer le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des accords collectifs

    La cour a reconnu le préjudice causé par la violation des accords collectifs, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] [R] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui l'avait déboutée de ses demandes de reconnaissance de discrimination fondée sur le sexe. La cour d'appel a d'abord confirmé le rejet de la demande de la SA STMicroelectronics concernant l'irrecevabilité d'une pièce produite par Mme [R]. Elle a ensuite infirmé le jugement de première instance, reconnaissant que Mme [R] avait été victime de discrimination liée à son sexe, mais non en raison de son état de grossesse. La cour a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour préjudice économique et moral, ainsi qu'à repositionner Mme [R] au job grade 15 avec un salaire ajusté. La demande de rappel de salaire a été réservée pour réouverture des débats.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 18/04077
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04077
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2018, N° 16/00794
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04077