Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 24/06975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06975 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-001333
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable émise et acceptée le 17 juillet 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [R] un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 304,77 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 5,80 % et au TAEG de 5,99 %.
Le 11 mars 2019, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties prévoyant le remboursement de la somme de 20 425,59 euros due à cette date, selon 83 mensualités de 312,61 euros chacune assurance comprise à compter du 10 mai 2019 jusqu’au 10 mars 2026.
En raison d’impayés non régularisés, la société Sogefinancement a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut en résolution du contrat et paiement du solde restant dû avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2023, auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [R] à payer à la société Sogefinancement une somme de 8 325,74 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2023,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et pour priver le prêteur de son droit à intérêts contractuels, le juge a relevé que le crédit souscrit était d’un montant supérieur à 3 000 euros de sorte qu’en conformité avec les exigences de l’article L. 312-17 du code de la consommation, le prêteur devait être en mesure de produire un justificatif de domicile, ce qu’il ne fait pas. Il a relevé également que le prêteur ne produisait pas de pièces propres à justifier des charges de l’emprunteur. Il a aussi considéré que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une consultation régulière du FICP sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans la mesure où elle ne produisait qu’un résultat ne mentionnant pas le motif de la consultation et n’étant pas doté d’une clé Banque de France.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 21 000 euros les versements pour 12 674,26 euros et a dit que la somme due porterait intérêts au taux légal sans majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a rappelé que la capitalisation des intérêts était prohibée au regard des dispositions des articles L. 312-38 à 41 du code de la consommation.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 8 avril 2024, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 8 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable ses demandes et quant au sort des dépens, et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu’il n’est pas fondé et de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 4 août 2022 et,
— de condamner M. [R] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 14 467,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 5 août 2022 sur la somme de 13 399,67 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à lui payer la somme de 9 603,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, date la mise en demeure,
— d’ordonner en tout état de cause la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil ce suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’au regard de la prescription quinquennale, les arguments soulevés par le juge tirés d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu’au 17 juillet 2023, l’offre ayant été conclue le 17 juillet 2018 et que le juge ne pouvait les soulever à son audience du 16 octobre 2023.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue, ayant bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de signer le contrat et indique produire au débat la fiche de renseignements annexée au contrat de crédit, les fiches de paie de mai et juin 2018, ainsi que le contrat de travail de M. [R].
Elle soutient que le juge est allé au-delà des exigences textuelles puisqu’il ressort de l’application même de l’article L. 312-17 du code de la consommation que l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n’est requise qu’en cas de crédit conclu à distance ou crédit conclu sur le lieu de vente, or le contrat a été conclu dans les locaux de l’agence de la Société Générale. Elle en conclut que le juge ne pouvait en aucun cas exiger de justificatif de domicile ni de pièces attestant des charges. Elle note que M. [R] percevait des revenus mensuels de 1 992,50 euros pour des charges mensuelles d’un montant de 725 euros correspondant à une charge de loyer de 447 euros et une charge de crédit de 278 euros avant l’octroi du crédit, qu’elle n’avait aucune raison de douter des déclarations faites par M. [R] et n’avait pas à vérifier les informations communiquées par l’emprunteur dans la fiche patrimoniale.
Sur la consultation du FICP, elle rappelle que le texte de l’arrêté relatif à la consultation du FICP réglemente les obligations des établissements de crédit en matière de consultation et ne prévoit nullement la justification du respect de cette obligation par production d’un document émanant de la Banque de France, ce qui serait contraire à la disposition de l’article L. 751-5 du code de la consommation lequel prévaut, mais la justification dans le cadre d’un process interne de la banque par la production d’un support durable retranscrivant l’opération de consultation (date, données de la consultation, résultat, '). Elle indique que cela explique que chaque établissement de crédit produise un justificatif qui lui est propre et distinct de celui que peut produire un autre établissement de crédit. Elle fait donc valoir que le résultat produit est conforme à l’arrêté du 26 octobre 2010, qu’aucune clé Banque de France n’est requise, que le document produit fait ressortir qu’il s’agit bien d’un support durable émis par le logiciel informatique mentionnant l’identité de la personne, la date de consultation et le résultat, de sorte qu’il est conforme aux dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Elle rappelle qu’il ne peut être présumé d’une quelconque fraude de la banque suite à la production du justificatif de consultation au FICP, et qu’il appartiendrait à l’intimé, s’il entendait contester la réalité de la consultation effectuée, ce qu’il ne fait pas, de le prouver en faisant établir par la Banque de France que la consultation n’a pas été opérée ou que le résultat serait autre.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut la résolution du contrat au vu des impayés non régularisés. Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir qu’il résulte de l’historique de compte que M. [R] a réglé la somme de 12 036,97 euros et non de 12 674,26 euros comme mentionné par erreur dans le jugement, hors frais de dossier de 21 euros avant contentieux. Elle fixe sa créance à la somme de 9 603,43 euros (Capital ' versements + cotisations d’assurance échues ((8 x 13,65) + (40 x 13,28) = 640,40 = 21.000 ' 12 036,97 + 640,40) avec intérêts au taux légal.
Elle estime que le juge saisi d’une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal car cela relève de l’exécution et donc des pouvoirs du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle estime que la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
M. [R] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel par acté délivré à étude le 5 juin 2024 et des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 26 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 pour être mise en délibéré au 19 juin 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 6 mai 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 23 mai 2025.
Le 20 mai 2025, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en versant aux débats le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription du moyen
En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros conclu à distance ou sur un lieu de vente de corroborer les informations de la fiche de dialogue ou de renseignements par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
La banque produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » qui mentionne les revenus de M. [R] à hauteur de 1 992,50 euros par mois soit 1 626 euros de salaire, 184 euros d’allocations familiales, 47 euros d’aide au logement et une charge de loyer de 447 euros outre une mensualité de crédit de 278 euros, les revenus étant corroborés par les bulletins de paie des mois de mai et juin 2018 remis par l’intéressé outre la copie du contrat à durée indéterminée signé par M. [R] le 7 mai 2018.
La banque justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [R] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens de ce texte et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité de l’emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n’impose pas qu’une clé banque de France figure sur le document. En outre, la date de consultation au 17 juillet 2018 est antérieure à celle du déblocage des fonds au 25 juillet 2018.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [R] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale, étant observé que la banque produit par ailleurs outre l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation, l’avenant, les tableaux d’amortissement, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée, la notice d’information relative à l’assurance et un historique de dossier.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 11 juillet 2022 enjoignant à M. [R] de régler l’arriéré de 681,09 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 9 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 14 478,29 euros.
La société Sogefinancement peut donc se prévaloir de la régularité de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 21 000 euros la totalité des sommes payées avant déchéance du terme pour 12 674,26 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer la somme de 8 325,74 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,80 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus en cas de majoration du taux prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge du fond pouvant parfaitement statuer sur ce point.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant prévu que la somme due porterait intérêts au taux légal sans majoration. En revanche, il convient de l’infirmer quant au point de départ des intérêts qui sera fixé au 11 juillet 2022.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement ayant rejeté cette demande doit ainsi être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 8 325,74 euros produirait intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Précise que la condamnation à la somme de 8 325,74 euros produit intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 juillet 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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