Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 janv. 2025, n° 22/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 novembre 2022, N° F20/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°2025/1
N° RG 22/04384 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7Z
MD/CD
Décision déférée du 17 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01390)
C. DE NADAI
Section Industrie
[W] [S]
C/
Association CGEA
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003513 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
Association CGEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SUD OUEST FILET TOULOUSAIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] a été embauché le 4 février 2019 par la Sarl Sud Ouest Filet Toulousain, dite SOFT, en qualité de charpentier-couvreur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de chef équipe charpente.
Par courrier du même jour, la Sarl SOFT a convoqué M. [S] à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 octobre 2019.
M. [S] a sollicité un report de l’entretien par mails des 25 et 31 octobre 2019.
La Sarl SOFT lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 30 octobre 2019.
Le 31 octobre 2019, M. [S] a adressé une plainte à l’Inspection du travail.
M. [S] a contesté son licenciement auprès de la Sarl SOFT par mail du 4 novembre 2019, ainsi que le respect par l’employeur de ses obligations de sécurité au travail et de paiement des salaires.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 octobre 2020 pour contester son licenciement, demander sa reclassification conventionnelle, la condamnation de la Sarl SOFT au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 17 novembre 2022, a :
— jugé que le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse est justifié,
— débouté M. [S] de ses demandes de dommage-intérêt pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] de ses demandes de dommage-intérêt sur l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouté M. [S] sur sa demande de reclassification au poste de chef d’équipe,
— débouté M. [S] sur sa demande de rappel de rémunération,
— débouté M. [S] sur sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [S] sur sa demande au titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— condamné la Sarl SOFT exerçant sous l’enseigne SOFT Anti-chute, prise en la personne de son représentant légal au paiement au profit de M. [S] de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 114,95 euros au titre de remboursement de frais bancaires,
— débouté M. [S] sur sa demande de dommages et intérêts résultant des manquements de l’employeur sur la santé et sécurité,
— condamné la Sarl SOFT exerçant sous l’enseigne SOFT Anti-chute prise en la personne
de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné la Sarl SOFT exerçant sous l’enseigne SOFT Anti-chute aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [W] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’office à l’égard de la Sarl SOFT et a nommé la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur.
Par actes du 15 juin 2023, M. [S] a fait assigner en intervention forcée devant la Cour d’appel de Toulouse la SELARL Payen en sa qualité de liquidateur de la Sarl SOFT et l’organisme AGS.
Par courrier du 15 juin 2023, l’AGS a indiqué n’être ni présente ni représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, M. [W] [S] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision déférée,
— prononcer l’admission au passif de la société SOFT de sa créance correspondant aux sommes visées ci-après,
— déclarer le licenciement irrégulier faute d’entretien préalable au licenciement,
— condamner l’Ags-Cgea à lui verser une somme de 2 605,05 euros correspondant à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation de l’irrégularité de la procédure de licenciement (absence d’entretien préalable malgré la demande expresse du salarié),
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Ags-Cgea à lui payer à une somme de 2 605,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— ordonner sa reclassification au niveau IV maître ouvrier – chef d’équipe position 2 coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés,
— condamner en conséquence l’Ags-Cgea à lui payer :
Un rappel de rémunération due au titre de la reclassification au Niveau IV-2 coefficient 270 : 5 329,46 euros,
outre majoration de 10 % pour Polyvalence : 532,94 euros.
— dire que ces rappels de rémunération génèrent un droit à congés payés afférents d’un montant de 586,24 euros,
— condamner l’Ags-Cgea à lui payer une somme de 2 513,55 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— dire que ce rappel d’indemnité compensatrice de préavis génère un droit à congés payés afférents de 251,35 euros,
— déclarer sa créance de congés payés opposable en tant que de besoin à la Caisse des congés payés du bâtiment,
— condamner l’Ags-Cgea à lui verser une somme de 122,71 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement (sur la base du salaire de reclassification),
— condamner l’Ags-Cgea à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant des manquements de la société SOFT à son obligation d’assurer la santé et la sécurité au travail, en le contraignant à travailler sans équipement spécial, sans équipement de protection individuelle et dans des conditions dangereuses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SOFT à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre une somme 114,95 euros à titre de remboursement de frais bancaires résultant des manquements de la société SOFT à son obligation de paiement mensuel des salaires,
— dire que ces sommes seront payées par l’Ags-Cgea,
— ordonner à la Selarl Julien Payen ès qualités d’avoir à lui remettre :
Les bulletins de salaire rectifiés
Le certificat de travail rectifié
L’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOFT,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’Ags-Cgea,
— passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL Payen, liquidateur de la société SOFT et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
La société SOFT, intimée, a conclu le 14 juin 2023 alors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2023, ce qui a emporté son dessaisissement.
