Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 14 septembre 2022, N° 21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04851 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRX2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG 21/00107
APPELANTE :
S.A.R.L. [H] & CO ,dont le nom commercial est VINITRIO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D’AUBE
INTIME :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me PORTES , avocat au barreau de Beziers,
Ordonnance de clôture du 01 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [I] a été engagé à compter du 15 mars 2005 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL VINITRIO dont il détenait alors la moitié des parts sociales.
Selon acte du 7 mai 2020, Monsieur [I] et son associé ont vendu leurs parts sociales à la société Confrérie des domaines.
La société VINITRIO alors changé de dénomination sociale pour devenir [H] & CO tout en conservant l’enseigne VINITRIO.
Selon avenant du 7 mai 2020, le contrat de travail de Monsieur [A] [I] était modifié avec la précision qu’il occuperait désormais le poste de responsable commercial et marketing statut cadre position 6A de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Le 3 mars 2021, Monsieur [A] [I] était convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 25 mars 2021, il était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 13 septembre 2021, Monsieur [A] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
— dit que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [I] de sa demande relative à l’irrégularité de procédure,
— condamné la SARL VINITRIO à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
34902,72 € bruts au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l7451,36 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
11 634,24 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2752,19 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
1500€ au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ensemble de ces sommes devra porter intérêt au taux légal à compter de lanotification de la présente décision,
— condamné la SARL VINITRIO aux entiers dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L. 111-8 du Code des Procédures civiles d’exécution, devront être supportées par la SARLVINITRIO en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 22 septembre 2022, la société [H] & CO a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, la société [H] & CO sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 et d’être autorisée à communiquer des conclusions n°3 ainsi que 3 nouvelles pièces.
Dans ses nouvelles conclusions, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL VINITRIO à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
* 34 902,72 euros bruts au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 17 451,36 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 11 634,24 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 752, 19 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que l’ensemble de ces sommes devra porter intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— Condamné la SARL VINITRIO aux entiers dépens ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues
par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par la SARL VINITRIO en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter M. [A] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [A] [I] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER de communiquer les codes d’accès
des messageries suivantes :
[Courriel 6]
[Courriel 5]
— condamner M. [A] [I] à verser à la société [H] & CO une somme de 6.000 € en application de l’article 700 CPC.
— condamner M. [A] [I] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 10 septembre 2024, Monsieur [A] [I] demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de CARCASSONNE en date du 14 septembre 2022 en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur :
au titre d’indemnité légale de licenciement,
au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de CARCASSONNE en date du 14 septembre 2022 en ce qu’il a :
débouté Monsieur [I] de sa demande relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement,
fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 3 878,08 € bruts,
alloué la somme de 34 902,72 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de neuf mois de salaire,
STATUANT à nouveau sur ces chefs de demande :
— fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 4 085,33 € bruts,
— dire et juger irrégulière la procédure de licenciement de Monsieur [I] et condamner la SARL [H] & CO à
3 809 € bruts au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— condamner la SARL [H] & CO à verser à Monsieur [A] [I] les sommes suivantes :
