Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 avril 2022, N° F21/00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05140 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00764
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0045
INTIMEE
S.A.S. ELM LEBLANC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ELM LEBLANC à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 14 875 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 550 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappelé que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné la société ELM LEBLANC au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société ELM LEBLANC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ELM LEBLANC aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Suivant arrêt du 28 mai 2025, la cour a ordonné une médiation dans l’affaire, désigné Mme [S] en qualité de médiateur et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Dans ses conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [H] demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action.
Dans ses conclusions aux fins d’acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2025, la société ELM LEBLANC demande à la cour de :
— constater le désistement de l’appel de M. [H],
— constater son acceptation du désistement ainsi que son désistement de son appel incident,
— prendre acte du désistement d’appel réciproque des parties et prononcer l’extinction de l’instance,
— dire n’y avoir pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, les parties indiquant qu’un accord est intervenu en septembre 2025 à la suite de la mesure de médiation ordonnée ainsi que cela résulte de l’échange des conclusions précitées, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [H] ainsi que l’acceptation du désistement et le désistement de son appel incident par la société ELM LEBLANC, et, le désistement étant parfait, de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour, étant rappelé que, sauf meilleur accord des parties, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de M. [H], les circonstances de l’espèce commandant de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [H] ainsi que l’acceptation du désistement et le désistement de son appel incident par la société ELM LEBLANC ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de M. [H] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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