Le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé en intervention forcée et n’a pas constitué avocat.
Dès lors, la cour n’est saisie que par les écritures de l’appelant et doit statuer sur l’appel au regard des motifs du jugement entrepris, dont l’intimée est réputée s’approprier les termes.
I/ Sur la classification conventionnelle
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Alors que le contrat de travail et les bulletins de salaire mentionnent que M.[S] était charpentier-couvreur niveau III (compagnon professionnel), position 1, coefficient 210 de la CCN Ouvriers du Bâtiment (moins de 10 salariés), le salarié prétend qu’il occupait en réalité un poste de maître-ouvrier – chef d’équipe – niveau IV position 2 coefficient 270, classification dont il revendique le bénéfice.
Selon la convention collective applicable:
— le salarié bénéficiant du coefficient 210 niveau III réalise des travaux à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution, peut être assisté d’autres ouvriers de qualification moindre et être amené ponctuellement à assumer des fonctions de représentation simple; il dispose d’un diplôme bâtiment de niveau V ou d’une expérience équivalente,
— le salarié attributaire du coefficient niveau IV position 2 est celui qui accomplit les travaux les plus délicats de son métier ou assure de façon permanente la conduite et l’animation d’une équipe composée d’ouvriers de tous niveaux. Il dispose donc d’une large autonomie dans les limites des attributions confiées par le chef d’entreprise et de responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation.
Il est titulaire d’un diplome niveau IV et/ou d’une solide expérience, s’adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux et peut exercer un tutorat envers les apprentis ou nouveaux embauchés.
Les critères distinguant les deux niveaux sont donc la technicité des travaux à accomplir et l’autonomie d’exécution.
Le salarié verse les pièces suivantes portant le nom de M. [S] et la qualification de chef d’équipe:
. une fiche d’intégration nouvel embauché ou en mission d’intérim à entête de SOFT, non signée, en date du 04-02-2019 ( pièce5),
. un livret d’accueil sur la sécurité remis le 07-02-2019,
. une attestation, non datée, de remise des règles de sécurité en vigueur en 2019.
L’appelant explique qu’il exerçait les travaux les plus délicats et les plus dangereux à savoir les travaux de cordiste (travaux en grande hauteur) outre la fonction de chef d’équipe charpente, l’équipe étant composée de Messieurs [J] [Y] (ayant quitté l’entreprise en juin 2019), [B] [L] et [K] [C], ces deux derniers attestant dans ce sens.
Il ajoute qu’il était présenté aux clients comme ayant le statut de chef d’équipe, tel qu’il ressort d’un procès-verbal de réception de travaux du 18-09-2019 signé avec M. [U], maître d’oeuvre, lequel a également attesté de cette représentation.
Au vu des pièces versées notamment le témoignage circonstancié de M. [C] précisant que M.[S] avait le statut de chef d’équipe sur les différents chantiers couverture, charpente et corde, et en l’absence de tout élément de contradiction adverse, la cour considère que M. [S] exerçait de manière habituelle des missions impliquant un savoir-faire technique polyvalent, une autonomie certaine et un encadrement d’équipe, de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de reclassification conventionnelle de l’appelant au poste de chef d’équipe niveau IV position 2 coefficient 270.
2/ Sur le rappel de salaires afférent à la reclassification conventionnelle
M. [S] fait valoir qu’il disposait d’une double spécialité de cordiste (brevets d’Etat en spéléologie et en alpinisme) et de charpente-couverture (10 ans d’expérience professionnelle) ( pièces 23 et 24) ce qui ouvrait droit à une majoration de 10 % du rappel de salaire dû selon la convention collective.
