Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 nov. 2024, n° 22/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 décembre 2020, N° 17/05479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/262
Rôle N° RG 22/00715 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWH2
[F] [IM] [E] divorcée [A]
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05479.
APPELANTE
Madame [F] [IM] [E] divorcée [A]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2013, [X] [S], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 11] (53), père de M. [O] [S], né le [Date naissance 3] 1962 d’une précédente union dissoute par divorce, et propriétaire d’une maison située à [Localité 13] (83), a conclu un PACS avec Mme [F] [E] divorcée [A].
Le 21 septembre 2013, [X] [S] rédigeait un testament olographe déposé le 23 septembre suivant au fichier des dernières volontés par Me [D], léguant la moitié de sa maison à Mme [F] [E].
Le 1er octobre 2014, il formalisait un testament authentique en faveur de sa partenaire, lui léguant la quotité disponible de ses biens.
[X] [S] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 13] (83), laissant pour lui succéder son fils, héritier réservataire, et sa compagne, légataire de la quotité disponible de ses biens.
Son patrimoine était notamment composé d’une villa située à [Localité 13], d’un véhicule Peugeot 308 et d’avoirs bancaires, estimé à un peu moins de 600 000 €.
Le 12 juin 2017, Me [V], notaire en charge de la succession, a dressé un procès-verbal de difficultés, M. [O] [S], héritier réservataire, s’opposant à la délivrance du legs.
Par ordonnance du 09 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, saisi par le fils du défunt, a désigné un expert, le docteur [J], aux fins de dire si, aux dates des testaments, [X] [S] était sain d’esprit au sens des articles 901 et 1108 du code civil.
Dans son rapport déposé le 10 décembre 2018, l’expert a conclu qu’aux dates concernées, l’état de [X] [S] ne permettait pas de dire qu’il était sain d’esprit.
Par acte d’huissier en date du 03 novembre 2017, Mme [F] [E] a assigné M. [O] [S] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins notamment de valider le testament authentique du 1er octobre 2014 et, à titre subsidiaire, si ce testament était déclaré nul, de dire valide le testament du 21 septembre 2013, d’ordonner la délivrance du legs et désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, et d’ordonner la licitation du bien immobilier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/05479.
L’assignation a fait l’objet d’une dénonce de la part de Mme [F] [E] à Mes [K] [D] et [I] [P], notaires, dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/2605.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TOULON a :
ORDONNÉ la jonction de la procédure numéro de répertoire général 19/2605 à la procédure numéro de répertoire général 17/5479.
PRONONCÉ la nullité des testaments des 21 septembre 2013 et 1er octobre 2014 ;
DEBOUTÉ M. [S] de sa demande de rapport à succession et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNÉ Mme [E] à payer la somme de 3 500 euros à M. [O] [S] et la somme de l 000 euros à M. [K] [D] et M. [I] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au pro’t de Me CLARAMUNT-AGOSTA et au profit de Me GARRY.
Ce jugement a été signifié le 11 janvier 2021 à la demande de M. [O] [S] par acte d’huissier de justice déposé à étude.
Par déclaration reçue le 27 janvier 2021, Mme [F] [E] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/01262.
