Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 février 2026, n° 24/01718
CPH Nancy 2 août 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qui n'a pas initié de procédure de licenciement, et a donc confirmé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait produit des éléments suffisants pour justifier sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Salaires impayés

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à des rappels de salaires pour les mois concernés, en se basant sur l'appréciation des faits par le conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité légale de licenciement en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Congés payés non pris

    La cour a confirmé le droit du salarié à un rappel de congés payés acquis et non pris.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [X] [R] [J] conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy qui a débouté sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. La cour d'appel devait déterminer si le licenciement de Monsieur [X] était sans cause réelle et sérieuse et si les heures supplémentaires revendiquées étaient justifiées. La juridiction de première instance a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments fournis par Monsieur [X], a infirmé le jugement sur la question des heures supplémentaires, estimant que les preuves étaient suffisantes. Elle a confirmé le reste du jugement, notamment la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités associées.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 24/01718
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01718
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 août 2024, N° 22/00246
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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