Il réclame, selon décompte détaillé dans ses conclusions, pour la période de février 2019 à novembre 2019, sur la base d’un salaire mensuel brut au coefficient 270 de 2605,05 euros, un montant total de 5329,46 euros de rappel de salaire, plus 532,94 euros de majoration pour la polyvalence, outre 586,24 euros de congés payés afférents.
Au vu du décompte établi et pièces fournies, il sera alloué les sommes réclamées au titre du rappel de salaire et de la majoration pour polyvalence, mais pas les congés payés afférents compte tenu de la convention collective applicable, ceux-ci relevant de la caisse des congés payés.
II/ Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
'
Si le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, mais il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Le 7 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 24 octobre 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— non-respect du temps effectif sur chantier,
— non-respect des consignes de chantier,
— non-respect des plans d’exécution,
— retards à répétition,
— utilisation du véhicule de l’entreprise à des fins personnelles sans autorisation,
— utilisation et rétention sans autorisation d’outils appartenant à l’entreprise,
— manque de respect à la hiérarchie.
Ces faits qui perturbent la bonne marche de l’entreprise justifient votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute à la date de la première présentation de la présente lettre à votre domicile. Votre salaire continuera à vous être versé durant cette période.'
M. [S] invoque en premier lieu l’irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut d’entretien préalable. Il sollicite également que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, à titre principal pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, en l’absence de précision sur la matérialité des faits, les dates, les chantiers concernés et à titre subsidiaire pour absence de faute.
— Sur l’entretien préalable
Le salarié soutient que la convocation postée le 07 octobre 2019 et réceptionnée le 24 octobre 2019 (car il travaillait puis a été en congé à partir du 21 octobre) comportait une date d’entretien erronée, en ce qu’elle le fixait au lundi 24 octobre 2019 à 10 heures alors qu’il s’agissait d’un jeudi. Il a adressé un courriel le 25 octobre puis le 31 octobre pour solliciter une nouvelle date d’entretien préalable, ce sans effet.
La cour constate que le salarié n’a récupéré la lettre de convocation que le 24 octobre 2019 alors qu’il a été avisé par les services de la poste dès le 09 octobre 2019 ( pièce 17).
Aussi peu importait qu’une erreur de jour et non de date effective de l’entretien ait été commise, puisque le délai mis par le salarié pour réceptionner la lettre ne permettait pas en tout état de cause qu’il s’y présente.
L’employeur n’avait aucune obligation de faire droit à la demande de report de l’entretien préalable.
La procédure de licenciement est régulière et l’appelant sera débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
— Sur la motivation
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail ( modifié par l’ordonnance du 22-09-2017), les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours de la notification du licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision des motifs, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
A la lecture de la lettre de licenciement, la nature des griefs est mentionnée de telle sorte que l’absence de précision des chantiers et faits concernés ne peut à elle seule priver le licenciement de cause réelle et sérieuse le licenciement.
— Sur le bien fondé du licenciement
M. [S] souligne que M. [R], dirigeant, ne lui a jamais fait reproche d’un retard, d’une absence injustifiée ou d’une erreur d’exécution, tel qu’il s’évince des échanges de messages quotidiens entre eux au cours de la relation de travail (pièce n°10 ) et M. [C] tend à confirmer la bonne exécution des chantiers: « A ma connaissance, aucun chantier sous la direction de M. [S] n’a fait l’objet de réserves »
Il conteste ainsi :
— un retard et des défauts d’exécution allégués sur le chantier du 04 octobre 2019 de M.[T], un proche de M. [R], ayant établi une attestation en janvier 2022, soit deux ans après le licenciement, alors même que le chantier a été désorganisé du fait du retard pris par les maçons mandatés par le client,
— la mention d’une absence injustifiée du 04 octobre 2029 ayant entraîné une retenue sur salaire de 1,40 heure.