au titre d’indemnité légale de licenciement :
A titre principal, 18 384,02 € bruts,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel sur le quantum,
au titre d’indemnité compensatrice de préavis :
A titre principal, 12 255,99 € bruts,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel sur le quantum,
au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
A titre principal, 3 457,40 € bruts
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel sur le quantum,
— condamner la SARL [H] & CO, en réparation du préjudice subi par Monsieur [I] du fait de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser à ce dernier :
A titre principal, l’équivalent de 13,5 mois de salaire, soit
55 000 €,
A titre subsidiaire, Confirmer le jugement dont appel sur le quantum,
Y AJOUTANT,
— écarter comme irrecevables :
la pièce adverse 17 au visa de l’article 202 du Code de procédure civile,
la pièce adverse 13, obtenue par le biais d’un moyen de preuve déloyal,
— Sur la demande nouvelle en cause d’appel de communication sous astreinte des codes d’accès aux adresses électroniques :
à titre principal, rejeter comme irrecevable au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, la demande nouvelle de communication sous astreinte des codes d’accès aux adresses électroniques
[Courriel 6] et [Courriel 5],
à titre subsidiaire, rejeter comme infondée et injustifiée la demande de communication sous astreinte des codes d’accès aux adresses électroniques [Courriel 6] et [Courriel 5],
— condamner la SARL [H] & CO à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
A l’audience du 1ier octobre 2024, un rabat de cette ordonnance a été prononcée avec fixation d’une nouvelle clôture au 1ier octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [A] [I] de déclarer irrecevable les pièces 17 et 13 produites par la société [H] & CO
S’agissant de la pièce 13 qui est un constat d’huissier dressé le 18 octobre 2022 lequel comprend 8 mails ou échanges de mails datant de la période 2017-2018 émanant de la boite professionnelle de Monsieur [A] [I] entre ce dernier et sa compagne Madame [N] [D] , Monsieur [A] [I] soutient que cette dernière porte atteinte à sa vie privée et caractérise une déclaration diffamatoire outre le violation du secret des correspondances.
Si la société [H] & CO considère que ces échanges ayant eu pour support la messagerie professionnelle du salarié laquelle ne comporte pas de distinction quant aux messages privés et qu’ils sont en rapport avec le licenciement puisqu’ils illustrent une propension à la violence du salarié, la cour relève que la production de cette pièce n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, publié ' Petit Bateau).
La pièce n° 13 sera donc déclarée irrecevable.
La pièce 17 est une attestation de Monsieur [K] [C] considérée irrecevable par Monsieur [A] [I] au soutien de l’article 202 du code de procédure civile. Cependant, l’intimé ne discute pas les contradictions entre les prescriptions susvisées et l’attestation laquelle comporte notamment la mention du lien de subordination de l’attestant et la copie de son passeport.
Cette pièce sera donc admise aux débats.
Sur la demande au titre du licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise plusieurs griefs :
— Violence physique et verbale à l’encontre d’un subordonné
— Propos à caractère racistes et sexistes
— Indélicatesse, manquement aux règles relatives aux dépenses professionnelles,
— Comportement déloyal pendant la mise à pied conservatoire.
Il convient donc d’examiner chacun de ces griefs.
Sur les violences physiques et verbales à l’encontre d’un subordonné
La lettre de licenciement indique :
« le 19 février 2021, le gérant de la société Vinitrio a reçu un appel de Monsieur [J] [Y], employé commercial et administratif sous votre responsabilité. Ce dernier était particulièrement bouleversé. Il nous informait qu’une dispute a éclaté avec vous le jour même, et ce durant son entretien annuel. Nous avons immédiatement engagé une enquête sur ces faits en interrogeant les différents personnes présentes.
À l’issue de l’enquête s’est achevée le 3 mars dernier, nous avons pu établir :
' qu’un échange d’insultes est intervenu entre Monsieur [J] [Y] et vous-même. Vous avez dit notamment Monsieur [J] [Y] « tu n’as pas de couilles ». Après la notification de votre mise à pied vous avez indiqué au sujet de Monsieur [J] [Y] que vous « n’en resterez pas là ».
' Que vous avez bousculé Monsieur [J] [Y] et l’avez empêché physiquement de prendre le téléphone pour nous contacter.
En votre qualité de salarié au positionnement hiérarchique le plus haut des salariés de l’entreprise, vous vous devez de donner l’exemple d’avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de vos subordonnés.