Par premières conclusions déposées par voie électronique le 02 avril 2021, l’appelante demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1010 et suivants du Code civil et 1361 et suivants du CPC,
Vu l’article 901 du Code civil,
A titre liminaire,
DECLARER parfait le désistement d’instance de Madame [F] [E] à l’encontre de Maitres [K] [D] et [I] [P],
En tout état de cause, INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des testaments des 21 septembre 2013 et 1er octobre 2014 ;
Par conséquent :
JUGER valide le testament authentique du 1er octobre 2014 ;
Subsidiairement, si ce testament devait être déclaré nul, JUGER valide le testament olographe du 21 septembre 2013 ;
Et en tout état de cause :
ORDONNER, la délivrance du legs par Monsieur [O] [S], héritier réservataire, à Madame [F] [E], légataire à titre universel ainsi que les fruits et produits issus de ce legs dont la délivrance est retardée du fait de Monsieur [O] [S] ;
Le CONDAMNER en tant que de besoin à cette délivrance de legs et à la restitution des fruits et produits ;
DESIGNER tout notaire à 1'effet de :
° Déterminer les masses actives et passives de la succession de Monsieur [X] [S] ;
° Déterminer la quotité des biens disponibles constituant le legs à attribuer à Madame [F] [E]
° Procéder à l’acte de délivrance du legs au profit de Madame [F] [E] ;
° Procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [S] entre l’héritier réservataire et le légataire à titre universel ;
° Dresser dans le délai d’un an un état liquidatif selon les dispositions de l’article 1868 du CPC;
ENJOINDRE à Monsieur [O] [S] de comparaître sur la convocation du notaire afin de régulariser les opérations de délivrance du legs et de partage ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux frais de la délivrance du legs au titre de l’article 1016 du Code civil ;
— ORDONNER la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 14] cadastré section CL sous le numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 4615 m2 et en fixer la mise à prix à 480 000 € avec faculté de baisse du quart ou de la moitié sauf à la Cour à la fixer différemment
— Si le partage amiable des autres biens n’était pas possible, et suite à procès-verbal de difficultés du notaire en ce sens, ORDONNER la vente des biens mobiliers dans les conditions des articles R 221~88 et suivants du CPC ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [F] [E], à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, et ce qu’il l’a condamnée aux dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 10 000 € au profit de Madame [F] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Virginie ROSENFELD, de la SCP CABINET ROSENFEDL&ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 21/01262.
Par arrêt de déféré rendu le 25 novembre 2021, la cour d’appel a réformé l’ordonnance du 30 juin 2021 et limité la caducité uniquement à l’égard des notaires, Mes [D] et [P], l’audience se poursuivant entre Mme [F] [E] et M. [O] [S].
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22/00715.
Par courrier du 20 janvier 2022, la présidente a proposé aux parties d’avoir recours à une médiation afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 11 mars 2022, le conseil de l’intimé a fait savoir que l’objet du litige ne pouvait faire l’objet d’une médiation.
Par conclusions n°2 (récapitulatives et responsives) du 17 juillet 2023, l’appelante a réitéré ses précédentes demandes, en ajoutant de nouvelles, à savoir :
« CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande reconventionnelle, tendant à voir Madame [F] [E] condamnée à " rapporter à la succession '' la somme de 5 000 € ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande reconventionnelle, tendant à voir Madame [F] [E] condamnée à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ".
Par arrêt contradictoire rendu le 19 juin 2024, la cour d’appel de céans a confirmé un jugement rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Toulon le 08 novembre 2021 ayant déclaré nulle la désignation de l’appelante en qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite par le de cujus.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 juillet 2024, l’appelante a réitéré ses précédentes prétentions et a ajouté les demandes subsidiaires suivantes :
« Et des demandes subsidiaires avant dire-droit tendant à :
o ENTENDRE ME [D] notaire et M [W] médecin traitant de Monsieur [X] [S] qui apporteront sans aucun doute un éclairage pertinent
o DESIGNER un Expert, neurologue, et de lui confier la mission suivante :
o Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs au suivi neuropsychologique de Monsieur [X] [S] ;
o Entendre tous praticiens l’ayant suivi et ayant participé à sa prise ne charge ;
o Donner un avis sur l’état neuropsychologique de Monsieur [X] [S] lors de l’établissement du testament olographe en date du 21 septembre 2013 et du 1er octobre 2014, plus précisément, dire si à l’une de ces dates, Monsieur [X] [S] souffrait d’une affection le rendant hors d’état d’exprimer une volonté testamentaire libre et éclairée.
Dans cette hypothèse, SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes formulées, dans l’attente des conclusions à intervenir ".
Par conclusions récapitulatives transmises le 19 août 2024, l’appelante a jouté au précédent dispositif la mention « statuant à nouveau » qui n’y figurait pas.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 13 septembre 2024, l’appelante a réitéré ses précédentes demandes, ajoutant une nouvelle prétention subsidiaire avant-dire-droit :
« ENTENDRE ME [D] notaire et M. [W] médecin traitant de Monsieur [X] [S] qui apporteront sans aucun doute un éclairage pertinent ".