S’agissant de l’utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles sans autorisation, l’appelant ne dénie pas l’absence de contractualisation mais affirme l’existence d’un accord avec l’employeur, corroboré par les attestations de:
. M. [C] (pièce n°20) :« M. [R] a accepté dès l’embauche le fait que M. [S] garde le véhicule de la société les soirs et le week-end pour éviter les trajets parasites et être sur le chantier au plus tôt. »
. M. [L] (pièce n°21) « J’étais avec [W] [[S]] et le patron quand il nous a dit que nous pouvions prendre le camion pour rentrer chez nous les week-ends et la semaine mais il nous l’a reproché par la suite »,
et le message du 10 octobre 2019 de M. [R] demandant la restitution du camion pour le weekend: « Normalement le camion est mis à disposition la semaine mais pas le week-end, ce n’est pas parce que j’ai laissé faire pendant un moment que c’est un dû » (pièce n°10).
La cour constate, soit l’absence de pièces justificatives de l’employeur pour étayer ses reproches, soit que les griefs précisés par le salarié sont contredits par les éléments que ce dernier produit, notamment concernant l’usage du camion pour lequel existait à tout le moins une tolérance de l’employeur jusqu’à quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement.
La cour considère que le licenciement est non fondé et il sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
— Sur les conséquences financières de la rupture
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
M.[S] dispose d’une ancienneté de presque 10 mois.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur a dispensé le salarié d’effectuer son préavis mais s’est engagé à le régler.
M. [S] expose que si l’attestation destinée à Pôle Emploi mentionne « préavis non effectué – payé du 1er novembre au 1er décembre 2019», il a perçu 91,50 € correspondant seulement à un jour de travail ( pièce n°17 reçu pour solde de tout compte).
Il prétend sur la base du salaire correspondant à la reclassification conventionnelle soit 2605,05 euros, au solde de l’indemnité compensatrice de préavis soit 2 513,55 € ouvrant droit à 251,35 € à titre de congés payés afférents.
A l’examen des pièces, figure sur l’attestation Pôle emploi paiement d’une somme de 2017,59 euros d’indemnité compensatrice de préavis (soit 1765,44 de salaire + 252,15 d’heures mensuelles majorées) mais le reçu de solde de tout compte porte déduction d’une somme de 1982,35 euros au titre 'absence pour entrée/sortie’ et paiement de 91,50€ d’indemnité compensatrice de préavis 1/12/2019.
Aussi il sera fait droit à la demande de l’appelant par infirmation du jugement déféré quant à l’indemnité compensatrice de préavis, mais pas aux congés payés afférents compte tenu de la convention collective applicable.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Sur la base du salaire de 2 605,05 €, l’appelant prétend à un solde d’indemnité de licenciement de 122,71 euros ( soit 542,71 € – 420 € perçus).
Il y sera également fait droit par réformation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] sollicite le versement d’un mois de salaire brut soit le maximum de l’indemnité à charge de l’employeur au regard de son ancienneté inférieure à un an dans une entreprise de moins de 11 salariés en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Postérieurement au licenciement, M. [S] a été inscrit en tant que demandeur d’emploi à compter du 03 décembre 2019 et a été admis au bénéfice de l’allocation retour à l’emploi à compter de février 2020, tel qu’il résulte de l’attestation versée du 05 mai 2020.
Il lui sera alloué une indemnité de 2605,05 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III/ Sur les autres demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1/ Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de paiement des salaires
L’appelant rappelle que le salaire doit être payé chaque mois (article L.3242-1) avec un délai non supérieur à un mois.
Il dénonce que dès le premier mois d’embauche, les salaires ont été versés avec retard et que ces retards et l’opposition au paiement du chèque du 15-10-2020 pour le solde du salaire de septembre ont entraîné des incidents de paiements (saisie par la Trésorerie fin septembre pour impayé de 134 €) et divers frais bancaires dont il demande le remboursement pour 114,95 euros ( selon pièces jointes 29-32 et 33).
En outre il sollicite confirmation du montant de 3000 euros de dommages et intérêts octroyés par le premier juge pour les désagréments subis.
