Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 29 avril 2025, N° 2024J10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQS
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC, R.G. n° 2024J10, en date du 29 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Didier MADRID avocat au barreau de Nancy
INTIMÉE :
S.A. BPIFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de CRETEIL sous le numéro 320 252 489
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Sylvie EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société CDE TP exerçait notamment comme activité principale le terrassement, l’assainissement, les réseaux secs et humides ; son dirigeant était M. [N] [I].
Par arrêté du 6 août 2009, le préfet de la Meuse l’a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de pierres calcaires sur la commune de [Localité 1] jusqu’au 6 août 2029.
Au titre des garanties financières destinées à assurer les risques d’exploitation ainsi que les frais de remise en état des lieux après la fin de l’activité, l’arrêté préfectoral prévoyait que l’exploitant devrait justifier d’une caution solidaire souscrite auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance, à laquelle le préfet pourrait faire appel en cas de non respect de l’arrêté ou de disparition de l’exploitant et d’absence de remise en état de la carrière.
Par acte sous seing privé du 11 février 2015, pris à la demande de l’exploitant, la société Bpifrance, désormais BPIFrance Financement, s’est constituée caution solidaire de la société CDE TP vis-à-vis du préfet de la Meuse, pour un montant maximum de 120 000 euros.
Par acte sous seing privé du 4 février 2015, M. [I] s’est porté caution solidaire de la société CDE TP, au bénéfice de la société Bpifrance Financement, dans la limite de la somme de 120.000 euros, en garantie du remboursement de toutes les sommes que la société CDE TP serait susceptible de lui devoir en principal, intérêts, frais, commissions, pénalités et accessoires au cas où l’Etat mettrait en oeuvre ses garanties financières, et ce pour une durée de dix ans.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CDE TP.
Par lettre recommandée du 4 mai 2017, la société Bpifrance Financement a déclaré sa créance entre les mains de Me [O], mandataire judiciaire, auquel a succédé la société [R] et Associés, pour la somme de 120 054 euros ; suivant avis du 11 mai 2018, elle a été informée de l’admission de sa créance à titre chirographaire à échoir pour la somme de 120 054 euros.
En raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le préfet de la Meuse a mis en oeuvre la caution délivrée à son bénéfice par la société Bpifrance Financement ; cette dernière s’est acquittée de son obligation en procédant au paiement de la somme de 120 054 euros entre les mains du préfet de la Meuse le 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2019, la société Bpifrance Financement a appelé M. [I] en paiement de la somme de 120 000 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CDE TP.
Après l’avoir vainement mis en demeure de payer cette somme, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— déclaré la société Bpifrance Financement recevable et bien fondée en ses demandes,
par conséquent,
— condamné M. [N] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CDE TP, à lui payer la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019,
— condamné M. [N] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [I] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le même jour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter toutes les prétentions de l’intimée et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— l’arrêté préfectoral du 6 août 2009 prévoyait que le préfet pouvait faire appel à la caution solidaire en cas de disparition physique ou juridique de l’exploitant de la carrière et d’absence de remise en état des lieux, or, si une procédure de liquidation judiciaire est en cours à l’égard de la société la société CDE TP, la clôture des opérations de liquidation n’est toujours pas intervenue de sorte que la société n’a pas encore pris fin,
— l’appel en garantie personnelle adressée par le préfet de la Meuse à BPIfrance Financement était donc prématuré en l’absence de réunion des conditions de mise en oeuvre du cautionnement,
— le fait générateur de la créance de remise en état ne naît ni du redressement ni de la liquidation judiciaire mais de l’arrêté préfectoral de consignation qui, en l’espèce, n’a pas été émis,
— il peut se prévaloir d’une exception qui n’a pas été soulevée par la société CDE TP lors de la vérification des créances devant le juge-commissaire, à savoir le caractère supposé de la créance de remise en état des lieux du préfet de la Meuse en l’absence d’arrêté de consignation rendu à l’encontre de cette société,
— l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de la créance à l’égard de la caution porte uniquement sur l’existence et le montant de la créance et ne préjuge en rien des répartitions d’actifs qui devront avoir lieu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et le dernier décompte actualisé de la procédure en cours à l’égard de la société CDE TP fait apparaître un solde net de 100 359,12 euros, ce qui permet de financer les opérations de remise en état de la carrière,
— en vertu de l’article 2314 du Code civil, une caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ; en l’espèce, la société BPIfrance Financement, caution de la créance de remise en état des lieux souscrite par la société CDE TP, aurait pu, dans le cadre de son recours subrogatoire, être payée sur les fonds disponibles de la liquidation judiciaire si le préfet de la Meuse avait conservé son rang de créancier postérieur privilégié, ce qui’il n’a pas fait,
— la faute que la société BPIfrance Financement pouvait reprocher au préfet de la Meuse quand celui-ci l’a appelée à régler sa garantie financière, constitue la propre faute qu’il peut opposer à la société BPIfrance Financement en sa qualité de créancier à son égard sur le fondement de l’article 2314 du Code civil,