L’appelante a signifié ses dernières conclusions le 17 septembre 2024, reprenant l’intégralité des demandes précédentes, sans ajout de nouvelles.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 23 septembre 2023, l’intimé sollicite de la cour de :
1°) Vu les dispositions de l’article 901, 895, 970 et 414-2 du Code Civil, CONFIRMER le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré nuls pour insanité d’esprit du testateur, les testaments des 21 septembre 2013 et 1 er octobre 2014
2°) DIRE ET JUGER, en conséquence, que Madame [E] est sans droit sur la succession de Monsieur [X] [S] et REJETER l’ensemble des demandes qu’elle a formées en application des articles 1361 et 1378 du Code Civil
3°) Vu les articles 144 et 146 du Code de Procédure Civil, REJETER les demandes d’expertise et de sursis à statuer subséquente, ainsi que les demandes d’audition de Maître [D] et du Docteur [W]
4°) RÉFORMER le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de rapport du prix du véhicule conservé par Madame [E] et LA CONDAMNER à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € correspondant à son prix et subsidiairement à en rapporter la valeur à la succession dans l’hypothèse où les testaments ne seraient pas annulés ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [S] et CONDAMNER Madame [E] à lui payer la somme de 50.000 € à ce titre.
5°) En l’état de l’exécution volontaire de la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DÉCLARER irrecevable la demande de réformation de ce chef et subsidiairement la déclarer infondée
6°) Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [O]. [S] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel
7°) LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, en prononcer la distraction au profit de Maître Martine CLARAMUNT-AGOSTA.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande à titre liminaire relative à la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de Me [K] [D] et Me [I] [P]
L’appelante demande à la cour de déclarer parfait son désistement d’instance à l’encontre de Me [K] [D] et Me [I] [P].
Si l’arrêt rendu par la cour de céans le 25 novembre 2021 sur déféré de l’appelante a réformé l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 juin 2021, il ne l’a fait que partiellement, confirmant en conséquence la caducité de l’appel envers les notaires visés ci-dessus.
Par ailleurs, la cour a, dans ce même arrêt, déjà répondu à l’appelante relativement au caractère parfait du désistement, indiquant que « les conclusions de désistement partiel à l’encontre des deux intimés ne leur ayant pas été signifiées, la question du caractère parfait du désistement ne se pose pas dans le cadre de l’obligation de l’appelant à notifier sa déclaration d’appel qui subsistait au titre de l’article 902 du code de procédure civile ».
En conséquence, cet arrêt étant devenu définitif, la cour n’a pas à statuer sur la demande formée à titre liminaire de l’appelante, cette demande étant devenue sans objet.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel
Dans ses conclusions transmises le 17 juillet 2023, l’appelante a ajouté les chefs de demandes suivants qu’elle ne présentait pas dans ses premières écritures :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande reconventionnelle, tendant à voir Madame [F] [E] condamnée à " rapporter à la succession '' la somme de 5 000 € ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande reconventionnelle, tendant à voir Madame [F] [E] condamnée à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions transmises le 24 juillet 2024, l’appelante a ajouté les chefs de demandes suivants qu’elle ne présentait pas dans ses premières écritures :
— DESIGNER un Expert, neurologue, et de lui confier la mission suivante :
o Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs au suivi neuropsychologique de Monsieur [X] [S] ;
o Entendre tous praticiens l’ayant suivi et ayant participé à sa prise ne charge ;
o Donner un avis sur l’état neuropsychologique de Monsieur [X] [S] lors de l’établissement du testament olographe en date du 21 septembre 2013 et du 1er octobre 2014, plus précisément, dire si à l’une de ces dates, Monsieur [X] [S] souffrait d’une affection le rendant hors d’état d’exprimer une volonté testamentaire libre et éclairée.
— Dans cette hypothèse, SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes formulées, dans l’attente des conclusions à intervenir.
Dans ses conclusions transmises le 19 août 2024, l’appelante a ajouté la mention « statuant à nouveau ».