Le conseil de prud’hommes a constaté que les salaires n’étaient pas versés dans un intervalle d’un mois maximum et que des frais bancaires ont été encourus. Il mentionne que l’employeur a rappelé que les salaires ont été intégralement payés malgré des difficultés financières l’ayant obligé à régler en 2 fois celui du mois de septembre et a expliqué que l’opposition est liée à un vol de chéquier ayant entraîné le blocage du chèque, qui a été ensuite couvert par un virement.
Il est constant que les salaires n’ont pas été réglés régulièrement mais l’ont été dans leur intégralité. Au vu des éléments versés par l’appelant, il sera alloué le remboursement de frais bancaires pour 114,95 euros par confirmation du jugement déféré et 800,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral par réformation du quantum fixé par le premier juge.
2/ Sur le manquement de l’employeur aux règles de sécurité au travail
Aux termes de l’article L 4121-1 du Code du Travail : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L4121-3 dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
La société SOFT avait deux domaines d’activité: la commercialisation des fournitures et équipements pour les travaux en hauteur et la réalisation de travaux en hauteur.
M. [S] expose que la réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur et qu’il appartient à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques.
Il n’est pas contesté par M.[S] que les documents remis lors de l’embauche mentionnent qu’il a « reconnu avoir reçu les EPI nécessaires à la réalisation des travaux».
Le premier juge a considéré que la société a toujours veillé à vérifier la conformité des équipements mis à disposition.
Mais l’appelant argue que la seule mention de la réception ne dispense pas l’employeur d’énumérer les EPI remis dès lors que la remise est contestée.
Il soutient que la société ne lui a pas fourni en temps utiles les EPI spécifiques pour le travail sur corde qui ont été achetés le 16 octobre 2019 (pièce n°40) soit huit mois après son embauche, pour se conformer aux exigences imposées par la verrerie Ouvrière d'[Localité 5], cliente, pour un chantier de remplacement de fours industriels. Il affirme qu’il utilisait son propre équipement d’une valeur de 1 000 € environ.
En l’absence de liste des équipements de protection individuelle remis, la cour ne peut appréhender quels étaient ces équipements.
M. [C], autre salarié procédant également à des interventions sur cordes, atteste que le remplacement des EPI pour lui-même et l’acquisition des EPI pour M. [S] et M. [L] sont intervenus le 16-10-2019 pour le chantier à la verrerie d'[Localité 5].
Si l’appelant n’établit pas avoir acheté son équipement, le devis communiqué étant de mai 2020 soit postérieur à la date du licenciement, M. [C] précise que lui-même et M. [S] utilisaient leur propre équipement de cordiste alors qu’il devait être fourni par l’employeur.
A défaut d’élément précis communiqué par l’employeur quant à la fourniture d’un équipement complet et adapté dès l’embauche, la cour considère que la société a commis un manquement à son obligation de sécurité.
De par les conditions dangereuses auxquelles le salarié en tant que cordiste est exposé,
il sera fixé une somme de 1000,00 euros de dommages et intérêts, l’appelant ne justifiant pas d’un préjudice à hauteur de celui réclamé de 10000,00 euros, par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision en ce qu’elle a statué sur le sort des frais et dépens de première instance. Il y a néanmoins lieu de tirer les conséquences de la situation de liquidation judiciaire et de procéder par voie de fixation pour l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par voie d’infirmation.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement tenant à l’absence d’entretien préalable et en ce qu’il a ordonné le remboursement des frais bancaires
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [S] bénéficie d’une reclassification conventionnelle de chef d’équipe niveau IV position 2 coefficient 270,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [W] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOFT Sud-Ouest Filet Toulousain aux sommes suivantes :
— 5329,46 euros à titre de rappel de salaire suite à reclassification conventionnelle
— 532,94 euros de majoration pour polyvalence,
— 114,95 euros à titre de remboursement de frais bancaires,
— 800,00 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2513,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 122,71 euros de solde d’indemnité de licenciement,
— 2605,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit que les congés payés auxquels ouvrent droit le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis relèvent du régime de la caisse des congés payés,
Ordonne la remise par la SELARL Julien Payen ès qualités des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
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