En cas de manquement de ces derniers, il vous appartient de vous avertir sans délai et en aucun cas de répondre par la violence verbale et a fortiori physique. »
Au soutien de son appel, la société [H] & CO fait valoir qu’elle n’avait pas à établir de compte rendu d’enquête en l’absence d’élu du personnel dans l’entreprise, que Monsieur [A] [I] n’a pas apporté de contradiction aux faits rapportés par Monsieur [Y], que son attitude injurieuse et menaçante n’est nullement justifié et que ces faits de violences sont à rapprocher d’un comportement antérieur violent à l’encontre de Madame [D].
Monsieur [A] [I] conteste ces faits et indique que son employeur ne verse aux débats aucun élément venant corroborer ses affirmations, qu’il s’agisse d’insultes ou de la violence physique.
Il ressort des pièces produites que le 19 février 2021, une altercation s’est produite entre Monsieur [A] [I] et Monsieur [J] [Y] son subordonné à la suite d’un différend professionnel.
S’il est imputé des insultes au salarié et de la violence physique à l’encontre de Monsieur [J] [Y], il convient de relever que :
— aucun témoin n’a été présent lors de cette altercation,
— seule Madame [F] [E] salarié atteste avoir reçu un appel téléphonique à l’issue des faits au cours duquel Monsieur [Y] lui a fait part de la violence physique de Monsieur [A] [I],
— l’enquête interne à laquelle il est fait référence dans la lettre de licenciement n’est pas explicitée,
— que Monsieur [Y] dans son courriel adressé au gérant Monsieur [H] [P] le 19 février 2021 indique ne pas être exempt de tout reproche quant à son comportement au cours de cet entretien et avoir sa part de responsabilité dans cette situation.
Il en résulte que l’employeur échoue à démontrer que Monsieur [A] [I] aurait eu un comportement violent et agressif à l’encontre de Monsieur [Y] dont il serait en outre à l’initiative. Par ailleurs, la gravité de ces faits s’ils étaient avérés aurait justifié une réaction immédiate de l’employeur dans le cadre de son obligation générale de sécurité.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les propos à caractère racistes et sexistes
La lettre de licenciement vise :
« A l’occasion de l’enquête que nous avons engagée sur les faits du 19 février 2021, il nous a été confirmé que :
' vous avez tenu des propos à caractère raciste à Monsieur [J] [Y]. Vous l’appelez ainsi en présence de tiers à l’entreprise « le noir » et « le bronzé ». Vous avez aussi imité ce salarié en feignant un accent africain.
' Vous avez à plusieurs reprises faites une forme d’apologie du viol, accompagné de propos sexistes.
Même tenus dans un prétendu but humoristique de tels propos sont inacceptables.
Par ailleurs en votre qualité de responsable commercial et marketing, anciennement cogérant de l’entreprise, vous représentez l’image de la société VINITRIO auprès d’une clientèle nationale et internationale.
En plus d’être parfaitement injustifiable, votre comportement met gravement en péril l’image de notre société et ses relations commerciales. »
La société [H] & CO soutient que les propos relatifs aux propos sexistes et racistes ne sont pas circonscrits à la seule journée du 19 février 2021. Elle estime rapporter des éléments circonstanciés pour établir les propos sexistes et racistes attribués à Monsieur [A] [I] s’agissant du témoignage de Monsieur [Y] et de celui de Madame [S] [B].
Monsieur [A] [I] conteste fermement ces accusations. Il verse plusieurs attestations témoignant de sa bonne moralité et des bonnes relations entretenues avec Monsieur [Y].
Ainsi, Monsieur [Y] dans son courriel du 19 février 2021 adressé au gérant Monsieur [H] [P] indique :
« Cependant cela fait un moment que je fais mine de ne pas entendre ses comportements :
' racistes (mauvaise imitation d’un accent estimé africain, que devant les gens extérieurs à l’entreprise me présente comme le bronzé ou le coloré ou qu’il fasse des remarques sur Ma sexualité),
' sexistes (apologie du viol, traiter les femmes de l’entreprise comme du bétail, machisme poussé à l’extrême, blagues et remarques de très mauvais goût). »
Or, ses propos sont corroborés dans le courriel de Madame [S] [B] adressé à son employeur le 25 février 2021 après l’altercation intervenue entre Monsieur [A] [I] et Monsieur [J] [Y] ainsi que devant l’huissier mandaté par l’employeur.