Dans ses conclusions transmises le 13 septembre 2024, l’appelante a ajouté le chef de demandes suivant qu’elle ne présentait pas dans ses premières écritures :
— ENTENDRE Me [D] notaire et M [W] médecin traitant de Monsieur [X] [S] qui apporteront sans aucun doute un éclairage pertinent
En application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le litige est délimité non seulement par la déclaration d’appel mais également par les premières conclusions.
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que:
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait."
Ces prétentions n’étaient pas contenues dans le premier jeu de conclusions de l’appelante contrairement à la règle de l’article 910-4 du code de procédure civile, et ne répondent pas aux critères de l’alinéa 2.
Il convient, par conséquent, de déclarer les demandes listées ci-dessus irrecevables d’office sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Ces prétentions étant jugées irrecevables, la cour examinera les seules prétentions contenues dans les premières conclusions de l’appelante.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les demandes relatives aux testaments, à titre principal celui du 1er octobre 2014 et à titre subsidiaire celui du 21 septembre 2013.
L’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du code civil adapte ce principe aux libéralités en indiquant que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 972 alinéa 1 du même code indique que « si le testament est reçu par deux notaires, il est dicté par le testateur. L’un des notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ».
Il appartient donc à l’intimé de prouver que son père était atteint d’un trouble mental l’empêchant de tester librement les 21 septembre 2013 et 1er octobre 2014.
Il n’est pas contesté que le de cujus, diabétique insulino-dépendant et ayant souffert d’un éthylisme considéré comme sevré, a notamment été victime :
— En 2000, d’un hématome sous-dural aigu avec hydrome bilatéral ayant nécessité une craniotomie,
— Le 20 mai 2012, d’un accident sur la voie publique avec traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— Le 30 juin 2012, d’une chute avec perte de connaissance, d’une fracture de deux vertèbres et paraparésie sévère, ayant entraîné une intervention neurochirurgicale le 07 juillet 2012 à l’hôpital de [10] à [Localité 12].
Au soutien de son appel de réformation de la décision ayant annulé les deux testaments, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Le tribunal s’est contenté d’homologuer le rapport d’expertise, construit autour d’une interprétation sélective et subjective ignorant la logique humaine et affective de la démarche du testateur,
— aucun des documents sur lesquels l’expert s’est basé ne permet d’affirmer l’altération des capacités de raisonnement du testateur aux dates déterminées,
— le bilan neurologique de l’automne 2012 a été réalisé au cours d’une période particulièrement traumatisante pour le testateur, ce qui explique les troubles de la mémoire ou les difficultés de raisonnement,
— le test MMSE réalisé par le docteur [R] [M], transmis par MMS et télécopie non communiqués à l’appelante avant le 22 août 2024 malgré les demandes, a été analysé de manière tout à fait différente,
— le testateur avait déjà manifesté sa volonté de faire de l’appelante sa légataire principale alors qu’il a été victime d’un AVC au mois de juillet 2014,
— le médecin traitant du testateur a établi un certificat le 12 septembre 2014 attestant que l’AVC subi n’avait pas altéré ses facultés cognitives et de compréhension orale et écrite mais favorisé l’apparition de troubles moteurs,
— si les pièces retenues par l’expert permettent de conclure à l’existence de troubles neuropsychologiques, elles ne permettent pas de conclure à une altération intellectuelle globale susceptible d’interdire l’expression d’une volonté testamentaire,
— les attestations produites par l’appelante n’ont pas été prises en compte,
— le testament du 1er octobre 2014 a été reçu par notaire, qui n’a relevé aucune insanité.