— cette faute lui a causé un préjudice car la société BPIfrance Financement a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société CDE TP en qualité de créancier antérieur chirographaire et non en qualité de créancier postérieur privilégié de l’article L641-13 du Code de commerce, le préfet de la Meuse n’étant pas lui-même un créancier postérieur privilégié faute d’arrêté de consignation et de créance environnementale portée à la connaissance du mandataire liquidateur de la société CDE TP, en outre, elle ne peut être subrogée dans les droits du préfet de la Meuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025 à la partie adverse et transmises le même jour au greffe de la cour, la société BPIfrance Financement conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a condamné M. [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CDE TP, à lui payer la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [N] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L’intimée soutient eu substance que :
— Le fait générateur de la créance de remise en état n’est pas constitué par l’arrêté préfectoral ordonnant une consignation mais par le jugement de liquidation judiciaire, étant précisé que les parties ont contractuellement considéré que la disparition juridique de la société s’entendait de sa simple liquidation judiciaire qui s’accompagne de la cessation d’activité, le préfet était donc en droit de mobiliser la garantie financière qu’elle avait consentie en présence d’un jugement de liquidation judiciaire de l’exploitant,
— l’acte de cautionnement dont se prévaut la société BPIfrance Financement est conforme à l’arrêté préfectoral du 6 août 2009,
— M. [I] ne peut se prévaloir d’une exception qui n’aurait pas été soulevée par le débiteur principal du moment que le cautionnement consenti à la société CDE TP prévoyait qu’en cas d’engagement de son obligation, elle pourrait exiger le paiement immédiat du bénéficiaire sans que ce dernier puisse lui opposer aucune exception,
— le moyen tiré de la perte d’un privilège imputable au créancier est inopérant car il repose sur la base erronée que le fait générateur de la créance de remise en état serait lié à un arrêté de consignation,
— sa créance a été admise pour un montant de 120 054 euros et M. [I], dirigeant de la société CDE TP, ne l’a pas contestée.
— l’existence d’un solde disponible de 100 359,12 euros n’est que provisoire et M. [I] a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
MOTIFS
L’arrêté d’autorisation d’exploitation d’une carrière à ciel ouvert pris par le préfet du département de la Meuse le 6 août 2009 prévoit que l’exploitant devra souscrire des garanties pour couvrir les risques de l’exploitation et la remise en état des lieux après fermeture auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance et que ces garanties pourront être mobilisées en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté, d’une part, et en cas de disparition de l’exploitant et d’absence de remise en état des lieux, d’autre part.
Selon acte sous seing privé du 11 février 2015, consenti à la demande de l’exploitant, la société BPIfrance Financement s’est engagée comme caution solidaire de la société CDE TP pour un montant maximum de 120 054 euros pour une durée déterminée couvrant la période du 11 février 2015 au 6 août 2019 'en vue de garantir au préfet mentionné le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses liées à la remise en état du site après exploitation'.
L’article 4 de cet acte prévoit expressément que l’obligation souscrite par la société BPIfrance Financement pourra être mise oeuvre notamment en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du cautionné, à savoir la société CDE TP, ou de disparition du cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique.
Au surplus, ces dispositions sont conformes à l’arrêté préfectoral du 6 août 2009 qui prévoit que l’Etat peut mettre en oeuvre les garanties financières notamment en cas de 'disparition juridique’ de l’exploitant, ce qui s’entend, au cas présent, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de ce dernier qui a entraîné la cessation de son activité et a généré par conséquent son obligation de remise en état.
Ainsi, dans les relations entre l’Etat et la société BPIfrance Financement, le préfet de la Meuse était en droit d’actionner cette dernière dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CDE TP et la société BPIfrance Financement était tenue de déférer à cette injonction, ce qu’elle a fait sans commettre de faute ou porter atteinte aux droits de M. [I], sa caution solidaire.
Le moyen soulevé par M. [I] tiré de ce que les opérations de liquidation judiciaire n’avaient pas été clôturées et que dès lors, la société CDE TP n’avait pas disparu, ne peut donc être accueilli.
Le paiement opéré par la société BPIfrance Financement n’était pas non plus prématuré et, s’agissant d’une créance née avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CDE TP, elle était tenue de procéder à sa déclaration au passif de cette procédure collective ; il ne peut lui être reproché d’avoir privé M. [I] du privilège attaché aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture instauré à l’article L622-17 du Code de commerce.
Par ailleurs, M. [I] ne peut se prévaloir de ce que les opérations de liquidation de la société CDE TP feraient ressortir un actif de 100 359,12 euros ; tant que ces opérations n’ont pas été clôturées, aucun actif subsistant ne peut être retenu ; en outre, quant bien même, un tel actif existerait, M. [I] ne pourrait s’en prévaloir car il a renoncé au bénéfice de discussion.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article 2314 du Code civil, dans sa version applicable au litige, ne sont donc pas remplies.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit condamné à payer à la société BPIfrance Financement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de M. [I] à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à la société BPIfrance Financement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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