De la même manière, Madame [F] [E] confirme à l’huissier mandaté par l’employeur avoir entendu Monsieur [A] [I] appeler Monsieur [Y] « le noir » et avoir proféré des propos sexistes au sein de l’entreprise.
Enfin, une attestation produite par le salarié lui-même (témoignage de Monsieur [U] [X]) confirme cette attitude de Monsieur [A] [I] : « nous sommes venus à la nouvelle adresse de l’entreprise Vinitrio. Monsieur [A] [I] nous a dit « [J] va donner un peu de couleur à l’entreprise ».
Ainsi, ce grief est établi, les attestations produites par le salarié étant inopérantes à démontrer un comportement exempt de toute connotation raciste ou sexiste au sein de l’entreprise.
Indélicatesse, manquement aux règles relatives aux dépenses professionnelles
La lettre de licenciement précise :
Toujours dans le cadre de l’enquête tenue sur l’altercation du 19 février 2021 nous avons constaté de graves irrégularités sur le plan financier : '
' vous avez ainsi validé le 21 janvier 2021 de votre propre initiative et sans nous en informer, un devis de 14054,40€ en violation de l’annexe deux à votre contrat de travail qui limite à 10 000 € le montant des engagements que vous pouvez librement prendre avec les fournisseurs.
' Nous constatons par ailleurs que depuis que nous avons repris la gérance de la société vous avez présenté chaque mois une note de frais kilométriques de 500 €. Or, à ce jour, nous n’avons eu aucun justificatif de la réalité des dépenses engagées. Il est au demeurant peu probable que le montant soit identique d’un mois sur l’autre, d’autant plus avec une présence quotidienne sur site.
Nous constatons également que les dépenses sont intervenues avec la carte bancaire professionnelle sans que nous disposions de justificatifs.
Nous constatons un écart de deux caisses de 2898,22 € entre le 30 septembre 2020 et le 24 février 2021 sans traces de sortie d’espèces sur le registre de caisse, ni justificatifs
Au visa de l’article 2 du contrat de travail, la société [H] & CO estime que Monsieur [A] [I] n’a pas respecté le seuil de 10000€ d’autant que le salarié savait parfaitement qu’il lui fallait demander des validations écrites.
Monsieur [A] [I] réfute avoir transgressé ses obligations contractuelles lesquelles visent uniquement la signature des moyens de paiement dans la limite de 10000€. Par ailleurs, il prétend avoir agi conformément aux prescription ultérieures de son employeur.
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [A] [I] lui accord des pouvoirs de représentation et de signature pour la gestion des relations avec les fournisseurs, les clients et les agents et la signature des moyens de paiement dans la limite de 10000€.
Ainsi, Monsieur [A] [I] pouvait valablement signer des devis, y compris ceux dépassant ce seuil, ce qui est corroboré par les échanges de courriels entre l’assistance de Monsieur [H] [P] et Monsieur [A] [I].
Ce grief n’est donc pas démontré.
S’agissant des frais kilométriques, la société [H] & CO allègue que Monsieur [A] [I] ne peut invoquer un quelconque usage dans l’entreprise, qu’il n’a pas respecté la procédure interne pour soumettre ses frais, et que les documents qu’il a fournis pour justifier de ses déplacements professionnels sont inopérants.
Monsieur [A] [I] précise que son employeur était parfaitement informé de cette pratique de versement mensuel de 500€ et ce dès les discussions de rachat de l’entreprise et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Il ressort effectivement du courriel du 6 mai 2020 adressé par Monsieur [A] [I] à Monsieur [H] [P] et les avocats intervenant dans la négociation de la vente des parts sociales que la société [H] & CO était parfaitement informée de cette pratique dès cette date et qu’elle n’a pas entendu y mettre fin en l’absence de toute démarche de sa part consécutivement à la vente.