L’intimé soutient en substance que :
— le trouble neurocognitif est une réduction acquise, significative et évolutive des capacités dans un ou plusieurs domaines cognitifs ; n’est donc pas sain d’esprit celui qui est atteint de troubles cognitifs avérés et diagnostiqués comme tels,
— l’appelante a modifié son argumentation, ne niant plus la réalité des troubles cognitifs mais soutient désormais que ces troubles n’entraînent pas ipso facto la nullité la nullité des dispositions testamentaires,
— le docteur [OC], mandatée par l’appelante, indique elle-même avoir réalisé une analyse « médico-juridique », ce que précisément un expert ne doit pas faire,
— la demande de contre-expertise au bout de 7 ans assortie d’un sursis à statuer est dilatoire,
— son père a subi 3 accidents cérébraux majeurs, en 2000, juin 2012 et juillet 2014, les troubles cognitifs apparaissant au début de l’été 2012,
— l’état de santé s’est aggravé à partir de cette époque, constaté par de nombreux documents, et notamment au moment de la rédaction du testament olographe du 21 septembre 2013, et a fortiori au 1er octobre 2014,
— le certificat du docteur [W] en date du 12 septembre 2014, antérieur de 48 jours à l’établissement du testament authentique, est en contradiction avec tous les autres certificats médicaux
— la seule constante liant les actes (testaments et assurance-vie) est la volonté de l’appelante de s’accaparer le patrimoine du défunt,
— une affection présumée ne peut être le motif déterminant des libéralités.
Mandatée le 11 septembre 2013 pour procéder à une expertise du de cujus à la suite de l’accident survenu le 30 juin 2012, le docteur [Y] [C] a effectué son examen le 20 juin 2014, en présence de l’appelante, et a relevé :
— des troubles de la conscience attestés par le radiologue le 07 juillet 2012, soit 3 jours après la chute,
— un interrogatoire très difficile le 05 juillet 2012 avec l’interniste,
— que le neurochirugien marseillais a indiqué sur le compte-rendu d’hospitalisation du 07 juillet 2012 : paraparésie sévère, sur le plan neurologique, récupération partielle de son état déficitaire à prédominance droite,
— le rapport du docteur [H] le 12 novembre 2012 indiquant « un hématome sous dural (avec persistance à ce jour de troubles cognitifs modérés) »,
— les conclusions d’une imagerie par résonance magnétique cérébrale en date du 13 novembre 2012 : « atrophie cérébrale diffuse, séquelles hémorragiques capsulaires externe gauche et frontale droite, vaste leuco-araïose péri-ventriculaire bilatérale »,
— le bilan neuropsychologique lors de la sortie du de cujus le 04 janvier 2013 a confirmé « le bilan neuropsychologique a confirmé les impressions de l’entourage et des soignants. Les capacités d’attention divisée et de flexibilité sont altérées, les troubles mnésiques sont réel. En ce qui concerne les raisonnements arithmétiques et ne peut résoudre les énoncés un peu élaborés. La fluence verbale est réduite »,
— le bilan de sortie du 05 février 2014 après une nouvelle hospitalisation au centre [15] indique, sur le plan neuropsychologique, rappelaient les bilans précédents mettant en évidence « une atteinte globale (mnésique, attentionnelle, fonctions exécutives) »
Après un examen clinique, le médecin indique être en présence d’une personne « présentant en plus des troubles cognitifs ».
Les constatations en date du 14 juin 2018 et conclusions de l’expert judiciairement commis, le Docteur [J], qui a analysé 106 documents médicaux, sont sans équivoque :
— Page 5 du rapport : hospitalisation du de cujus dans le service de neurologie de l’hôpital [17] du 11 au 18 juillet 2014. L’examen va mettre en évidence des troubles du langage à type de manque de mot. Le 20 septembre 2014, un compte-rendu va indiquer sur le plan neuropsychologique " les capacités de communication sont altérées ; compréhension correcte du langage oral ; expression très limitée par des mots isolés ou phrases courtes, manque de mot; pleurs de type pleurer spasmodique « , et » troubles cognitifs sur le mode déficitaire, ralenti, apragmatique ",
— Page 11 : les troubles cognitifs semblent avoir débuté quelques mois avant la chute du 30 juin 2012, chute qui les a accentués. Ils ont été avérés dès le 03 septembre 2012,
— Page 12: " On peut considérer que le 21 septembre 2013, l’intéressé présentait déjà des troubles cognitifs indiscutables qui ne permettent pas de dire que Mr [X] [S] était sain d’esprit.