S’agissant du grief de dépenses intervenues avec la carte bancaire professionnelle sans justificatifs, la cour relève que l’appelante reste taisante.
Sur l’écart de caisse, la société [H] & CO rappelle qu’au vu de ses fonctions, Monsieur [A] [I] devait veiller à la tenue de caisse et vérifier tout écart. Monsieur [A] [I] rappelle que la gestion de la caisse était confiée à son comptable et qu’elle était à la portée de tout le monde.
Pour autant, aucune pièce produite par l’appelante ne permet d’établir l’existence de cet écart de caisse, la copie du grand livre produite (pièce 41) est inopérante sur ce point.
Sur le comportement déloyal pendant la mise à pied conservatoire
La société [H] & CO soutient qu’elle n’a pu accéder à la messagerie professionnelle de Monsieur [A] [I] pendant la période de sa mise à pied conservatoire s’agissant des adresses [Courriel 6] et [Courriel 5], ce dernier ayant refusé de communiquer les codes d’accès.
Monsieur [A] [I] indique que l’adresse [Courriel 5] est une messagerie personnelle crée du temps où il était associé de la société, que le service informatique de l’entreprise lui a communiqué une autre adresse [Courriel 7] dont son employeur détient l’identifiant et le mot de passe.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des courriels produits que Monsieur [A] [I] utilisation bien l’adresse professionnelle [Courriel 7], qu’effectivement le salarié a utilisé l’adresse sur gmail avant la vente de la société, que dès lors il n’est pas démontré que Monsieur [A] [I] utilisait d’autres adresses mail à des fins professionnels d’autant qu’aucune charte informatique n’est en vigueur dans l’entreprise.
Ce grief sera donc rejeté ainsi que les demandes subséquentes de voir communiquer les mots de passe des adresses susvisées.
Au titre du manquement à l’obligation de loyauté, l’employeur invoque également le fait que le salarié n’a pas restitué son téléphone portable sur sa demande.
L’examen des courriels échangés entre les parties démontre qu’à compter de la mise à pied, l’employeur n’a pas sollicité la remise du téléphone au salarié lui laissant la faculté de s’organiser pour l’établissement d’une nouvelle carte Sim et que c’est uniquement le 16 mars 2021, veille de l’entretien préalable qu’il a été requis du salarié de s’y présenter avec son téléphone pour remise. Or, si la société [H] & CO prétend que ce téléphone n’a finalement été remis que le 31 mars 2021, la cour relève qu’elle ne produit aucun document attestant de cette remise, précaution qu’elle aurait pu prendre compte tenu du contexte.
Elle ne démontre donc pas l’effectivité d’une remise tardive du téléphone.
Il en résulte que le seul grief établi à l’encontre du salarié est celui d’avoir tenu des propos à caractère racistes et sexistes.
Or, de tels propos proférés par une personne exerçant un pouvoir hiérarchique est d’une gravité suffisante pour fonder un licenciement.
En effet, Monsieur [A] [I] était le responsable de site et avait sous son autorité plusieurs personnes sur lesquelles il exerçait un pouvoir de direction.
Par ailleurs, il apparait que de tels propos n’ont pas été prononcés de manière isolée mais ont été répétés à l’intérieur de l’entreprise et en présence de clients de sorte qu’ils ont nécessairement entachés la réputation de cette dernière.
De tels faits rendent impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise et sont constitutifs d’une faute grave.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes de la société [H] & CO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [I] assumera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la pièce n°13 produite par la société [H] & CO,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 14 septembre 2022 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau ,
DIT que le licenciement de Monsieur [A] [I] repose sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société [H] & CO de sa demande de voir délivrer sous astreinte les codes d’accès des messageries – [Courriel 6] – [Courriel 5]
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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