Le 1er octobre 2014, les troubles cognitifs, les troubles cognitifs, incontestablement aggravés du fait de l’hémorragie cérébrale constatée le 11 juillet 2014, ne permettent pas de dire que Monsieur [X] [S] était sain d’esprit ",
— Page 14 : " la composante vasculaire prédominante chez M. [S] explique le caractère fluctuant des troubles neuropsychologiques.
Le caractère fluctuant des troubles peut quelques fois donner une fausse impression d’une préservation de la conscience chez ses sujets ",
— Page 17, en réponse à un dire du Pr [U] [Z] du 20 octobre 2018 : « les troubles cognitifs se sont nettement majorés, le patient présente un tableau de démence vasculaire ».
L’expert souligne que l’Ebixa, médicament proposé dans les démences et le traitement de la maladie d’Alzheimer, a été prescrit par le docteur [W], qui a établi le certificat médical du 12 septembre 2014.
L’expertise judiciaire revêt un caractère contradictoire, l’appelante ayant pu largement développer ses dires, auxquels l’expert a répondu.
Il n’en est pas ainsi des certificats médicaux produits en date des 12 septembre 2014, 04 mai 2017 et 18 mai 2018 par l’appelante qui de surcroît sont moins développés que les analyses expertales.
La lecture de ce certificat médical daté du 12 septembre 2014 ne précise pas par ailleurs la date de « l’accident vasculaire cérébral qui n’a pas altéré ces fonctions cognitives et de compréhension orale et écrite », contrairement aux nombreuses autres pièces médicales, alors même que le compte-rendu du médecin rééducateur atteste le 08 septembre 2014 que « les troubles cognitifs se sont nettement majorés, le patient présente un tableau de démence vasculaire » et que le compte-rendu d’hospitalisation dans le service d’urologie de l’hôpital de [9] mentionne le 17 septembre 2014 une « démence dégénérative depuis quelques mois »
Il convient de relever un autre certificat médical établi par le docteur [W] le 16 octobre 2014 (pièce 52 de l’intimé), soit un peu plus d’un mois après celui du 12 septembre 2014 visé par l’appelante, qui précise, après une visite du testateur victime d’une bronchite, « à l’arrivée, ralenti, acquiesce simplement », ce qui conforte la rapide dégénérescence du testateur.
Certains documents produits par l’appelante ne sont pas pertinents dans le cadre de la caractérisation de l’insanité ou non du testateur : tel est le cas du courrier rédigé postérieurement à la mort du testateur par le docteur [G] [KB] selon lesquelles le testateur est « un homme intelligent, cultivé, riche d’humour et d’auto-dérision », et « qui assurait son autocontrôle glycémique et l’adaptation de son traitement de façon cohérente », ou de l’avis du docteur [R] [M] estimant, après une seule consultation, n’y avoir lieu à la mise en place d’une mesure de protection judiciaire au printemps 2013, soit bien avant la rédaction du premier testament.
De même, les nombreuses attestations produites par l’appelante, émanant d’amis, de relations ou d’anciens employés, évoquant pour la plupart les relations du couple ne faisant pas en l’espèce l’objet du débat, ne sauraient remettre en cause les conclusions établies contradictoirement par un médecin expert et auxquelles ce dernier a répondu : " en ce qui concerne les témoignages présentés par Madame [E], nous rappellerons comme nous l’avons plusieurs fois souligné, qu’il existe dans ce type de maladie à tout moment des fluctuations dans les performances qui rendent difficiles l’appréciation par des tiers de juger l’état de conscience de l’intéressé ".
L’expert relève que le caractère fluctuant des troubles pouvait donner « une fausse impression d’une préservation de la conscience », ce qui explique que les tiers pouvaient se méprendre sur l’état de santé du testateur mais qui conforte l’absence de l’entier discernement de ce dernier aux dates de rédaction des testaments.
L’appelante, ayant participé et communiqué des dires au cours de l’expertise judiciaire, n’a formé aucune demande de contre-expertise à réception du rapport.
Le choix du médecin, le docteur [N] [OC], par l’appelante, hors de toute demande de contre-expertise judiciaire 8 ans après le décès du testateur, 6 ans après l’expertise contradictoire, et demeurant la région d’origine de l’appelante, n’est pas expliqué par cette dernière, quand bien même ce médecin serait expert auprès d’une autre juridiction.
Certaines informations figurant dans les observations de ce médecin ne peuvent provenir que des déclarations de l’appelante, sans aucune contradiction, notamment " Monsieur [X] [S] avait débuté une liaison avec Madame [F] [E]-[A] en 1999. Puis ils ont entrepris d’officialiser leur relation en 2005-2006, mais tous deux souhaitaient préserver leur indépendance ", ou les éléments relatifs aux testaments et assurance-vie.
La « contre-expertise amiable » établie par ce médecin par courriers des 12 avril 2024 et 24 août 2024 conclut à « maintenir un vice de procédure » affectant le test MMSE du 08 mars 2013, analysé par rapport à sa propre pratique, " et ne figurant pas dans les pièces contradictoires de l’expertise du Dr [J] ".
Le résultat au test MMS effectué le 08 mars 2013 par le docteur [R] [M] est un élément parmi de nombreux autres. Les conditions de communication ne peuvent remettre en cause ni les conclusions reprises par l’expert judiciaire : tendance à la somnolence, fluctuations de la vigilance, trouble de la mémoire et de l’attention, erreurs dans l’orientation temporo-spatiale, impossibilité d’écrire la moindre phrase, ni même le résultat (21/30).
Le médecin mandaté par la seule appelante reconnaît elle-même que son analyse ne constitue pas une expertise précisant « seule une autre expertise judiciaire » pourrait permettre de trancher.
Par ailleurs, les considérations émises par ce médecin au paragraphe 7, page 4 du document daté du 10 septembre 2024, à savoir " était-il réellement opportun, pour la partie adverse, de dénigrer le rapport d’expertise du Docteur [OC], en particulier sur l’obtention et l’interprétation des test neuro-psychologiques de septembre et octobre 2012, doit-on en déduire que malgré les diplômes indiscutables de ce médecin, ce rapport pourrait être proche d’un rapport de complaisance, voir même un rapport malhonnête " traduisent une implication personnelle remettant en cause la neutralité et l’objectivité des observations.
L’appelante a elle-même justifié la demande de renouvellement d’aide à tierce personne à domicile pour le testateur qu’elle a remplie le 07 avril 2015, par une « aggravation de l’état de santé à deux reprises, en JUILLET 2014 et FEVRIER 2015 (Accidents vasculaires cérébraux) ayant conduit à un état grabataire' », étant rappelé que le testateur a fait un accident vasculaire cérébral capsulaire gauche avec une aphasie le 11 juillet 2014.
Enfin, les motivations sentimentales sont inopérantes dans l’analyse de l’appréciation de l’insanité ou non du testateur.
Concernant la formalité du testament authentique, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans la mission du notaire de constater la sanité d’esprit, n’étant pas habilité à donner un avis médical.
Par ailleurs, les documents médicaux relèvent notamment depuis le mois de janvier 2023 la difficulté pour le de cujus de s’exprimer :
— [15], 04 janvier 2013 rappelé supra,
— Docteur [T], 10 juillet 2014 : « un syndrôme confusionnel avec grande anxiété et troubles du langage »,
— Docteur [B], 17 juillet 2014 : « il existe des troubles phasiques à type de manque de mots »,
— [15], docteur [H], septembre 2014 : « les capacités de communication sont altérées, expression très limitée par des mots isolés ou phrase courte, manque de mots »,
— Docteur [L], 17 septembre 2014 : « une démence dégénérative depuis quelques mois ».
Le notaire a pris le soin d’indiquer au sein du testament authentique qu’ « il faut observer que le mot dicté s’entend en l’espèce de l’énonciation orale des dispositions testamentaires prises », ce qui explique l’emploi par le testateur de termes techniques comme « quotité disponible », qui au regard des constatations médicales rappelées ci-dessus, interroge. Le testament n’a donc pas été dicté.
L’expert judiciaire a conclu qu’ " en date du 21 septembre 2013 et du 1er octobre 2014, ou dans les périodes qui les ont immédiatement précédées et suivies Monsieur [X] [S] n’était pas sain d’esprit au sens des articles 901 et 1108 du Code civil ".
Aucun élément produit par l’appelante n’a pu remettre en cause cette conclusion contradictoirement établie, alors qu’elle a été assistée du professeur [U] [Z] lors de la réunion expertale du 14 juin 2018 (page 2 du rapport), lequel a formulé des observations le 20 octobre 2018 (page 17 du rapport). Par ailleurs, l’appelante a attendu le 24 juillet 2024, soit près de six ans après le dépôt du rapport d’expertise, pour formuler une demande de contre-expertise.
Tous ces éléments permettent de retenir que le de cujus était, le 21 septembre 2013 et a fortiori le 1er octobre 2014, dans une situation d’insanité d’esprit l’empêchant de tester librement.
Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé nuls les testaments établis les 21 septembre 2013 et 1er octobre 2014.
Sur la demande incidente relative au véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8]
A titre reconventionnel, l’intimé avait sollicité la restitution du véhicule Peugeot conservé par l’appelante. Il a été débouté par le premier juge au motif que la demande était sans objet en l’absence d’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession.
Au soutien de son appel incident, l’intimé fait en substance valoir que :
— La concluante n’a formé aucune demande, la cour ne pourra donc que confirmer,
— Du fait de l’annulation des testaments, le juge s’est contredit en visant les opérations de partage, alors qu’il est le seul héritier.
L’appelante ne conclut pas sur ce point dans ses dernières conclusions ;
Le certificat d’immatriculation mentionne le nom du défunt et de l’appelante, de sorte que ce bien était indivis entre eux.
L’intimé venant aux droits de son père, il est donc en indivision avec l’appelante.
Toutefois, la demande relative à ce bien doit se former dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, dont l’ouverture n’a pas été sollicitée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’intimé a été débouté par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il ne justifiait pas d’un préjudice subi.
Au soutien de son appel, il invoque en substance que :
— la formation universitaire et la profession (dentiste) de l’appelante impliquent qu’elle avait forcément conscience de l’état du de cujus,
— quelques jours avant le premier testament, l’appelante a réussi à faire signer un PACS à son père, en l’absence de toute vie commune, après avoir rappelé que ce dernier a vécu avec sa précédente compagne 23 ans sans conclure de PACS,
— la malversation relative à l’assurance-vie a été confirmée par la cour de céans.
Si l’intimé invoque certains éléments, il ne justifie pas pour autant de préjudice.
L’appelante ne conclut pas sur ce point dans ses dernières conclusions.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans objet la demande formée à titre liminaire par Mme [F] [E],
Juge d’office irrecevables les demandes suivantes de Mme [F] [E] :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande reconventionnelle, tendant à voir Madame [F] [E] condamnée à " rapporter à la succession '' la somme de 5 000 € ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [S] de sa demande reconventionnelle, tendant à voir Madame [F] [E] condamnée à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
— ENTENDRE ME [D] notaire et M [W] médecin traitant de Monsieur [X] [S] qui apporteront sans aucun doute un éclairage pertinent
— DESIGNER un Expert, neurologue, et de lui confier la mission suivante :
o Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs au suivi neuropsychologique de Monsieur [X] [S] ;
o Entendre tous praticiens l’ayant suivi et ayant participé à sa prise ne charge ;
o Donner un avis sur l’état neuropsychologique de Monsieur [X] [S] lors de l’établissement du testament olographe en date du 21 septembre 2013 et du 1er octobre 2014, plus précisément, dire si à l’une de ces dates, Monsieur [X] [S] souffrait d’une affection le rendant hors d’état d’exprimer une volonté testamentaire libre et éclairée.
— Dans cette hypothèse, SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes formulées, dans l’attente des conclusions à intervenir.
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [E] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [F] [E],
Condamne Mme [F] [E] à verser à M. [O] [S] une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [E] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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